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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

24 occurrences de conseil + municipal — pages : 504 512 534 594 604 633 643
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TITRE PREMIER : L'EXECUTION DU BUDGET

Article premier : Le maire exécute le budget en conformité des dispositions des articles 26 à 41 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

En matière de dépenses, il prend l'avis préalable de la municipalité, en application des dispositions de l'article 33 de la même loi, pour toute dépense d'un montant supérieur à celui fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 27 paragraphe II de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée.

Article 2 : Le budget de la ville d'Abidjan est exécuté par la municipalité en application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 80-1182 du 17 octobre 1980 susvisée. La municipalité de la ville d'Abidjan peut autoriser le maire de la ville à engager seul des dépenses dans la limite du montant fixé par le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article précédent.

TITRE II : LA COMPTABILITE DES DENIERS

Article 3 : Les règles relatives à la tenue de la comptabilité des deniers des communes et de la ville d'Abidjan sont déterminées aux articles ci-après du présent décret.

Section 1 : Généralités

Article 4 : La comptabilité des deniers des communes et de la ville d'Abidjan est tenue conformément à la nomenclature budgétaire et comptable fixée par décret en conseil des ministres en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981, susvisée.

La comptabilité des deniers est tenue en partie double.

Article 5 : L'enregistrement par le receveur des opérations budgétaires en recettes et en dépenses est effectué tout au long de la gestion sur la base des droits constatés. Les encaissements et décaissements sont comptabilisés au jour le jour.

Article 6 : Le receveur est le comptable de la commune ou de la ville d'Abidjan aux termes des dispositions des articles 80 et 104 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

A ce titre, il est seul chargé de comptabiliser toutes les recettes et toutes les dépenses de la commune ou de la ville.

En matière de recettes, il est tenu d'en suivre le recouvrement et d'en assurer la perception en conformité des dispositions des articles 85 et 86 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée et des modalités définies au présent décret.

En matière des dépenses, il est seul chargé des paiements sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, dans les limites des crédits disponibles, en conformité des dispositions des articles 32 à 40 de la loi n°81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée et des modalités définies au présent décret.

Article 7 : Le receveur, comptable direct du trésor aux termes des dispositions de l'article 81 de la loi n°81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée, tient la comptabilité de la commune ou de la ville d'Abidjan selon la réglementation du trésor, sans préjudice des dispositions du présent décret.

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Section 2 : Recettes

Article 8 : Les recettes des communes et de la ville d'Abidjan font l'objet d'ordres de recettes ou de rôles d'impôts ordonnancés par le maire en conformité des dispositions de l'article 28 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Article 9 : Les ordres de recettes et les rôles d'impôts ordonnancés par le maire en conformité des dispositions de l'article 28 de la loi n°81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée sont récapitulés sur des bordereaux d'émission établis en triple exemplaire selon une série unique pour l'exercice et transmis au receveur municipal ou au receveur de la ville d'Abidjan en annexe auxdits bordereaux.

Les ordres de recettes, appuyés le cas échéant par la délibération du conseil, sont justifiés par des baux, contrats, états liquidatifs ou de recouvrement, comptes de sommes dues, dûment établis, datés et signés par le maire pour ordonnancement.

Article 10 : Les ordres de recettes et les rôles d'impôts justifiés et transmis au receveur en conformité des dispositions de l'article précédent sont vérifiés dès leur réception par le receveur qui examine notamment :

1° si ces documents sont dûment remplis, datés et signés par l'ordonnateur et s'ils portent la mention du numéro d'ordre à y apposer au moment de l'inscription au grand livre des recettes tenu par l'ordonnateur en conformité des dispositions de l'article 38 du présent décret ;

2° si chaque rôle ou document justificatif de l'ordre de recettes constitue une expédition authentique revêtue de la formule exécutoire ;

3° si les ordres de recettes, les rôles et les documents justificatifs sont valides et exacts quant au fond et à la forme.

Article 11 : Le receveur déduit éventuellement du bordereau d'émission les ordres de recettes qu'il estime devoir renvoyer au maire pour rectification, complément d'information ou justification.

Il complète, date et signe la formule de prise en charge figurant sur les bordereaux d'émission dont il renvoie un exemplaire au maire.

Le receveur inscrit ensuite les rôles et les ordres de recettes au livre d'exécution des opérations budgétaires, constitué par les fiches récapitulatives des prises en charge, en les classant et en les ventilant par compte budgétaire ou, le cas échéant, au livre d'exécution des opérations hors budget ainsi qu'au grand livre-journal centralisateur, les fiches et livres étant ouverts et tenus conformément aux dispositions des articles 41 à 44 du présent décret.

Aussitôt après la prise en charge, le receveur adresse au débiteur l'avertissement ou l'avis d'avoir à régler les sommes dues.

Article 12 : Dans tous les cas, il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

Les frais de perception éventuels et tous autres frais accessoires constituent des dépenses effectives.

Article 13 : Le recouvrement des rôles et des ordres de recettes par le receveur et l'exercice des poursuites engagées pour en obtenir le règlement sont effectués selon les mêmes modalités et procédures que celles applicables aux recettes de l'Etat sans préjudice de dispositions particulières au recouvrement des recettes des communes et de la ville d'Abidjan fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Article 14 : Les redevables ont la faculté de se libérer de l'une ou de l'autre manière ci-après :

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1° en numéraire à la caisse du receveur contre remise obligatoire et immédiate d'une quittance ;

2° par envoi au receveur ou dépôt auprès de celui-ci d'un chèque bancaire ou effet postal libellé à l'ordre du receveur ;

3° par virement au compte du trésor ou au compte bancaire de la commune ou de la ville d'Abidjan, ouvert au nom du receveur en conformité des dispositions de l'article 93 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée ;

4 ° entre les mains des régisseurs de recettes dûment chargés d'opérations d'encaissement pour le compte du receveur ainsi qu'entre les mains des agents de l'administration de la commune ou de la ville d'Abidjan désignés par le maire en qualité de collecteurs à l'effet de percevoir certaines recettes à l'occasion de leurs fonctions ;

5° entre les mains de l'huissier de justice ou de l'agent de poursuites chargé de poursuivre le recouvrement contentieux contre remise obligatoire et immédiate d'une quittance.

Article 15 : Dans les deux cas prévus à l'article précédent sous 2° et 3°, le receveur ne prend l'encaissement en écriture qu'après réception de l'avis de crédit. Il n'est adressé un reçu à la partie versante qu'à sa demande expresse.

Lorsque des encaissements sont effectués par des régisseurs de recettes ou des agents collecteurs, en application des dispositions du 4° de l'article précédent, les intéressés sont responsables dans les conditions déterminées à l'article 89 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Article 16 : Sans préjudice des dispositions particulières du titre II du présent décret déterminant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des régies de recettes des communes et de la ville d'Abidjan, les recettes perçues par les agents collecteurs à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions donnent lieu :

1° soit à remise à la partie versante d'une vignette ou d'un ticket extrait d'un carnet à souche et dûment daté et paraphé par le collecteur au moment de la remise ;

2° soit à l'établissement par le collecteur d'un reçu en double exemplaire dont l'original est remis à la partie versante.

Dans les deux cas, l'agent collecteur verse journellement les sommes encaissées par lui entre les mains du régisseur des recettes.

Article 17 : Lorsque la partie versante omet de donner la référence du titre de recettes ou lorsque des renseignements font défaut ou encore lorsque les fonds sont à encaisser avant l'émission des rôles ou des titres de recettes, le receveur les prend en compte et impute la recette au titre du compte de tiers «Opérations à régulariser» ouvert en conformité des dispositions de l'article 42 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée. Il entame aussitôt la procédure de régularisation aux fins de reclasser l'imputation dans les meilleurs délais.

Section 3 : Dépenses

Article 18 : Toute dépense à la charge de la commune ou de la ville d'Abidjan ne peut être liquidée que par le maire, celui-ci ne pouvant agir à cet effet que si la dépense a été préalablement et régulièrement engagée en conformité des dispositions des articles 32 à 39 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée et des articles 1er et 2 du présent décret.

Article 19 : Chaque liquidation doit se référer aux droits acquis des créanciers et porter certification du service fait.

La liquidation est effectuée :

1° d'office, en ce qui concerne les salaires

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et avantages du personnel, les intérêts et le remboursement des emprunts, les contributions de la commune ou de la ville ainsi que les versements au fonds de réserve ordinaire et au fonds d'investissement ;

2° à la demande des créanciers, sur production des justifications nécessaires.

Article 20 : Aucune dépense ne peut être réglée si elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire lequel donne à cet effet, après la liquidation, ordre de payer au receveur sous forme d'un mandat de paiement.

Article 21 : Le maire doit procéder, avant la clôture de la gestion, à la liquidation et à l'ordonnancement de toutes les dépenses ayant donné lieu à service fait au cours de l'exercice.

Article 22 : Les mandats de paiement établis par le maire doivent obligatoirement porter ou mentionner :

1° la date de leur émission et la signature de l'ordonnateur ;

2° le numéro d'ordre du mandat et celui du bordereau d'émission sur lequel il est repris ;

3° l'exercice comptable et l'imputation complète par l'indication du titre, de la section, du chapitre, de l'article et éventuellement du paragraphe du budget ou par mention du compte hors budget ;

4° l'objet de la dépense et le cas échéant la référence de la délibération du conseil, ainsi que, éventuellement, la référence du marché ;

5° le numéro et la date de l'engagement de la dépense par le maire ou par la municipalité dans le cas de la ville d'Abidjan ;

6° la date de la réunion de la municipalité de la ville d'Abidjan et, pour les communes, l'avis de la municipalité sur l'opportunité de l'engagement s'il y a lieu ;

7° les noms et qualités du ou des créanciers ;

8° le montant brut de l'engagement budgétaire en chiffres et en toutes lettres ;

9° la nature et le montant des sommes à précompter ; 10° la somme nette à payer par le receveur ; 11° la nature et le nombre des pièces justificatives annexées aux mandats ;

12° les indications et références relatives aux modalités de règlement lorsque celui-ci est à effectuer par virement postal ou bancaire.

Article 23 : Conformément aux dispositions légales ou réglementaires régissant la matière, l'ordonnateur peut effectuer des précomptes sur les sommes mandatées :

1° pour cotisations légales à des organismes de retraite ou de sécurité sociale ;

2° pour le service des délégations de solde souscrites par les intéressés ;

3° pour les retenues de garantie sur marchés ou conventions ;

4° pour reprise d'avances ou de trop-perçu ;

5° pour les pénalités de retard dans l'exécution des marchés et conventions.

Article 24 : En cas de précompte en application de l'article précédent, l'engagement budgétaire est effectué pour le montant brut mais le mandat n'est établi que pour la somme nette à ordonnancer.

Dans les deux premiers cas et en tant que de besoin dans le troisième, un mandat est émis en temps opportun au bénéfice du créancier attributaire du précompte.

Article 25 : Les mandats de paiement sont récapitulés sur des bordereaux d'émission des mandats établis en trois exemplaires et

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transmis au receveur en annexe auxdits bordereaux.

Les mandats de paiement sont accompagnés des originaux des pièces justificatives.

Article 26 : Les mandats de paiement, transmis en conformité des dispositions de l'article précédent sont admis au paiement par le receveur qui y appose son visa et la date de celui-ci.

Le receveur dispose à cette fin d'un délai de cinq jours francs à compter de la date de réception du bordereau d'émission des mandats.

Article 27 : Le receveur ne peut apposer son visa et renvoie aussitôt à l'ordonnateur, par transmission motivée, les mandats non admis et leurs annexes :

1° lorsqu'il n'y a pas concordance entre la nature de la dépense et l'imputation spécifique des crédits ouverts ;

2° lorsque la dépense faisant l'objet du mandat excède le disponible du crédit correspondant ou la limite des douzièmes provisoires strictement autorisés, dans le cas où le budget régulièrement voté n'a cependant pas encore reçu l'approbation de l'autorité de tutelle ;

3° lorsque les mandats ne portent pas clairement toutes les mentions requises à l'article 22 du présent décret ou lorsque ces mentions ne sont pas suffisamment précises ;

4° lorsque les pièces justificatives font défaut ou lorsque celles qui sont produites ne concordent pas avec les mandats ;

5° lorsque les documents produits, mandats ou annexes, comportent des erreurs matérielles ou portent des ratures, surcharges ou renvois qui ne sont pas approuvés et signés par les personnes qui ont établi les documents ;

6° lorsque les pièces justificatives annexées ne sont pas datées ou signées et ne portent pas de façon précise toutes les mentions nécessaires de l'approbation, du visa de réception ou de certification attestant la réalité de la créance ou le service fait et accepté.

Article 28 : Les mandats non-admis pour les motifs ci-dessus sont rayés du bordereau d'émission correspondant et le montant du bordereau d'émission réduit en conséquence.

Le bordereau d'émission établi en trois exemplaires est alors daté et signé par le comptable qui y appose également le cachet du poste. Un des exemplaires et les mandats non-admis appuyés des pièces justificatives sont renvoyés au maire.

Article 29 : Après visa des mandats admis au paiement, le receveur les classe par compte budgétaire et les inscrit immédiatement au livre d'exécution des opérations budgétaires constitué par les fiches récapitulatives des dépenses correspondantes ou, le cas échéant, au livre d'exécution des opérations hors budget, des comptes de tiers et financiers, ainsi qu'au grand livre-journal centralisateur, les fiches et livres étant ouverts et tenus conformément aux dispositions des articles 41 à 44 du présent décret.

A la fin de chaque journée, les bordereaux d'émission des mandats sont émargés par l'indication des règlements effectués et les mandats correspondants sont rattachés aux fiches récapitulatives des dépenses auxquelles ils se rapportent.

Article 30 : En cas d'insuffisance de trésorerie de la commune ou de la ville d'Abidjan, le receveur conserve en instance les mandats admis au paiement et informe le maire du report de paiement.

Le maire engage en tant que de besoin la procédure réglementaire aux fins d'obtenir une avance de trésorerie de l'Etat en conformité des dispositions de l'article 64 de la loi

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n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Article 31 : Les ordres de paiements relatifs à une dépense imputée à un compte hors budget ne peuvent être payés par le receveur que si le même compte hors budget est effectivement approvisionné en recettes pour couvrir la dépense.

Article 32 : Lorsque les paiements sont effectués en numéraire, le receveur en avise les bénéficiaires et les invite à retirer les sommes qui leur sont dues.

Le règlement par virement à un compte courant postal ou bancaire est effectué aussitôt après l'admission du mandat au paiement.

Dans les deux cas, le receveur émarge le mandat de paiement par l'indication de la date et du mode de règlement.

Article 33 : Les paiements en espèces s'effectuent sur acquit daté et signé préalablement au paiement.

L'acquit est donné à l'encre par la partie prenante après vérification de son identité, sans réserve ni restriction.

Lorsque la partie prenante ne peut signer, le paiement est effectué en présence de deux témoins qui, ainsi que le receveur, constatent par écrit l'incapacité de signer et apposent leur propre signature sur le mandat.

Cette preuve testimoniale du paiement n'est admise que pour un montant inférieur à un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Au-dessus de ce plafond, une quittance administrative ou notariée est requise.

Article 34 : Le paiement peut être fait entre les mains d'un mandataire dûment muni d'une procuration sous seing privé et sous la responsabilité personnelle du receveur jusqu'à concurrence d'un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Au-dessus de ce montant, le receveur est tenu d'exiger une procuration notariée.

Le règlement des sommes dues à un créancier décédé peut être effectué entre les mains des héritiers sur procuration par ceux-ci d'un acte de décès du bénéficiaire et d'un certificat d'hérédité.

Article 35 : Avant tout règlement, le receveur doit, sous son entière responsabilité, s'assurer que le bénéficiaire n'est pas redevable à la commune, à la ville d'Abidjan ou à toute autre administration ou établissement public régulièrement assigné sur sa caisse d'impôts, taxes ou droits divers. Il doit s'assurer également qu'aucune opposition, saisie-arrêt ou cession-transfert ne lui a été régulièrement signifiée.

Cette signification n'a d'effet à l'égard du receveur que si elle a été faite entre ses mains à l'exclusion de toute autre personne et notamment de l'ordonnateur, le receveur ayant seul qualité et obligation d'effectuer des retenues, conformément aux dispositions légales et réglementaires, sur les sommes mandatées notamment :

1° pour paiement d'impôts, taxes ou droits divers ;

2° pour les sommes dont les bénéficiaires des mandats sont redevables envers la commune ou la ville ;

3° pour les recouvrements régulièrement transférés et assignés sur la caisse du receveur par contraintes et commissions extérieures ou ordres de recettes du budget de l'Etat, des collectivités ou établissements publics ;

4° pour les pensions alimentaires ;

5° dans tous les cas où les bénéficiaires font l'objet pour quelque titre que ce soit d'oppositions ou de saisie-arrêts régulièrement notifiées au receveur.

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Article 36 : Le receveur comptabilise tous les paiements effectués pour le compte de la commune ou de la ville d'Abidjan, pour le montant brut des mandats, sur les documents d'enregistrement comptable déterminés au présent décret.

Les inscriptions sont effectuées par journée et dans leur ordre chronologique :

1° au moment du paiement effectif pour les paiements à vue ;

2° au moment de l'établissement des effets de paiement pour les versements bancaires ou postaux ou pour les paiements par mandat postal.

Section 4 : Documents et procédures comptables

CHAPITRE PREMIER : COMPTABILITE ADMINISTRATIVE

DU MAIRE

Article 37 : La comptabilité administrative que le maire est chargé de tenir en conformité des dispositions de l'article 26 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée, a pour objet de décrire :

1° les prévisions de recettes et les crédits ouverts ;

2° les recettes ayant fait l'objet d'une émission de titres ;

3° les crédits disponibles pour engagements ;

4° les crédits disponibles pour mandatements ;

5° les dépenses mandatées.

Article 38 : Les documents constituant la comptabilité administrative telle que définie à l'article précédent sont déterminés ci-après :

a) en matière de recettes : 1° le journal des recettes, constitué de la liasse des bordereaux récapitulatifs des rôles et des ordres de recettes émis ;

2° le grand livre des recettes dans lequel est enregistré chaque rôle et ordre de recette sur le feuillet correspondant à son imputation budgétaire ; b) en matière de dépenses :

1° les fiches des crédits ouverts et des dépenses engagées ;

2° le journal des dépenses, constitué de la liasse des bordereaux récapitulatifs des mandats de paiement émis ;

3° le grand livre des dépenses dans lequel est enregistré chaque mandat de paiement sur le feuillet correspondant à son imputation budgétaire.

Article 39 : Les états mensuels d'exécution du budget et le rapport sur la gestion financière de la commune ou de la ville d'Abidjan, visés respectivement aux articles 44 et 46 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée, font en outre partie de la comptabilité administrative du maire.

Article 40 : Le modèle des documents déterminés aux articles 38 et 39 ci-dessus ainsi que le plan et les modalités d'établissement du rapport sur la gestion financière de la commune ou de la ville d'Abidjan, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

CHAPITRE II : COMPTABILITE DU RECEVEUR

Article 41 : Le receveur tient les livres comptables ci-après au titre de la comptabilité des deniers :

1° le grand livre-journal centralisateur ;

2° le livre d'exécution des opérations budgétaires ;

3° le livre d'exécution des opérations hors

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budget, des comptes de tiers et financiers ;

4° le livre auxiliaire.

Article 42 : Le grand livre-journal centralisateur est le registre principal de la recette.

Il décrit globalement et en détail toutes les opérations, budgétaires ou non, ayant une incidence sur la comptabilité des deniers. Il retrace notamment, au jour le jour, les prises en charge des rôles et des ordres de recettes et les admissions au paiement des mandats de paiement, les opérations d'encaissement et de décaissement ainsi que les opérations d'ordre. Le grand livre-journal centralisateur est totalisé chaque soir.

Article 43 : Le livre d'exécution des opérations budgétaires est destiné à suivre en détail, par compte budgétaire, les prises en charge et les admissions au paiement des mandats de paiement.

Il regroupe les fiches récapitulatives des prises en charge et les fiches récapitulatives des dépenses.

Article 44 : Le livre d'exécution des opérations hors budget, des comptes de tiers et financiers, est destiné à suivre les opérations des comptes et toutes les opérations de règlement, d'apurement et de régularisation qui se traduisent dans des mouvements de fonds affectant la trésorerie de la commune ou de la ville d'Abidjan.

Article 45 : Le livre auxiliaire du receveur est destiné à l'enregistrement des opérations d'ordre éventuelles qui ne se rapportent ni à l'émission d'un titre de recettes ou d'un mandat de paiement ni à un mouvement de fonds.

Article 46 : Outre les livres comptables prévus à l'article 41 ci-dessus, le receveur, en sa qualité de comptable direct du trésor, utilise en tant que de besoin les documents, livres et registres des comptables directs du trésor et notamment les quittances, les livres-jour- naux relatifs aux opérations en numéraires, au compte postal, au compte de dépôts et aux opérations d'ordre ainsi que le carnet des bordereaux de versement.

Le receveur établit et tient également tous autres registres auxiliaires ou états prescrits par des règlements particuliers ou déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Article 47 : Les bordereaux d'émission des titres de recettes et les bordereaux d'émission des mandats de paiement, transmis par l'ordonnateur au receveur en conformité des dispositions des articles 9 et 25 du présent décret, sont émargés par le receveur à l'occasion de chaque encaissement ou règlement.

Ils sont enliassés séparément, pour les recettes et pour les dépenses, et constituent ainsi deux registres annexes de la recette.

Article 48 : Les documents d'enregistrement comptables, les pièces justificatives et tous autres registres, documents ou états prévus au présent décret, prescrits par des réglementations particulières ou déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sont la propriété de la commune ou de la ville d'Abidjan.

Le receveur est responsable de leur conservation durant les dix années suivant celle de l'approbation par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême des comptes de fin de gestion s'y rapportant.

Après ce délai, les documents, pièces, registres, documents ou états ci-dessus sont déposés aux archives de la commune ou de la ville d'Abidjan et y sont conservés durant les vingt années qui suivent.

Passé ce second délai, leur dépôt aux archives nationales ou leur destruction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal ad-

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ministratif dressé et signé par le maire et le secrétaire général de mairie.

Article 49 : Le maire, le receveur ou tout agent de la commune ou de la ville d'Abidjan qui détruirait ou supprimerait, avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, les documents et pièces comptables dont il est dépositaire en raison de sa charge est passible des peines prévues par l'article 269 du code pénal.

Section 5 : Arrêté des écritures

Article 50 : Les livres et documents comptables tenus par le receveur sont arrêtés par lui chaque fois que de besoin et au moins une fois à la fin de chaque mois.

Article 51 : L'arrêté des livres et documents comptables, daté et signé par le receveur, est effectué par totalisation et report éventuel des montants antérieurs, les totaux étant libellés en toutes lettres.

Section 5 : Remise de service

Article 52 : Un receveur ne cesse ses fonctions en cette qualité provisoirement ou définitivement, qu'après remise de son service conformément aux dispositions des articles ci-après.

Article 53 : A l'occasion d'une remise de service, il est dressé contradictoirement par le receveur sortant et le receveur entrant, un inventaire de poste comprenant notamment les documents d'enregistrement comptable, les registres, les valeurs, les titres, le matériel et les fonds en caisse.

Les registres et livres sont arrêtés, datés et signés par le receveur sortant et contresignés pour prise en charge par le receveur entrant. Article 54 : Du point de vue comptable, la remise est effectuée conformément aux règles et procédures applicables à l'ensemble des comptables publics.

Il est obligatoirement dressé un état des restes à recouvrer et des recettes à payer.

Cet état et l'inventaire prévu à l'article précédent sont adressés au maire pour information.

Article 55 : En cas de décès du receveur ainsi qu'en cas d'abandon de poste, le maire informe, par les voies les plus rapides, les services compétents du trésor et prend aussitôt, en accord avec eux, toutes mesures conservatoires en ce qui concerne les documents, registres, pièces justificatives, archives, meubles et matériel de la recette.

En ce qui concerne les fonds, valeurs et titres du portefeuille du receveur, il se conforme strictement aux directives des mêmes services.

Article 56 : Le maire dresse procès-verbal administratif des constatations faites et des mesures conservatoires qu'il a prises.

Il en informe aussitôt le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances. Celui-ci fait procéder sans délai au contrôle technique et à la vérification des comptes de la commune ou de la ville d'Abidjan prévus par l'article 36 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Il nomme immédiatement un receveur remplaçant.

TITRE III : LES REGIES DE RECETTES ET REGIES D'AVANCES DES COMMUNES ET DE LA

VILLE D'ABIDJAN

Article 57 : La commune ou la ville d'Abidjan peut disposer d'une ou plusieurs régies de recettes et régies d'avances, celles-ci étant créées en conformité des dispositions de l'article 88 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Article 58 : Les règles et conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et

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de contrôle des régies de recettes et des régies d'avances sont déterminées aux articles 59 à 77 du présent décret.

Section 1 : Création et organisation des régies de recettes et d'avances

Article 59 : La création d'une régie de recettes ou d'une régie d'avances de la commune ou de la ville d'Abidjan doit faire l'objet d'une proposition du maire après consultation du receveur.

Cette proposition fait obligatoirement l'objet d'une délibération du conseil municipal ou du conseil de la ville d'Abidjan.

