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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Arrêté n° 186/MDPMEF/DGBF/DMP 2 août 2006 17 articles

Arrêté n° 186/MDPMEF/DGBF/DMP du 2 août 2006, portant modalités de constitution, d'organisation et de mode de fonctionnement des commissions consultatives des marchés publics

Sommaire (17 articles)
  1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3 4
  2. CHAPITRE II : COMPETENCES ET COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DES MARCHES PUBLICS
    5 6 7 8
  3. CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
    16 17
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Objet

Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement des Commissions consultatives des marchés publics, telles que prévues par le code des marchés publics en ses articles 72 à 75.

Article 2 : Nature des organes

Pour l'instruction des demandes de recours aux procédures dérogatoires exceptionnelles, il est créé des commissions spécialisées placées auprès du ministre chargé des marchés publics. Ces commissions sont : - la commission consultative centrale des marchés publics ; - la commission consultative régionale des marchés publics.

Article 3 : Notion de procédures dérogatoires de passation des marchés publics

Les procédures dérogatoires sont celles qui se font en dehors du principe général de l'appel d'offres ouvert en matière de passation des marchés publics ou qui le restreignent. Il s'agit de : - la consultation sur liste restreinte d'entreprises ; - le marché de gré à gré.

Le recours à ces procédures est soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé des marchés publics ou de son délégué.

Article 4 : Notion de mesures exceptionnelles

Les mesures exceptionnelles sont des décisions prises conformément au code des marchés publics en vue de mettre fin à une procédure en cours ou d'apporter une modification à l'exécution d'un contrat. Ce sont : 1-l'annulation d'appel d'offres ; 2-la dispense de cautionnement ; 3-la révocation de caution ; 4-l'avenant ayant une incidence financière ; 5-les constats de nullité des marchés publics ; 6-la résiliation de marché ; 7-la réhabilitation des entreprises frappées d'exclusion ;

Ces mesures ne sont applicables qu'après décision du ministre chargé des marchés publics ou de son délégué.

CHAPITRE II : COMPETENCES ET COMPOSITION DES

COMMISSIONS CONSULTATIVES DES

MARCHES PUBLICS

Article 5 : Compétences

5.1-Compétences de la commission consultative centrale des marchés publics

La commission consultative centrale des marchés est un organe consultatif chargé d'instruire préalablement et à titre exclusif toutes les requêtes dans le cadre des procédures dérogatoires des passations des marchés publics et des mesures exceptionnelles prévues par les articles 3 et 4 du présent arrêté.

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5.2-Compétences de la commission consultative régionale des marchés publics

La commission consultative régionale des marchés publics a les mêmes attributions que la commission consultative centrale des marchés publics en ce qui concerne les requêtes formulées par les acteurs locaux des marchés publics.

5.3-Etude des compétences

La commission ne peut connaître que des questions à soumettre à la décision ou à l'attention du ministre chargé des marchés publics, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Article 6 : Composition

6.1-Composition de la commission consultative centrale des marchés publics

La commission consultative centrale des marchés publics est composée comme ci-après : - un représentant de la Direction des marchés publics, président de la commission ; - deux représentants de la Direction générale du budget et des finances ; - un représentant de la Direction des participations et de la privatisation ; - un représentant de la Direction générale de la décentralisation et du développement local ; - un représentant de la Direction chargée de la concurrence du ministère en charge du commerce.

Elle comprend en outre, l'ordonnateur délégué du ministère de tutelle concerné s'il n'est pas l'autorité contractante, avec voix consultative.

6.2-Composition de la commission consultative régionale des marchés publics

La commission consultative régionale des marchés publics est composée comme ci-après :

- un représentant du Préfet de région, président de la commission ; - le responsable régional de la Direction des marchés publics ; - le responsable régional de la Direction du budget de l'Etat ; - le responsable du contrôle financier régional ; - le responsable régional de la structure chargée de la concurrence ; - le Trésorier général.

Elle comprend en outre, le responsable régional du ministère de tutelle technique concerné s'il n'est pas l'autorité contractante, avec voix consultative.

6.3-Recours aux experts

Le cas échéant, la commission peut recourir à l'expertise de personnes ressources de son choix. L'expert a voix consultative.

Article 7 : Secrétariat technique des commissions consultatives des marchés publics

Le secrétariat des commissions consultatives des marchés publics est assuré par un représentant de la Direction des marchés publics ou de la Direction régionale des marchés publics.

Le secrétariat apporte son appui logistique aux travaux de la commission. A ce titre, il est chargé de recevoir les requêtes, de préparer l'ordre du jour ainsi que d'instruire et de soumettre les requêtes aux délibérations de la commission.

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Article 8 : Mode de désignation des membres de la commission consultative des marchés publics

Un arrêté pris par le ministre chargé des marchés publics désigne nommément les membres de la commission consultative des marchés publics.

Les experts invités à participer aux séances de la Commission sont désignés par son président après consultation des membres de la Commission.

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 9 : Saisine de la Commission

La Commission est saisie sur demande écrite adressée à la Direction des marchés publics au niveau central ou régional par l'autorité contractante ou le maître d'ouvrage. Cette demande doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives.

Article 10 : Convocation

La Commission consultative se réunit sur convocation de son président. Les réunions se tiennent une fois par semaine, et les parties intéressées sont convoquées deux jours à l'avance.

Les convocations doivent mentionner obligatoirement la nature et l'objet de la réunion. En cas d'urgence, la commission consultative se réunit alors sans délai.

Article 11 : Quorum

La réunion n'est valable que si au moins les deux tiers (2/3) des membres délibérants sont présents, y compris nécessairement le président. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la réunion peut valablement se tenir au moins quarante-huit heures après, sur une deuxième convocation, si au moins la moitié des membres délibérants sont présents y compris nécessairement le président et, en ce qui concerne la Commission consultative régionale, le représentant de la Direction des marchés publics.

En cas d'absence à trois réunions dans le mois sans motif valable ou d'absence définitive, les membres concernés peuvent être remplacés.

Article 12 : Délibération

Les Avis des commissions consultatives sont acquis à la majorité des membres délibérants.

A l'issue des délibérations, le secrétariat technique rédige le procès-verbal de séance tenante mentionnant clairement les avis de la Commission consultative sur les différents dossiers qui ont été examinés. Ces avis pourront éventuellement être accompagnés de recommandations dans le domaine réglementaire.

Les avis motivés de la Commission sont transmis pour décision par la Direction des marchés publics au ministre chargé des marchés publics ou son délégué.

Article 13 : Confidentialité des délibérations

Les débats de la Commission sont secrets. Les personnes qui y participent ou qui assistent sont tenues au secret professionnel. Tout manquement aux présentes dispositions est contesté et puni comme indiqué dans le code des marchés publics et selon les voix prescrites par les lois et règlements applicables.

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Aucun membre des commissions ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions, sauf en cas de fautes personnelles.

Article 14 : Moyens

Les frais de fonctionnement de la Commission font chaque année l'objet d'une inscription au budget de la Direction des marchés publics.

Il est institué au profit des membres de la Commission consultative des marchés publics, un intéressement forfaitaire. Un arrêté du ministre chargé des finances précisera les modalités d'octroi de cet intéressement.

Article 15 : Code d'éthique et de déontologie

La Commission est soumise à un code d'éthique et de déontologie approuvé par le ministre chargé des marchés publics.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Application

Les ministres, les administrateurs de crédits, les ordinateurs délégués, le Directeur Général du budget et des finances, le Directeur général du trésor et de la Comptabilité publique, les directeurs généraux des sociétés d'Etat, les autorités des collectivités décentralisées, les directeurs des établissements publics nationaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 17 : Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature. Il sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et partout où besoin sera.

Toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées.