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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La commune d'Abidjan est dotée d'un statut particulier et prend la dénomination de Ville d'Abidjan.

Article 2 : La Ville d'Abidjan est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 3 : La Ville d'Abidjan est composée des dix communes ci-après, créées par la présente loi :

1- la commune du Plateau ; 2- la commune de Treichville ; 3- la commune d'Adjamé ; 4- la commune de Port-Bouet ; 5- la commune d'Attécoubé ; 6- la commune de Koumassi ; 7- la commune de Marcory ; 8- la commune de Cocody ; 9- la commune d'Abobo ; 10- la commune de Yopougon.

Article 4 : La Ville d'Abidjan et les communes qui la composent sont régies par la loi portant régime électoral municipal et par la loi relative à l'organisation municipale sous réserve des dispositions particulières de la présente loi.

Article 5 : Les organes de la Ville d'Abidjan sont le conseil et la municipalité de la Ville d'Abidjan.

TITRE II : LE CONSEIL DE LA VILLE D'ABIDJAN

Article 6 : Le conseil de la Ville d'Abidjan est composé du maire de la Ville d'Abidjan, des maires des communes et de la Ville d'Abidjan et de cinquante conseillers élus, en leur sein, par les conseils municipaux des communes de la Ville d'Abidjan à raison de cinq par conseil.

Le mandat du conseil de la Ville d'Abidjan prend fin en même temps que celui des conseils municipaux.

Article 7 : Le conseil de la Ville d'Abidjan siège à l'Hôtel de Ville. Toutefois l'autorité de tutelle peut autoriser ses réunions dans d'autres locaux dans les limites du périmètre urbain.

Article 8 : Le conseil de la Ville d'Abidjan règle par ses délibérations les affaires de la ville.

Sont considérés comme d'intérêt urbain : - les investissements et les actions de développement d'intérêt urbain ; - le montant, la durée, la garantie et les modalités de remboursement des emprunts ; - la construction, l'aménagement et l'entretien des voiries d'intérêt urbain ; - le classement, le déclassement, le redressement, le prolongement, l'élargissement ou la suppression des voies et places publiques urbaines ainsi que l'établissement ou la modification des plans d'alignement des voies publiques urbaines après avis du ou des conseils municipaux intéressés ; - la dénomination des rues, places et édifices publics d'intérêt urbain ; - l'établissement, l'entretien et la consommation de l'éclairage public des voies urbaines et des routes d'intérêt national dans les limites de la ville ;

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- la sûreté et la commodité des passages dans les rues, quais, places et voies publiques d'intérêt urbain et d'intérêt national, y compris l'accès à ces, voies des voies communales ; - la délivrance des autorisations, l'approbation des tarifs, la perception des redevances relatives à l'exploitation des transports publics ne dépassant pas les limites de la ville ; - la délivrance des autorisations relatives à l'exploitation des services de taxis ; - l'autorisation de stationnement sur la voie publique urbaine et nationale ; - l'urbanisme de la ville ; - les actes de dispositions du domaine de la ville ; - la création, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des parcs publics urbains, des complexes sportifs et des aires de jeux appartenant à la ville ; - la création, l'aménagement, l'entretien et la des marchés publics de la ville ; - la création, l'organisation, la gestion et la police des cimetières ; - l'emploi des services de secours et de lutte contre l'incendie.

Article 9 : Outre les ampliations à transmettre à l'Autorité de tutelle en conformité des dispositions de la loi relative à l'organisation municipale, les décisions et règlements du conseil de la ville sont adressés en copie aux maires des communes de la Ville d'Abidjan pour être communiqués aux conseils municipaux à leur plus prochaine réunion.

Article 10 : En cas de vacance d'un poste de conseiller de la Ville d'Abidjan pour quelque cause que ce soit, le conseil municipal auquel appartenait le conseiller procède, dans un délai de quinze jours, à son remplacement par l'élection d'un nouveau conseiller.

Article 11 : En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres acceptée par l'Autorité de tutelle, les membres de ce conseil siégeant au conseil de la Ville d'Abidjan sont démis de plein droit. Ils sont remplacés, le cas échéant, en nombre égal, par les membres de la délégation spéciale désignés par l'Autorité de tutelle.

Article 12 : Le conseil de la Ville d'Abidjan peut être dissous par décret pris en Conseil des ministres. Il ne peut être suspendu.

Article 13 : En cas de dissolution du conseil de la Ville d'Abidjan ou de démission de tous ses membres, acceptée par l'Autorité de tutelle, il est procédé à leur remplacernent dans un délai maximum de deux mois. En attendant la mise en place d'un nouveau conseil de la Ville d'Abidjan, une délégation spéciale composée de vingt membres est nommée par décret en Conseil des ministres dans les huit jours qui suivent.