La délibération est transmise au ministre de l'intérieur pour approbation en conformité des dispositions du décret n° 82-140 du 27 janvier 1982 susvisé.

Article 60 : Le régisseur de recettes ou le régisseur d'avances est nommé par arrêté du maire, après agrément du receveur de la commune ou de la ville d'Abidjan assignataire des opérations de la régie.

Article 61 : Le régisseur de recettes ou le régisseur d'avances assume dans l'exercice de ses fonctions une responsabilité personnelle et pécuniaire identique à celle des régisseurs de l'Etat et des établissements publics nationaux.

Les dispositions du décret n° 82-214 du 24 janvier 1982 lui sont applicables, mutatis mutandis.

En contrepartie de sa responsabilité pécuniaire, le régisseur de recettes ou le régisseur d'avances perçoit une indemnité de responsabilité qui lui est allouée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les régisseurs de l'Etat et des établissements publics nationaux.

Article 62 : La délibération du conseil créant la régie fixe le montant du cautionnement que le régisseur est tenu de constituer avant d'entrer en fonction.

Toutefois, cette délibération peut dispenser le régisseur de constituer un cautionnement en raison de la faible importance des opérations effectuées par la régie ou de sa brève durée d'exercice.

Le cautionnement est constitué dans les conditions applicables aux comptables publics en conformité des dispositions du décret n° 69-304 du 4 juillet 1969 susvisé et des textes subséquents.

Article 63 : Le régisseur qui a constitué un cautionnement peut, à l'occasion de la cessation de ses fonctions, obtenir un certificat de libération définitive des garanties apportées :

1° s'agissant d'une régie de recettes, s'il a versé au receveur assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet ;

2° s'agissant d'une régie d'avances, s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition ainsi que du reversement de l'excédent disponible et si le receveur assignataire a admis ses justifications, le régisseur n'ayant pas, par ailleurs, été constitué en débet.

Le certificat sus-mentionné est délivré par le receveur assignataire sur demande du régisseur.

Le receveur assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il a demandé à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.

Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.

Section 2I : Fonctionnement des régies de recettes et d'avances

CHAPITRE PREMIER : REGIES DE RECETTES

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Article 64 : La délibération du conseil municipal ou du conseil de la ville d'Abidjan portant création de la régie de recettes énumère de manière limitative les produits à encaisser par le régisseur et fixe le plafond de l'encaisse autorisée.

Article 65 : Dans les mêmes conditions que les comptables publics, le régisseur de recettes encaisse les recettes réglées par les redevables soit en numéraire, soit par remise de chèques bancaires ou d'effets postaux.

En contrepartie des versements reçus, il délivre des timbres, des tickets, des vignettes ou des quittances à souche.

Aucun versement ne peut être perçu par un régisseur de recettes sans délivrance de l'un de ces acquits.

Article 66 : Le régisseur de recettes verse les recettes encaissées par ses soins au receveur assignataire ; le versement a lieu aussi souvent que possible et au moins une fois par semaine.

Les chèques bancaires et les effets postaux, obligatoirement libellés au nom du receveur assignataire, lui sont remis au plus tard le lendemain de leur réception.

Article 67 : Les versements de numéraire faits directement à sa caisse et les recouvrements des chèques bancaires ou effets postaux effectués par ses soins, sont imputés par le receveur assignataire, au fur et à mesure de la constatation des opérations, au crédit d'un compte d'attente.

Après avoir procédé à la vérification de l'état de versement dressé par le régisseur, le receveur provoque l'émission par le maire d'un ou de plusieurs titres de recettes de régularisation.

Il lui adresse à cet effet un exemplaire de l'état de versement visé par ses soins, ventilé le cas échéant entre les rubriques appropriées d'imputation budgétaire.

Le maire lui fait parvenir en retour le ou les titres de recettes correspondants auxquels il joint le relevé des recettes justifiant l'émission. En cas de pluralité d'imputations des produits, le relevé est joint au titre le plus important, une mention de référence étant portée sur les autres titres.

A la réception du ou des titres de recettes, le receveur assignataire débite le compte d'attente et crédite le ou les comptes d'imputation définitive.

Article 68 : Les collecteurs de la commune ou de la ville d'Abidjan sont astreints à reverser journellement au receveur ou au régisseur des recettes le produit des recettes encaissées par leurs soins.

CHAPITRE II : REGIES D'AVANCES

Article 69 : La délibération du conseil portant création d'une régie d'avances fixe le plafond de l'avance renouvelable mise à la disposition du régisseur d'avances et la périodicité du renouvellement.

Elle énumère de manière limitative les dépenses qu'il est autorisé à régler.

Sauf dérogation accordée par la délibération créant la régie, peuvent seuls être payés par le régisseur :

1° les menues dépenses de matériel dans la limite d'un montant par opération dont le plafond est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;

2° la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ;

3° les secours urgents et exceptionnels ;

4° les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances ;

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5° le traitement ou le salaire des personnels qui entrent au service de la collectivité ou la quittent en cours de mois.

Article 70 : Sur ordre de paiement du maire, établi dans la limite du plafond fixé en conformité de l'article 69 ci-dessus, le receveur de la commune ou de la ville d'Abidjan verse l'avance renouvelable au régisseur d'avances et porte cette opération dans ses écritures.

Un crédit d'égal montant est bloqué par le maire sur le ou les chapitres correspondant à la nature des dépenses à payer par le régisseur.

Article 71 : Le régisseur d'avances effectue le paiement des dépenses en numéraire dans les mêmes conditions que les comptables publics.

Article 72 : Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au receveur assignataire selon la procédure d'émission des dépenses. Les pièces justificatives des dépenses d'un montant inférieur à cinq mille francs font l'objet d'un état récapitulatif certifié par le maire.

Le receveur conserve ces pièces pendant cinq ans à la disposition des agents chargés du contrôle sur place ainsi que de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

La remise des pièces justificatives intervient à chaque renouvellement de l'avance et en tous les cas au 31 décembre de chaque année.

Le maire émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation auquel lesdites pièces sont annexées.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES DE RECETTES ET AUX REGIES D'AVANCES

Article 73 : Le régisseur de recettes ou d'avances tient une comptabilité dans la forme et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment, selon le cas :

1° la situation de l'encaisse de la régie de recettes ;

2° la situation de l'avance reçue au titre de la régie d'avance.

Article 74 : Les régies de recettes ou d'avances sont soldées au 31 décembre de chaque année ainsi qu'à l'occasion de la passation de service entre un régisseur sortant et un régisseur entrant et lors de la suppression éventuelle d'une régie.

Section 3 : Contrôles et responsabilités

Article 75 : Le régisseur de recettes ou d'avances est soumis aux contrôles du receveur assignataire et du maire de la commune ou de la ville d'Abidjan.

Il est également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le receveur assignataire et le maire.

Chaque régie est obligatoirement contrôlée en fin d'année ; elle peut, en outre, faire l'objet de vérifications inopinées en cours d'exercice.

Article 76 : Est considérée comme comptable de fait toute personne qui exerce des fonctions de régisseur sans y être régulièrement habilitée ou sans qu'une délibération créant une régie de recettes ou d'avances ait été prise et approuvée dans les conditions prévues à l'article 59 du présent décret.

Article 77 : Les infractions aux dispositions du présent décret constituent des fautes de gestion passibles des sanctions prévues par

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la loi n° 78-663 du 5 août 1978 susvisée, sans préjudice des mises en débet encourues par les régisseurs qui ne justifieraient pas les paiements effectués par la production des quittances des créanciers réels, ou qui ne reverseraient pas le reliquat des avances non employées ou l'intégralité des recettes recouvrées par leurs soins.

TITRE IV : LES COMPTES DES COMMUNES

ET DE LA VILLE D'ABIDJAN

Article 78 : Les articles ci-après déterminent les modalités relatives à l'établissement, à l'examen, à l'arrêté, à l'approbation, au contrôle et à la vérification des comptes de la commune et de la ville d'Abidjan en conformité des dispositions des articles 94 à 98 et 104 de la loi n°81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Article 79 : En application des dispositions de l'article 4 de la loi n°81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée, les comptes de la commune et de la ville d'Abidjan sont présentés selon le même dispositif que celui de la nomenclature budgétaire et comptable fixée par le décret n°82-1092 du 24 novembre 1982 susvisé.

Section 1 : Les relevés mensuels et la balance des comptes

Article 80 : Les recettes recouvrées et les dépenses effectuées au cours du mois écoulé sont reprises sur les relevés mensuels dont l'établissement par le receveur est prescrit par l'article 95 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Les relevés mensuels sont certifiés exacts, datés et signés par le receveur et transmis au maire en deux exemplaires dans les huit jours de chaque clôture mensuelle en même temps qu'est visé par le receveur l'état mensuel d'exécution du budget établi par le maire en application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Article 81 : Dès réception des relevés mensuels et sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 95 de la loi n°81-1129 du décembre 1981 susvisée, le maire en rapproche les données de celles de ses propres états mensuels d'exécution du budget.

Il les vise et en retourne un exemplaire au receveur.

Article 82 : Au dernier jour de chaque trimestre, outre les relevés mensuels visés à l'article 80 ci-dessus, le receveur établit, aussitôt après l'arrêté des écritures, une balance des comptes de la commune ou de la ville d'Abidjan.

La balance trimestrielle des comptes, certifiée exacte, datée et signée par le receveur, est adressée au maire en quatre exemplaires en même temps que les relevés mensuels relatifs au dernier mois du trimestre.

Dès réception de la balance trimestrielle des comptes, le maire procède avec le receveur au rapprochement des comptes prescrits par les dispositions du dernier paragraphe de l'article 95 de la loi n°81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Trois exemplaires de la balance trimestrielle des comptes, contresignée par le maire, sont envoyés au receveur. Celui-ci en adresse une copie au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.

Article 83 : Le modèle des relevés mensuels des recettes recouvrées et des dépenses effectuées et celui de la balance trimestrielle des comptes ainsi que les modalités d'établissement de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

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Section 2 : Le compte de gestion

CHAPITRE PREMIER : ETABLISSEMENT ET ARRETE

DU COMPTE DE GESTION

Article 84 : Le compte de gestion de la commune ou de la ville d'Abidjan est établi en fin d'exercice et dans les trente jours de clôture des comptes du dernier mois de l'exercice conformément aux dispositions de l'article 95, paragraphe III de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Article 85 : Le compte de gestion est arrêté à la date du 31 décembre de l'année à laquelle il se rapporte. Il est certifié exact, daté et signé par le receveur.

Celui-ci l'adresse aussitôt en deux exemplaires au maire qui procède conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée sans préjudice des dispositions de l'article 87 ci-après.

Article 86 : Le compte de gestion du receveur de la commune ou de la ville d'Abidjan doit comprendre, globalement par titre du budget et en détail pour chacun des comptes budgétaires ouverts :

1° la situation comptable à la fin de l'exercice précédent ;

2° les recouvrements de l'exercice ;

3° les paiements de l'exercice ;

4° la situation comptable à la fin de l'exercice sur lequel porte le compte de gestion ;

5° un état des restes à recouvrer ;

6° un état des restes à payer.

Le modèle du compte de gestion, de ses développements et annexes ainsi que les modalités de son établissement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

CHAPITRE II : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION

Article 87 : Au reçu du compte de gestion transmis par le receveur avant de procéder aux opérations prescrites par l'article 46 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée, le maire rapproche ledit compte de gestion de sa comptabilité administrative.

Après en avoir constaté la conformité avec ses écritures, il y appose une mention, datée et signée, de certification et de conformité et en retourne aussitôt un exemplaire au receveur.

Celui-ci en adresse sans délai une copie conforme au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.

Article 88 : Après avoir procédé aux opérations prescrites par l'article 46 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée et soumis le compte de gestion du receveur annexé au rapport sur gestion financière de la commune ou de la ville d'Abidjan, à la commission des affaires économiques, financières et domaniales pour avis et au conseil pour délibération, le maire, en application des dispositions de l'article 46 précité, transmet le procès-verbal des délibérations et l'ensemble des rapports, compte de gestion et documents annexés, en quatre exemplaires, au ministre de l'intérieur et en deux exemplaires au ministre de l'économie et des finances.

Article 89 : En conformité des dispositions du décret n°82-140 du 27 janvier 1982 susvisé, le ministre de l'intérieur demande, par écrit, au ministre de l'économie et des finances, l'avis requis par l'article 5 dudit décret.

Article 90 : Après avoir en tant que de besoin opéré les redressements nécessaires conformément à l'avis du ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur approuve, par arrêté visant l'avis du ministre de l'économie et des finances, la délibération du conseil municipal ou du

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conseil de la ville d'Abidjan, le rapport sur la gestion financière, les comptes du maire et le compte de gestion du receveur en application des dispositions de l'article 27 aliéna 5° de la loi 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée et du décret n°82-140 du 27 janvier 1982 susvisé.

Article 91 : L'arrêté d'approbation est publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Le ministre de l'intérieur en adresse dans les meilleurs délais une copie conforme au maire et au receveur, accompagnée de la délibération du conseil, du rapport du maire et du compte de gestion du receveur, ces trois documents étant revêtus de la mention de l'approbation par le ministre de l'intérieur.

Dès réception, le receveur apporte à sa comptabilité les redressements éventuellement prescrits par l'arrêté d'approbation.

Article 92 : Dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, le receveur adresse son compte de gestion approuvé au ministre de l'économie et des finances appuyé des documents visés à l'article précédent et des pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses.

Après mise en état d'examen, le ministre de l'économie et des finances dépose le dossier à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême au plus tard le 31 août de l'année suivant la clôture de l'exercice.

Article 93 : L'approbation des comptes par le ministre de l'intérieur est définitive, sans préjudice des pouvoirs et attributions de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

Toutefois, en cas d'erreur, omission, faux ou double emploi, le maire peut, dans un délai de trois ans prenant cours à compter de la date de fin de l'exercice, demander la révision des comptes au ministre de l'intérieur.

Cette demande fait l'objet d'une délibération du conseil pour déterminer les faits précis justifiant la demande de révision ainsi que pour ouvrir au budget en cours, en la forme légale et réglementaire d'une modification budgétaire en cours d'exercice, les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses supplémentaires qui en résultent éventuellement.

Section 3 : Le contrôle et la vérification des comptes

Article 94 : Le contrôle et la vérification des comptes de la commune ou de la ville d'Abidjan sont effectués conformément aux dispositions des articles 96 à 98 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Article 95 : Les contrôles techniques des services du trésor sont effectués à l'initiative et sur instruction du ministre de l'économie et des finances ou, directement, à l'initiative du responsable desdits services. Les contrôles et vérifications effectués dans le cadre de l'inspection prévue par l'article 18 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée sont effectués à l'initiative et sur instruction du ministre de l'intérieur, celui-ci pouvant y faire procéder par ses services propres, par le préfet ou par un membre de l'inspection générale des services administratifs en conformité des dispositions de l'article 5 du décret n°61-104 du 12 avril 1961 déterminant la création, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de l'inspection générale des services administratifs de la République de Côte d'Ivoire.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 96 : La comptabilité des valeurs et la comptabilité patrimoniale des meubles et des immeubles visées respectivement aux articles 77 et 78 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée font l'objet de décrets distincts.

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Article 97 : Les dispositions du présent décret sont applicables de plein droit aux communes et à la ville d'Abidjan à compter du 1er janvier 1983.

Article 98 : Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.