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Arrêté n° 120/MEF 10 mai 1999 9 articles

Arrêté n° 120/MEF du 10 mai 1999 fixant les modalités de résiliation des marchés publics

Sommaire (9 articles)
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Article 1er : Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux marchés de travaux, de fourniture et de prestations passés par les personnes de droits visées à l'article premier du code des marchés publics.

Article 2 : Initiative et cas de résiliation

1° L'initiative de la résiliation appartient à l'autorité contractante ou à l'autorité de tutelle au titre de son pouvoir de substitution au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre public s'il existe dans les cas suivants : adéfaut de cautionnement définitif ; bsous-traitance non autorisée ou de cession de marché à un autre prestataire ; cretard important dans l'exécution des marchés ; dcarence de l'entreprise :

y refus d'exécuter et de se conformer à un ordre de service ; y refus de se conformer aux stipulations du marché ; y faute grave, fraude ou dol du titulaire ; y non-exécution des prestations par le titulaire sans qu'il soit fondé à invoquer la force majeure. epar décision discrétionnaire de l'autorité contractante d'interrompre l'exécution du marché sans qu'il y ait faute du titulaire après simple information de ce dernier ; fdans les cas particuliers de résiliation indiqués au marché ou au Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG) ;

2° Le marché peut également être résilié à l'initiative du titulaire dans les cas ci-après : acarence du maître d'ouvrage rendant l'exécution du marché impossible ; bcarence avouée du titulaire ; cdans les cas d'ajournement prévus aux articles 100 et suivant du code des marchés publics ;

3° Le marché peut être résilié de plein droit en cas de : ainexactitude des documents et justifications présentés par le titulaire ; bfaute majeure ; ccondamnation à une exclusion temporaire ou définitive à toute participation à la commande publique ; dlorsque l'application des formules de révision de prix conduit à une augmentation supérieure à 20 % du montant initial ; edécès, incapacité civile ou incapacité physique manifeste durable du titulaire, sauf au maître de l'ouvrage à accepter s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les ayants droits, le tuteur ou le curateur pour la continuation de l'exécution du marché ; fdissolution, liquidation judiciaire, si le titulaire n'est pas autorisé par décision de justice à continuer l'exploitation de son entreprise pour une durée au moins égale à la durée d'exécution du marché ; gfaillite de l'entreprise, sauf au maître de l'ouvrage à accepter s'il y a lieu les offres qui peuvent être faites par la masse des créanciers pour la constitution de l'entreprise.

Article 3 : Commission de résiliation

Il est créé une Commission de résiliation composée : - du Directeur des marchés publics ou de son représentant assurant la présidence ; - des représentants du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre ; - d'un représentant du Directeur général du budget et du secteur para-public ;

Le secrétariat de la Commission est assuré par le maître d'oeuvre s'il existe, sinon par le maître d'ouvrage.

Peuvent y siéger avec voix consultative, toutes personnalités, experts ou sachants

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désignés en raison de leur compétence technique, juridique ou financière, par le président de la Commission.

Article 4 : Saisine de la Commission et délai de réaction

L'initiateur de la résiliation doit adresser une requête au Directeur des marchés publics qui convoque les membres de la Commission. Celle-ci statue sur la forme et le fond de la requête dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception. Ce délai peut être prorogé en cas de nécessité.

Article 5 : Quorum

La Commission de résiliation ne peut valablement délibérer que si ses membres titulaires sont présents.

Article 6 : Conditions de recevabilité

Toute demande de résiliation devra, pour être recevable, comprend les pièces suivantes : - une demande écrite ; - le marché de base et ses avenants éventuels ; - l'ordre de service mentionnant la date de démarrage du marché ; - la première lettre de mise en demeure ; - la deuxième lettre de mise en demeure ; - l'évaluation faite conformément au planning d'exécution du marché au cas échéant ; - les états de décompte (éventuellement) ; - le constat d'huissier confirmant l'abandon du chantier ; - la lettre du titulaire avouant sa carence ou celle de l'autorité contractante.

Par ailleurs toute autre pièce pouvant permettre à la Commission d'apprécier la situation du marché peut être réclamée.

Article 7 : Décision de la Commission

La décision de la Commission est prise à l'unanimité de ses membres et fait l'objet d'un procès-verbal consigné par eux. Au cas où la Commission décide de la résiliation, le procès-verbal est transmis par le Directeur des marchés publics au ministre chargé des marchés publics aux fins de prendre un arrêté de résiliation conformément aux dispositions de l'article 100 du code des marchés publics.

Dans le cas contraire, la Commission peut donner tout avis pertinent.

Article 8 : Indemnisation et répétition de l'indu

Lorsque l'indemnisation est prononcée sur l'initiative de l'autorité contractante et sans qu'aucune faute contractuelle ne puisse être imputée au titulaire, ou lorsque la résiliation est prononcée sur l'initiative du titulaire, pour défaillance de l'autorité contractante rendant impossible l'exécution du marché, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, telle que prévue à l'article 103 du code des marchés publics, pour les dépenses engagées au titre du marché.

Article 9 : Entrée en vigueur - Exécution

Le Directeur des marchés publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire.

Il sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et entre en vigueur à compter de sa date de signature.

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Troisième édition, 3ème trimestre 2023 Dépôt légal N° 20205 du 05 septembre 2023

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