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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Bibliothèque juridique — textes de la décentralisation ivoirienne

131 lois, ordonnances, décrets et arrêtés des recueils officiels « La Décentralisation ivoirienne » (MIS — DGDDL, 3e édition) · la page du PDF officiel fait foi.

  1. Décret Vol. 2 · Réglementaire 1960–1999 18 octobre 1980

    Décret n° 80-1184 du 18 octobre 1980, fixant le ressort territorial des communes de la ville d'Abidjan

    Article 1er : Les limites de la Commune du Plateau de la Ville d'Abidjan sont déterminées comme suit : – au Nord : depuis l'échangeur de l'Indénié ; – Avenue REBOUL jusqu'au carrefour de la Rue des SAMBAS ; – carrefour, Avenue REBOUL, Rue des

  2. Décret Vol. 2 · Réglementaire 1960–1999 14 juillet 1995

    Décret n° 95-529 du 14 juillet 1995, portant modification du décret n° 80-1078 du 19 septembre 1980 fixant le ressort territorial des communes de Côte d'Ivoire et du décret n° 85-1114 du 8 novembre 1985 fixant le ressort de quatre-vingt- dix-huit communes et portant rectification des limites territoriales d'une commune

    Article premier : Les limites territoriales des Communes ci-dessous sont rectifiées conformément aux dispositions du présent décret. REGION DU SUD

  3. Décret Vol. 2 · Réglementaire 1960–1999 14 juillet 1995

    Décret n° 95-530 du 14 juillet 1995, fixant le ressort territorial des communes d'Abobo et de Cocody

    Article 1er : Les limites territoriales de la commune d'ABOBO, commune de la ville d'Abidjan, sont déterminées comme suit : 1. d'un point A (380.495 m-602.400 m) situé dans le talweg, 150 m au nord de Tamini, à un point B (383. 150 m-602.800 m), situé sur la route d'Anyama, au niveau de l'usine UNICAFE ; la limite suit la ligne droite en direction de l'est ;

  4. Décret Vol. 2 · Réglementaire 1960–1999 14 juillet 1995

    Décret n° 95-531 du 14 juillet 1995, fixant le ressort territorial des communes d'Attécoubé et de Yopougon

    Article 1er : Les limites territoriales de la commune d'Attecoubé, commune de la ville d'Abidjan, sont déterminées comme suit : 1-D'un point A (382.260 m - 599.305 m) situé à la pointe Nord de Forêt du Banco à point B (385.920 m - 591.985 m) situé au viaduc d'Agban ; la limite suit la limite de la Forêt du Banco en direction Est, en longeant le chemin de fer ;

  5. Décret Vol. 2 · Réglementaire 1960–1999 13 décembre 1995

    Décret n° 95-941 du 13 décembre 1995 portant création de nouvelles communes

    Article 1er : Sont érigés en communes les 61 chefs-lieux de département et de sous-pré- fectures ci-après désignés : REGION DU SUD

  6. Décret Vol. 2 · Réglementaire 1960–1999 13 décembre 1995

    Décret n° 95-942 du 13 décembre 1995, fixant le ressort territorial des nouvelles communes

    Article 1er : Les limites territoriales des communes ci-après désignées sont déterminées comme suit : REGION DU SUD

  7. Décret Vol. 2 · Réglementaire 1960–1999 13 décembre 1995

    Décret n° 95-945 du 13 décembre 1995, modifiant et complétant le décret n° 80-1078 du 19 septembre 1980 fixant le ressort territorial des communes de Côte d'Ivoire, le décret n° 85-1114 du 8 novembre 1985 fixant le ressort de quatre-vingt-dix-huit communes et portant rectification des limites territoriales d'une commune et le décret n° 95-529 du 14 juillet 1995 portant modification des décrets susvises.

    Article premier : Les limites territoriales des communes ci-dessous sont rectifiées conformément aux dispositions du présent décret. REGION DU CENTRE

  8. Décret Vol. 2 · Réglementaire 1960–1999 2 avril 1998

    Décret n° 98-157 du 02 avril 1998, portant création de la commune de Mayo

    Article 1 : Le village de MAYO, dans la Sous-Préfecture de Soubré, est érigé en commune. Article 2 : Les limites territoriales de cette commune seront fixées par décret en Conseil des Ministres.

  9. Arrêté Vol. 2 · Réglementaire 1960–1999 20 juillet 1985

    Arrêté n° 198/INT/DCL du 20 juillet 1985, instituant une commission chargée de l'étude du ressort territorial des futures communes et en fixant la composition

    Article 1er : Une commission chargée de l'étude du ressort territorial des futures communes est instituée. Article 2 : La composition de la commission visée à l'article précédent est fixée comme suit :

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