TITRE III : LA MUNICIPALITE DE

LA VILLE D'ABIDJAN

Article 14 : La municipalité de la Ville d'Abidjan est composée du maire de la ville et de ses adjoints.

Elle est présidée par le maire de la Ville.

Article 15 : Le maire de la Ville d'Abidjan est élu par l'ensemble des maires et des conseillers élus en leur sein par les conseils municipaux des communes de la Ville. Nul ne peut être candidat au poste de maire de la Ville d'Abidjan s'il n'est maire de l'une des dix communes de la Ville.

Les modalités de vote sont les mêmes que celles prévues par la loi portant organisation municipale.

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Le maire élu, perd de plein droit la qualité de maire de sa commune. Il est procédé à l'élection d'une nouvelle municipalité.

Pendant la durée de son mandat, le maire de la ville d'Abidjan ne peut siéger comme conseiller municipal

Article 16 : Les maires des communes de la Ville d'Abidjan sont de plein droit adjoints au maire de la Ville.

Article 17 : Le mandat du maire de la Ville d'Abidjan et de ses adjoints a la même durée que celui du conseil de la Ville d'Abidjan.

Article 18 : La municipalité de la Ville d'Abidjan est chargée, outre les attributions des municipalités des communes, prévues par la loi relative à l'organisation municipale :

- de l'exécution des délibérations du conseil de la Ville d'Abidjan à l'exception des règlements de Police ; - de l'instruction des affaires à soumettre au conseil de la Ville ; - de la préparation et de l'exécution du budget de la Ville ; - de la gestion des revenus et du patrimoine de la Ville.

Article 19 : La municipalité de la Ville d'Abidjan se réunit sur convocation du maire de la Ville au moins une fois par mois et toutes les fois que l'exigent les affaires de la Ville.

Article 20 : Le mandat d'adjoint au maire de la Ville d'Abidjan est personnel et ne peut faire l'objet d'une délégation ou d'une représentation.

TITRE IV : LES ATTRIBUTIONS DU MAIRE

DE LA VILLE D'ABIDJAN

Article 21 : Le maire de la Ville d'Abidjan représente l'Etat dans la ville. A ce titre, il exerce les attributions dévolues aux maires des communes en conformité des dispositions de l'article 62 de la loi relative à l'organisation municipale.

Article 22 : Le maire de la. Ville d'Abidjan, agissant en sa qualité d'autorité de la ville :

1-représente la Ville d'Abidjan ; 2-préside le conseil et la municipalité ; 3-publie les délibérations du conseil de la Ville ; 4-exécute les règlements de police du conseil de la Ville ; 5-signe et exécute les décisions de la municipalité de la Ville ; 6-est ordonnateur du budget de la Ville ; 7-contrôle la comptabilité de la Ville conformément aux lois et règlements ; 8-dirige l'administration de la Ville et exerce l'autorité sur le personnel de cette administration.

Article 23 : Le maire de la Ville d'Abidjan peut, sous son contrôle et sa responsabilité, déléguer ses attributions et sa signature à un ou plusieurs adjoints.

En cas d'absence ou, d'empêchement des adjoints, la délégation peut être accordée à un ou plusieurs membres du conseil de la Ville d'Abidjan.

Il peut également déléguer ses attributions à un ou plusieurs agents de l'Administration de la Ville âgé de 21 ans au moins.

TITRE V : LES COMMUNES DE LA VILLE D'ABIDJAN

Article 24 : Les attributions des conseils municipaux des communes de la Ville

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d'Abidjan sont celles fixées par la loi relative à l'organisation municipale à l'exclusion des attributions d'intérêt urbain expressément réservées par la présente loi au conseil de la Ville d'Abidjan.

Les délibérations et règlements des conseils municipaux ne peuvent être contraires aux délibérations et règlements du conseil de la Ville d'Abidjan.

Les conseils municipaux des communes de la Ville d'Abidjan donnent leur avis toutes les fois qu'il est requis par le conseil de la Ville d'Abidjan.

Article 25 : Le ou les conseils municipaux intéressés par les actions de développement et les projets d'investissement entrepris à l'initiative de la ville sont obligatoirement consultés.

Article 26 : Les maires et leurs adjoints des communes de la Ville d'Abidjan exercent les attributions confiées aux maires et aux adjoints par la loi relative à l'organisation municipale.

En outre, les maires des communes de la Ville d'Abidjan et leurs adjoints collaborent à l'accomplissement des tâches d'intérêt urbain lorsque le maire de la Ville d'Abidjan le leur demande.

Article 27 : Les meubles et immeubles appartenant au domaine de la Ville d'Abidjan et se trouvant dans le ressort d'une commune sont affectés en priorité à celle-ci dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 : Le régime financier de la Ville d'Abidjan et des communes qui la composent fera l'objet d'une loi.

Article 29 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 30 : Des décrets en Conseil des ministres fixent les modalités d'application de la présente loi.

Article 31 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.