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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 84-852 4 juillet 1984 7 articles

Décret n° 84-852 du 4 juillet 1984, portant déclaration des voiries et des réseaux divers d'intérêt national et d'intérêt départemental dans les limites des communes autres que celles composant la ville d'Abidjan

Sommaire (7 articles)
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Article 1 : Dans les limites des communes autres que celles composant la ville d'Abidjan, les voiries déterminées à l'article 2 ci-après, sont déclarées d'intérêt national en application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 83-788 du 2 août 1983 susvisée.

Article 2 : Dans la traversée du territoire des communes ci-après, la voirie nationale est ininterrompue et déterminée comme suit :

1° Commune d 'Abengourou : – la route A 1 par le centre-ville et son dédoublement par la rocade Ouest ; – la route B 102 ;

2° Commune d'Agboville : – la route A 2 ; – la route B 107 ; – la route B 108 ;

3° Commune d'Aboisso : – la route A 100 ; – la route B 102 ;

4° Commune d'Adzopé : – la route A 1 ; – la route B 106 ; – 5° Commune de Bondoukou : – la route A 1 par le centre-ville ; – la route A 102 ;

6° Commune de Bonoua : – La route A 100 ;

7° Commune de Bouaflé : – la route A 6 par le centre-ville et son dédoublement par la rocade ; – la route B 409 ;

8° Commune de Bouaké : – la route A 3 ; – la route A 8 ; – la route 10 ;

– la route B 413 ; – la route B 418 ; – la route de l'aéroport, depuis la route

B 418 jusqu'à l'aéroport ; – les rocades reliant la route A 8 à la route B 413.

9° Commune de Boundiali : – la route A 5 ; – la route A 12 ;

10° Commune de Dabou : – la route A 3 ;

11° Commune de Daloa : – la route A 6 par le centre-ville et son dédoublement par les rocades Nord et Sud ; – la route A 5 ;

12° Commune de Dimbokro : – la route A 4 par le centre-ville et son dédoublement par la rocade Nord ;

13° Commune de Divo : – la route A 2 ; – la route B 110 ;

14° Commune de Ferkessédougou : – la route A 3 ; – la route A 12 ; – la rocade Ouest entre les routes A 3

et A 12 ;

15° Commune de Gagnoa : – la route A 2 ; – la route A 4 ; – le tronc commun de la route A 5 et de la route A 4 ; – la route B 203 ;

16° Commune de Grand-Bassam : – la route A 100

17° Commune de Guiglo : – la route A 7 ; – la route A 701 ;

Page 83 du PDF · p. 82 du recueil Voir dans le PDF

18° Commune de Jacqueville : – la route côtière reliant Vridi à Toukouzou ;

19° Commune de Katiola : – la route A 3 ; – la route B 412 ;

20° Commune de Korhogo : – la route A 12 par le centre-ville et son dédoublement par la rocade Nord ; – la route B 308 ; – la route B 310 ; – la route B 311 ; – la route B 314 ;

21° Commune de Man : – la route A 7 ; – la route A 8 ; – la route B 207 ;

22° Commune d'Odienné ; – la route A 7 ; – la route A 12 ;

23° Commune de San-Pédro ; – la route reliant le Port de San-Pédro à Issia ; – la route côtière, reliant la route ci-dessus à Tabou ;

24° Commune de Sassandra ; – la route A 5 ;

25° Commune de Séguéla : – la route A 5 ; – la route A 8 ; – la route B 322 ;

26° Commune de Toumodi : – la route A 3 ; – la route A 4 ;

27° Commune de Yamoussoukro : – la route A 3 ; – la rocade reliant la route A 3 à la route A 6, dite voie des grumiers ; – la route A 6 ; – la route reliant la route A 3 à Sinfra ;

En conformité des dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-788 du 2 août 1983 susvisée, les voies piétonnes longeant les voiries ci-dessus sont réputées d'intérêt communal.

Les jardins situés dans l'emprise des voiries ci-dessus sont déclarés d'intérêt communal.

Article 3 : Dans les limites des communes visées à l'article 2 ci-dessus, sont déclarées d'intérêt départemental, toutes les pistes de desserte des zones rurales.

Par mesure transitoire, la gestion et l'entretien de ces pistes sont à la charge de l'Etat.

Article 4 : En conformité des dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-788 du 2 août 1983 susvisée, la voirie située dans les limites des communes autres que celles composant la ville d'Abidjan, et non déclarée d'intérêt national ou d'intérêt départemental par le présent décret est réputée d'intérêt communal.

Article 5 : Dans les limites des communes visées à l'article 2 du présent décret, sont déclarés d'intérêt national les réseaux divers ci-après :

1° les oléoducs ;

2° les réseaux téléphoniques ;

3° les installations de production et les réseaux de transport et de distribution d'électricité, sans préjudice de l'application des dispositions de 1'article 53 paragraphe II de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée, en ce qu'elles concernent les dépenses d'éclairage public ;

4° les installations de production et les réseaux de transport et de distribution d'eau ; 5° les installations de production et Les réseaux de transport et de distribution de gaz ;

6° Les collecteurs de drainage constituant réseau de transit et ayant une section utile à l'exutoire supérieure à 2 m2 pour les collecteurs en béton et à 6 rn2 pour les collecteurs en terre.

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Article 6 : Les collecteurs de drainage non visés à l'article précédent suivent le classement de la voirie à laquelle ils sont liés et sont, selon le cas, classés d'intérêt national, d'intérêt départemental ou d'intérêt communal, la gestion et l'entretien des réseaux d'intérêt départemental étant, par mesure transitoire, à la charge de l'Etat.

Lorsqu'ils ne sont pas liés à une voirie, les collecteurs de drainage non visés à l'article précédent sont réputés d'intérêt communal. Article 7 : Dans les limites des communes visées à l'article 2 du présent décret, les réseaux d'assainissement et les réseaux de signalisation routière par feux électriques sont réputés d'intérêt communal en conformité des dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-788 du 2 août 1983.

Article 8 : Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.