FLASH INFO
Ce site est en construction.
Chat Icon

BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 69-304 4 juillet 1969 8 articles

Décret n° 69-304 du 4 juillet 1969, portant fixation des garanties que les comptables publics et fonctionnaires et agents assimilés doivent constituer avant leur installation ou leur prise de fonctions, et précisant les modalités de constitution de ces garanties

Relation détectée automatiquement dans le titre ou le corps des textes — vérifier la version en vigueur.
Sommaire (8 articles)
  1. 1er 2 3 4 5 6 7 5
1 occurrence de conseil + municipal — pages : 291
Texte extrait automatiquement pour la recherche : seul le PDF officiel fait foi. La mise en forme (tableaux, colonnes, annexes) peut être imparfaite ; chaque page renvoie à sa page exacte dans le PDF et les références à d'autres textes de la bibliothèque sont cliquables.
Page 28 du PDF · p. 27 du recueil Voir dans le PDF

Article 1 : Les garanties exigées des comptables publics et des fonctionnaires et agents assimilés, avant leur installation dans un poste comptable ou avant leur prise de fonctions, sont constituées par un cautionnement dont le montant est fixé soit par l'acte de nomination des intéressés, soit par arrêté du Ministre des Finances, ou par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre de tutelle, lorsque ces comptables publics, fonctionnaires ou agents remplissent leurs fonctions auprès d'une collectivité, d'un établissement ou d'un service public relevant d'un autre ministère.

Le montant du cautionnement est fixé en fonction des différentes gestions rattachées au poste, de l'importance de la régie ou des responsabilités pécuniaires attachées à la fonction

Article 2 : Le cautionnement visé à l'article 1 du présent décret est réalisé par la consignation de son montant entre les mains de l'Agent comptable central du Trésor.

Toutefois, à la demande du comptable public ou du fonctionnaire ou agent qui est astreint à le réaliser, le cautionnement peut être constitué par fractions.

Dans cette hypothèse, le comptable public ou assimilé pourra :

– soit réaliser immédiatement une partie de la consignation et demander à l'ordonnateur de mandater tout ou partie de l'indemnité de responsabilité, qui lui est alloué en application de l'article 6 du présent, au profit de l'Agent comptable central du Trésor à concurrence du reliquat de son cautionnement ;

– soit demander à l'ordonnateur de mandater l'indemnité de responsabilité visée à l'article 6 du présent décret au profit du comptable supérieur du Trésor, comme il est dit ci-dessus, mais à concurrence de la totalité du cautionnement.

En cas de constitution partielle ou totale du cautionnement au moyen de l'indemnité de responsabilité, celle-ci est mandatée mensuellement au profit du comptable supérieur du Trésor, dès l'installation du comptable et sans interruption jusqu'à réalisation totale du cautionnement.

Article 3 : Avant son installation dans un poste comptable, tout comptable public doit produire au fonctionnaire chargé de son installation :

– soit le récépissé constatant le dépôt dans une caisse du Trésor du montant du cautionnement auquel il est astreint ;

– soit le récépissé constatant le dépôt, dans une caisse du Trésor, d'une fraction du cautionnement auquel il est astreint et une copie de la demande à l'ordonnateur visée à 1 article 2 ci-dessus accompagnée de l'accusé de réception de l'ordonnateur ;

– soit, lorsque le cautionnement est entièrement réalisé par consignation de l'indemnité visée à l'article 6 du présent décret, la demande prévue ci-dessus, accompagnée de l'accusé de réception de l'ordonnateur.

Les règles édictées au présent article s'appliquent mutatis mutandis aux fonctionnaires et agents qui, bien que n'exerçant pas des fonctions de comptable public, sont astreints à constituer un cautionnement.

Page 29 du PDF · p. 28 du recueil Voir dans le PDF

Article 4 : Le cautionnement visé à l'article 1 du présent décret est affecté par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre le comptable, le fonctionnaire ou l'agent qui était tenu de le constituer, ainsi qu'au recouvrement des débets qui pourraient être mis à la charge du même comptable, fonctionnaire ou agent.

Lorsque le cautionnement, ou une partie du cautionnement, n'appartient pas en propre au comptable, fonctionnaire ou agent qui était tenu de le constituer, le bailleur de fonds possède un privilège de deuxième ordre sur la partie du cautionnement réalisée de ses deniers.

Au cas où une partie du cautionnement a été versée par un bailleur de fonds, cette partie est employée, pour l'application du premier alinéa du présent article, qu'après emploi total de la partie du cautionnement appartenant en propre au comptable, fonctionnaire ou agent qui l'a constitué.

Article 5 : Le cautionnement visé à l'article 1 du présent décret est remboursé lorsque mainlevée en est donnée par le Ministre des Finances. Cette mainlevée ne peut être donnée que lorsque le comptable public, le fonctionnaire ou l'agent au nom de qui le cautionnement était déposé, est sorti de fonctions et a obtenu quitus de la gestion garantie par le cautionnement.

Lorsqu'une partie du cautionnement a été employée conformément aux dispositions de 1'article 4 du présent décret, le Ministre des Finances ne peut donner mainlevée que pour le reliquat non employé qui peut seul être remboursé, sous réserve que les condit ions prévues au premier alinéa du présent article soient remplies.

Article 6 : En contrepartie de leur responsabilité pécuniaire, des garanties qu'ils sont tenus de constituer avant leur installation ou leur prise de fonctions et des garanties accordées au Trésor et aux collectivités et organismes publics pour le recouvrement des débets mis à la charge de leurs comptables et des fonctionnaires et agents qui leur sont assimilés, ces comptables, fonctionnaires ou agents perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé, pour chaque catégorie de fonctions, par arrêté du Ministre des Finances, ou par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre des Finances.

Toutefois, le taux mensuel de l'indemnité de responsabilité des comptables publics, fonctionnaires et agents assimilés est fixé de façon telle que, lorsque le cautionnement auquel sont astreints les intéressés sera constitué entièrement au moyen de cette indemnité, le cautionnement soit totalement réalisé en vingt-quatre mensualités au maximum.

Article 7 : Pour les comptables publics et pour les fonctionnaires et agents astreints à constituer un cautionnement, en fonction à la date de publication du présent décret et qui, à la même date, n'auront pas encore réalisé leur cautionnement, celui-ci sera constitué, dès la publication du présent décret, par consignation entre les mains du comptable supérieur du Trésor de l'indemnité de responsabilité perçue par les intéressés.

La consignation prévue au premier alinéa du présent article doit être effectuée mensuellement, sans interruption, jusqu'à réalisation totale du cautionnement.

Article 5 : Le Président du Conseil économique et social, le Président de la Cour suprême, le Grand Chancelier de 1'Ordre national et les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.