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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Arrêté n° 212/MEMIS/DGDDL/DTA/SDCLC 13 mai 2015 17 articles

Arrêté n° 212/MEMIS/DGDDL/DTA/SDCLC du 13 mai 2015, portant établissement d'une carte professionnelle pour le personnel des collectivités territoriales et des districts autonomes

Sommaire (17 articles)
  1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3
  2. CHAPITRE II : MENTIONS D'IDENTIFICATION ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES
    4 6 7
  3. CHAPITRE III : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
    16 17 18
44 occurrences de district + autonome — pages : 25620 25718 2586
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Page 256 du PDF · p. 255 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Il est institué une carte professionnelle pour le personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes qui atteste de leur qualité.

Article 2 : La carte professionnelle du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes est délivrée :

- aux fonctionnaires et agents de l'Etat mis à la disposition des entités décentralisées et des Districts Autonomes ; - aux agents des collectivités territoriales et des Districts Autonomes recrutés localement et soumis au code du travail.

Article 3 : La validité de la carte professionnelle expire automatiquement dès la perte de la qualité de membre du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes.

CHAPITRE II : MENTIONS D'IDENTIFICATION ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Article 4 : La carte professionnelle du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes est confectionnée sur un support en PVC de format rectangulaire de dimension 86 x 54mm et d'épaisseur 75/100ème.

Elle comporte des mentions et autres éléments d'identification, ainsi que des spécifications techniques de sécurisation. Article 5 : Les mentions et autres éléments d'identification figurant sur la carte professionnelle du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes sont : - le timbre du Ministère de tutelle ; - la dénomination de la collectivité territoriale ou du District Autonome ; - la photo ; - les nom et prénoms ; - le lieu et la date de naissance ; - la qualité du titulaire ; - le numéro matricule ; - la signature de l'autorité de tutelle ; - la signature du titulaire ; - la période de validité.

Article 6 : Les spécifications techniques de sécurisation de la carte professionnelle du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes sont constituées par :

- une bande tricolore aux couleurs nationales, orange, blanc, vert, en diagonale sur fond blanc, avec un hologramme de couleur verte ; - un code à barres.

Article 7 : Les mentions et autres éléments d'identification figurant sur la carte professionnelle de membre du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes portent un bandeau vert en bas spécifiant l'emploi pour les Directeurs et Chefs de Service et la qualité d'agent pour les autres.

Page 257 du PDF · p. 256 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE III : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT

Section 1 : Conditions d'établissement et de délivrance

Article 8 : La carte professionnelle des membres du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes est établie et délivrée exclusivement par le Ministre en charge des collectivités territoriales ou par son représentant dûment désigné à cet effet.

Article 9 : Les informations individuelles nécessaires à l'établissement de la carte professionnelle des membres du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes sont portées sur un imprimé dénommé « formulaire de renseignements » et dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Article 10 : Pour l'établissement de la carte professionnelle de membre du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes, les bénéficiaires sont tenus de produire les pièces et documents énumérés ci-après :

- la carte nationale d'identité ou toute pièce en tenant lieu ; - l'arrêté ou la décision portant mise à disposition auprès de la collectivité territoriale pour les fonctionnaires ; - le contrat d'engagement pour les agents recrutés localement.

Article 11 : La carte professionnelle de membre du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes est établie par l'autorité de tutelle. Elle est délivrée à son bénéficiaire, au siège de la collectivité territoriale ou du District

Autonome concerné (e), sur présentation d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel en tenant lieu.

Section 2 : Conditions de renouvellement

Article 12 : La carte professionnelle de membre du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes est renouvelée en cas d'affectation, de mutation de l'agent ou du fonctionnaire concerné.

Article 13 : En cas de perte, de vol ou de destruction totale de la carte professionnelle de membre du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes en cours de validité, son titulaire est tenu d'en faire la déclaration auprès des autorités compétentes qui lui délivrent un certificat de perte.

Article 14 : Lorsque le renouvellement de la carte a pour but de pourvoir à son remplacement à la suite du vol, de la perte, de la destruction totale, d'une mutation ou d'un changement de grade ou d'emploi, le fonctionnaire ou l'agent de la collectivité territoriale ou du District Autonome doit fournir, à l'appui de sa demande, les pièces et documents énumérés à l'article 10 du présent arrêté.

Article 15 : En cas de détérioration ou de destruction partielle de la carte professionnelle de membre du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes, il est pourvu à son renouvellement, sur présentation de l'original dégradé et conformément aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.

Page 258 du PDF · p. 257 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16 : Les dépenses résultant de la confection matérielle de la carte professionnelle de membre du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes sont à la charge du budget de chacune des collectivités territoriales concernées.

Article 17 : L'autorité exécutive de la collectivité territoriale peut procéder ou faire procéder, en tant que de besoin, aux contrôles et vérifications nécessaires à la préservation de la sécurisation de la carte professionnelle de membre du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes.

Article 18 : La validité des cartes professionnelles de membre du personnel des collectivités territoriales et des Districts Autonomes en cours expire dès l'entrée en vigueur des nouvelles cartes objet de cet arrêté. Article 19 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires,