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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 84-17 11 janvier 1984 11 articles

Décret n° 84-17 du 11 janvier 1984, fixant les règles relatives au jumelage entre les communes de Côte d'Ivoire ou entre celles-ci ou la ville d'Abidjan et d'autres communes ou villes étrangères

Sommaire (11 articles)
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13 occurrences de conseil + municipal — pages : 777 786
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Article 1 : Tout jumelage des communes de Côte d'Ivoire entre elles ou avec la Ville d'Abidjan ainsi que des communes de Côte d'Ivoire ou de la Ville d'Abidjan avec d'autres communes ou villes étrangères doit être réalisé conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 : Il est créé un comité de jumelage, en conformité des dispositions de l'article 152 de la loi n° 81-1180 du 17 octobre 1980 susvisée.

Aucun jumelage ne peut être décidé sans l'avis favorable du comité de jumelage.

Article 3 : Le comité de jumelage est composé comme suit :

1° en cas de jumelage d'une commune de Côte d'Ivoire avec une commune ou une ville étrangère :

– le Ministre de 1'Intérieur ou son représentant, président ;

– le Ministre de 1'Economie et des Finances ou son représentant ;

– le Ministre des Affaires Etrangères ou son représentant ;

– le maire et deux adjoints de la commune intéressée.

2° en cas de jumelage entre deux communes de Côte d'Ivoire :

– le Ministre de 1 1 Intérieur ou son représentant, président ;

– le Ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant ;

– le maire de chacune des deux communes.

Article 4 : Lorsqu'une commune prend l'initiative d'une demande de jumelage avec une autre commune de Côte d'Ivoire, son conseil doit l'examiner au préalable pour avis. Il lui est soumis à cet effet un dossier de proposition de jumelage établi par le maire conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.

Lorsque l'avis du conseil est favorable, le maire transmet la demande de jumelage et le dossier au maire de la commune avec laquelle le jumelage est envisagé. Le maire de cette commune complète le dossier conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après et le soumet pour avis au conseil.

En cas d'avis favorable, il transmet la demande comportant la délibération des deux conseils intéressés et le dossier complet au Ministre de 1'Intérieur. Celui-ci réunit le comité de jumelage.

Article 5 : Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 ci-dessus s'appliquent également lorsqu'une commune de Côte d'Ivoire prend l'initiative d'une demande de jumelage avec une commune ou une ville étrangère.

En cas d'avis favorable du conseil, le maire transmet la demande de jumelage et le dossier au Ministre de 1'Intérieur. Celui-ci réunit le comité de jumelage.

Article 6 : Toute demande de jumelage adressée par une commune ou une ville étrangère à une commune de Côte d'Ivoire doit faire l'objet d'un examen pour avis par le conseil de ladite commune. Le maire établit à cet effet un dossier de jumelage comme indiqué à 1'article 7 ci-après.

En cas d'avis favorable du conseil, le maire

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transmet la demande et le dossier de jumelage au Ministre de 1'Intérieur. Celui-ci réunit le comité de jumelage.

Article 7 : Le dossier de jumelage prévu aux articles précédents doit comporter :

1° l'identification complète de la commune ou de la ville qui a pris 1'initiative de la demande de jumelage ;

2° l'identification complète de la commune ou de la ville avec laquelle le jumelage est envisagé ;

3° les objectifs poursuivis ;

4° les activités prévues ;

5° les avantages susceptibles d'être retirés du jumelage par la ou les communes intéressées ;

6° pour chacune des communes de Côte d'Ivoire intéressées, les coûts de 1'opération de jumelage au titre de 1'exercice budgétaire en cours et les moyens envisagés pour y faire face ainsi que les coûts prévisibles au titre des trois exercices budgétaires ultérieurs ;

7° toutes autres informations jugées utiles, notamment 1'indication des démarches déjà entreprises et des personnes qui les ont effectuées.

Article 8 : En cas d'avis favorable du comité de jumelage et lorsque le jumelage concerne deux communes de Côte d'Ivoire, les maires de celles-ci réunissent à nouveau chacun des deux conseils qui sont appelés à prendre la décision de jumelage. Celle-ci est communiquée au Ministre de l'Intérieur. Lorsque la décision des conseils est positive, les maires prennent toutes mesures utiles en vue de la réalisation effective du jumelage, dans les limites et conditions fixées par les délibérations prises sur avis conforme du comité de jumelage.

Article 9 : En cas d'avis favorable du comité de jumelage et lorsque le jumelage concerne une commune ou une ville étrangère et une commune de Côte d'Ivoire, le maire de celle-ci réunit à nouveau le conseil qui est appelé à prendre la décision de jumelage. Celle-ci est communiquée au Ministre de l'Intérieur.

Lorsque la décision du conseil est positive, le maire prend toutes mesures utiles en vue de la réalisation effective du jumelage, dans les limites et conditions fixées par la délibération du conseil prise sur avis conforme du comité de jumelage.

Lorsque la décision du conseil est négative ou lorsque l'avis du comité de jumelage n'a pas été favorable, le maire en informe le représentant de la commune ou de la ville étrangère qui avait été à l'origine de la demande de jumelage.

Article 10 : Les dispositions du présent décret s'appliquent mutatis mutandis à la ville d'Abidjan.

Article 11 : Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.