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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 95-530 14 juillet 1995 4 articles

Décret n° 95-530 du 14 juillet 1995, fixant le ressort territorial des communes d'Abobo et de Cocody

Sommaire (4 articles)
  1. 1er 2 3 4
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Page 103 du PDF · p. 102 du recueil Voir dans le PDF

Article 1er : Les limites territoriales de la commune d'ABOBO, commune de la ville d'Abidjan, sont déterminées comme suit :

1. d'un point A (380.495 m-602.400 m) situé dans le talweg, 150 m au nord de Tamini, à un point B (383. 150 m-602.800 m), situé sur la route d'Anyama, au niveau de l'usine UNICAFE ; la limite suit la ligne droite en direction de l'est ;

2. du point B à un point C (384.150 m-603.015 m) situé en bordure nord de l'ananeraie ; la limite suit la ligne droite en direction du nord-est ;

3. du point C à un point D (387.015 m-603.265 m) situé au confluent de la rivière Djibi et d'un affluent ; la limite suit la ligne droite en direction de l'est ;

4. du point D à un point E (387.835 m-603.000 m) situé au sud-ouest d'Akéikoi village ; la limite suit le cours de la rivière Djibi en direction aval puis le cours de l'affluent immédiat ;

5. du point E à un point F (388.545 m-603.000 m) situé à l'intersection de l'affluent suivant la rivière Djibi ; la limite suit la ligne droite en direction de l'est ;

6. du point F à un point G (395.320 m-601.625 m) situé à la confluence des rivières Djibi et Nambritcha ; la limite suit le cours de l'affluent de la rivière Nambritcha et celui de la rivière Djibi ;

7. du point G à un point H (391.000 m-600.025 m) situé à l'intersection de la piste et de la rivière Nambritcha ; la limite suit le cours de la rivière Nambritcha puis le fond du talweg ;

8. du point H à un point I (390.965 m-600.045 m) situé à l'intersection de la ligne haute tension et de la piste en direction du nord-ouest ; la limite suit la piste en direction du nord-ouest ; 9. du point I à un point J (389.225 m-596.490

m) situé à l'intersection d'une rue non dénommée et du couloir électrique en direction du sud-ouest ; la limite suit le couloir électrique en direction du sud-ouest ;

10. du point J à un point K (388.440 m-596.500 m) situé à l'intersection de la «route d'ABOBO par le Zoo» et de la rue en direction ouest ; la limite suit la rue en direction de l'ouest ;

11. du point K à un point L (388.540 m-595.230 m) situé à 150 m du PLATEAU DOKUI ; la limite suit la route en direction du sud ;

12. du point L à un point M (388.500 m-595.210 m) situé à une confluence à l'ouest de la route ; la limite suit le fond du Talweg ;

13. du point M à un point N (386.910 m-596.190 m) situé dans le coin nord-est ; la limite suit le fond du Talweg ;

14. du point N à un point O (386.755 m-596.190 m) situé à l'intersection du chemin de fer et de la ligne en direction de l'ouest ; la limite suit la ligne droite en direction de l'ouest ;

15. du point O à un point P (382.260 m-599.305 m) situé à la pointe nord de la forêt du Banco, angle nord-est du campement forestier ; la limite suit celle de la forêt du Banco en direction du nord;

16. du point P à un point Q (382.160 m-599.455 m) situé dans le coude de la piste rencontrée ; la limite suit la ligne droite en direction du nord-ouest ;

17. du point Q à un point R (379.190 m-600 980 m) situé à la limite nord de la palmeraie ; la limite suit la ligne droite en direction ouest puis une piste en direction ouest, puis nord ;

18. du point R au point A ; la limite suit une ligne droite en direction du nord-est.

Page 104 du PDF · p. 103 du recueil Voir dans le PDF

Article 2 : Les limites territoriales de la commune de COCODY, commune de la ville d'Abidjan, sont déterminées comme suit :

1. d'un point A (395.320 m-601.625 m) situé à la confluence des rivières Nambritcha et Djibi au point B (397.730 m-599.595 m) situé à l'embouchure de la rivière Djibi, sur la lagune Adjin ; la limite suit le cours de la rivière Djibi.

2. du point B à un point C (398.705 m-595.870 m) situé à un carrefour, à environ 40 m de la palmeraie ; la limite suit l'axe de la lagune Adjin, puis l'axe de la baie Oué-Ouéko, ensuite le fond du talweg principal qui passe à l'est du village Angorankoi ;

3. du point C à un point D (398.835 m-592.585 m) situé à l'intersection de la piste qui mène à Adama-carrefour ; la limite suit la ligne droite en direction du sud-ouest, puis le fond du talweg ;

4. du point D à un point E (398.845 m-592.480 m) situé au carrefour de l'ancienne route de Bingerville ; la limite suit la piste en direction du sud ;

5. du point E à un point F (396.650 m-592.460 m) situé au carrefour de la voie d'accès au poste de transformation de l'E.E.C.I. ; la limite suit l'ancienne route de Bingerville en direction d'Abidjan ;

6. du point F à un point G (396.635 m-596.055 m) situé à l'entrée du poste ; la limite suit la voie d'accès au poste de transformation ;

7. du point G au point H (396.700 m-591.755 m) situé à l'intersection du couloir électrique ; la limite suit la clôture en direction est ;

8. du point H à un point I (397.025 m-591.010 m) situé à l'intersection du talweg ; la limite suit le couloir des lignes de haute tension en direction du sud, puis de l'est, puis du sud-est ; 9. du point I à un point J (397.400 m-590.015 m) situé au carrefour de la rue du Lycée Technique et de la bretelle de sortie du Boulevard de la Corniche vers Adjamé ; la limite suit le fond du talweg, puis les axes de la baie de M'badon (branche est), de la lagune Ebrié (au nord de l'île Agoko) et de la baie de Cocody ;

10. du point J à un point K (387.180 m-590.015 m) situé à l'intersection du terreplein central de la voie est-ouest ; la limite suit la voie nord de l'échangeur de l'Indénié en direction de la caserne des sapeurs-pom- piers d'Adjamé ;

11. du point K à un point L (387.200 m-592.175 m) situé à l'intersection de la «route d'Abobo par le Zoo» au niveau de la gendarmerie Agban ; la limite suit la voie est-ouest en direction de Yamoussoukro ;

12. du point L à un point M (388.440 m-596.490 m) situé à l'intersection d'une rue non dénommée ; la limite suit la «route d'Abobo par le Zoo» en direction du nord ;

13. du point M à un point N (389.225 m-596.490 m) situé à l'intersection de la ligne de haute tension ; la limite suit la rue en direction est ;

14. du point N à un point O (390.965 m-600.045 m) situé à l'intersection d'une piste ; la limite suit le couloir électrique en direction du nord-est ;

15. du point O à un point P (391.000 m-600.025 m) situé à l'intersection du talweg ; la limite suit la piste en direction du sud-est ;

16. du point P au point A ; la limite suit le fond du talweg, puis le cours de la rivière Nambritcha.

Article 3 : Le présent décret annule toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 80-1184 du 18 octobre 1980, en ce qui concerne les limites territoriales des communes d'ABOBO et de COCODY.

Article 4 : Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.