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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2005-262 21 juillet 2005 34 articles

Décret n° 2005-262 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d'application en matière de sports et loisirs, de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales

Sommaire (34 articles)
  1. CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3 4 5 6 7 8
  2. CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES
  3. CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU TRANSFERT DE COMPETENCES
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    31 32
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
    33 34
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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Conformément aux dispositions de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003, portant répartition et transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales, les collectivités territoriales exercent les compétences qui leur sont dévolues en matière de sports et loisirs selon les conditions et modalités prévues par le présent décret.

Article 2 : Le ministère chargé des sports et loisirs définit et met en oeuvre la politique nationale en matière de sports et loisirs.

Article 3 : Le ministère chargé des sports et loisirs approuve avant leur mise en oeuvre, tous les plans et programmes initiés par les collectivités territoriales, en matière de sports et loisirs.

Cette approbation se réalise conformément à la réglementation en vigueur en matière d'élaboration et d'adoption des plans et programmes de développement spatial, économique et social des collectivités territoriales.

Article 4 : Le ministère chargé des sports et loisirs détermine le contenu des programmes d'enseignement des établissements de sports-études et des centres de formation et d'éducation sportive.

Article 5 : Le ministère chargé des sports et loisirs fixe les normes et les procédures applicables aux collectivités territoriales, en matière d'implantation, de construction et d'équipement des centres d'animation et d'entraînement sportifs, des terrains de sport, des complexes sportifs, des centres intégrés de sports et de loisirs, des institutions socio-éducatives et de toutes les infrastructures sportives.

Article 6 : Un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et loisirs et de la tutelle des collectivités territoriales, fixe les modalités de gestion par les collectivités territoriales, des centres d'animation et d'entraînement sportifs, des terrains de sport, des complexes sportifs, des centres intégrés de sports et de loisirs, des institutions socio-éducatives et de toutes les infrastructures sportives.

Article 7 : L'arbitrage de l'autorité de tutelle est requis, pour le règlement de tout litige né entre deux ou plusieurs collectivités territoriales dans l'exercice des compétences en matière de sports et de loisirs.

L'autorité de tutelle avant toute décision, devra obtenir l'avis technique du ministre en charge des sports et des loisirs.

Lorsque l'exercice d'une compétence transférée est subordonné à approbation, avis ou autorisation préalable du ministère en charge des sports et loisirs ou d'une collectivité territoriale, il est prescrit un délai à l'issue duquel, l'approbation, l'avis ou l'autorisation est réputé acquis.

Un arrêté conjoint du ministre en charge des sports et loisirs et du ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales fixe ce délai et en définit les modalités.

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Article 8 : L'exercice et la gestion de toutes les compétences transférées aux collectivités territoriales par le présent décret, doivent strictement se conformer aux orientations et prescriptions de la politique nationale en matière de sports et loisirs, ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES

Section 1: Les compétences transférées à la commune

Article 9 : En matière de promotion des sports, la commune a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre un plan et un programme communaux d'actions en harmonie avec celui de la ville, du département ou du district en la matière ;

- sélectionner et former ses athlètes et ses équipes ;

- assurer la promotion des sports pour tous ;

- organiser des compétitions sportives de jeunes ;

- suivre et contrôler les activités des centres de formation ;

- coordonner les activités des animateurs sportifs exerçant sur son territoire ;

- organiser des compétitions sportives communales.

Article 10 : En matière de promotion des sports scolaires et universitaires, la commune a compétence pour :

- sélectionner et former des athlètes issus des établissements secondaires et supérieurs situés sur le territoire communal ;

- organiser des compétitions sportives scolaires et universitaires ;

- organiser et coordonner les structures de gestion du sport scolaire et universitaire ;

- développer et vulgariser le sport dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur privé et public ;

- créer et gérer les terrains de sport de proximité ;

- assurer la gestion et l'entretien des complexes sportifs réalisés par l'Etat.

Article 11 : En matière de promotion de l'éducation physique, la commune a compétence pour :

- susciter la création des programmes sports-études ;

- créer et assurer le fonctionnement et la coordination des centres d'animation et d'entraînement sportifs ;

- superviser les centres privés d'éducation physique en collaboration avec les services compétents du ministère chargé des sports.

Article 12 : En matière de promotion des activités de loisirs, la commune a compétence pour :

- favoriser et encourager la création et le fonctionnement des clubs de loisirs au sein des entreprises et des établissements scolaires ;

- créer et gérer des centres intégrés de sports et de loisirs ;

- assurer la supervision des centres intégrés de sports et de loisirs privés ;

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- recenser les activités de loisirs au plan communal ;

- organiser des activités de loisirs pour tous et des activités socio-éducatives communales ;

- assurer la gestion des institutions socio-éducatives.

Section 2 : Les compétences transférées à la ville

Article 13 : En matière de promotion des sports, la ville a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre un plan et un programme urbains d'actions en harmonie avec celui du département ou du district en la matière ;

- sélectionner et former ses athlètes et ses équipes ;

- assurer la promotion des sports pour tous ;

- organiser des compétitions sportives de jeunes ;

- suivre et contrôler les activités des centres de formation ;

- coordonner les activités des animateurs sportifs exerçant sur son territoire ;

- organiser des compétitions sportives urbaines.

Article 14 : En matière de promotion des sports scolaires et universitaires, la ville a compétence pour :

- sélectionner et former des athlètes issus des établissements secondaires et supérieurs situés sur son territoire ;

- organiser des compétitions sportives scolaires et universitaires ;

- organiser et coordonner les structures de gestion du sport scolaire et universitaire ;

- développer et vulgariser le sport dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur privé et public ;

- créer et gérer les terrains de sport de proximité ;

- assurer la gestion et l'entretien des complexes sportifs réalisés par l'Etat.

Article 15 : En matière de promotion de l'éducation physique, la ville a compétence pour :

- susciter la création des programmes sports-études ;

- créer et assurer le fonctionnement et la coordination des centres d'animation et d'entraînement sportifs ;

- superviser les centres privés d'éducation physique en collaboration avec les services compétents du ministère chargé des sports.

Article 16 : En matière de promotion des activités de loisirs, la ville a compétence pour :

- favoriser et encourager la création et le fonctionnement des clubs de loisirs au sein des entreprises et des établissements scolaires ;

- créer et gérer des centres intégrés de sports et de loisirs ;

- assurer la supervision des centres intégrés de sports et de loisirs privés ;

- recenser les activités de loisirs au plan urbain ;

- organiser des activités de loisirs pour tous et des activités socio-éducatives urbaines ;

- assurer la gestion des institutions socio-éducatives.

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Section 3 : Les compétences transférées au département

Article 17 : En matière de promotion des sports, le département a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre un plan et un programme départementaux d'actions en harmonie avec le plan régional en la matière ;

- sélectionner et former ses athlètes et les équipes du département ;

- assurer la promotion des sports pour tous ;

- organiser des compétitions sportives de jeunes ;

- suivre et contrôler les activités des centres de formation ;

- coordonner les activités des animateurs techniques et des officiels du département ;

- organiser des compétitions sportives au niveau du département ;

- élaborer des projets de création d'infrastructures sportives ;

- créer et gérer les terrains de sport de proximité ;

- créer les infrastructures sportives aux normes techniques nationales et internationales.

Article 18 : En matière de promotion des sports scolaires et universitaires, le département a compétence pour :

- sélectionner et former des athlètes issus des établissements secondaires et supérieurs situés sur son territoire ;

- organiser des compétitions scolaires sportives et universitaires ;

- organiser et coordonner les structures de gestion du sport scolaire et universitaire ;

- développer et vulgariser le sport dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur privé et public ;

- créer et gérer les terrains de sport de proximité ;

- organiser des sessions de formation à l'intention des encadreurs techniques et des officiels des sports scolaires et universitaires.

Article 19 : En matière de promotion de l'éducation physique, le département a compétence pour :

- susciter la création des programmes sports-études ;

- créer et assurer le fonctionnement et la coordination des centres d'animation et d'entraînement sportifs ;

- superviser les centres privés d'éducation physique en collaboration avec les services compétents du ministère chargé des sports.

Article 20 : En matière de promotion des activités de loisirs, le département a compétence pour :

- favoriser et encourager la création et le fonctionnement des clubs de loisirs au sein des entreprises et des établissements scolaires ;

- créer et gérer des centres intégrés de sports et de loisirs ;

- assurer la supervision des centres intégrés de sports et de loisirs privés ;

- recenser les activités de loisirs au plan départemental ;

- organiser des activités de loisirs pour tous et des activités socio-éducatives départementales ;

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- assurer la gestion des institutions socio-éducatives.

Section 4 : Les compétences transférées au district

Article 21 : En matière de promotion des sports, le district a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre un plan et un programme d'actions du district en harmonie avec le plan national en la matière ;

- sélectionner et former les meilleurs athlètes et les équipes du district ;

- assurer la promotion du sport pour tous ;

- organiser des compétitions sportives de jeunes ;

- coordonner les activités des animateurs techniques et des officiels du district ;

- organiser des compétitions sportives au niveau du district ;

- créer et gérer des terrains de sport de proximité ;

- créer des infrastructures sportives aux normes techniques nationales et internationales.

Article 22 : En matière de promotion de l'éducation physique, le district a compétence pour :

- susciter la création des programmes sports-études ;

- créer et assurer le fonctionnement et la coordination des centres d'animation et d'entraînement sportifs ;

- superviser les centres privés d'éducation physique en collaboration avec les services compétents du ministère chargé des Sports.

Article 23 : En matière de promotion des activités de loisirs, le district a compétence pour :

- susciter la création des clubs de loisirs au sein des entreprises et des établissements scolaires ;

- recenser les activités de loisirs au niveau du district ;

- organiser des activités de loisirs ;

- gérer les institutions socio-éducatives ;

- organiser des activités socio-éducatives ;

- créer et assurer le fonctionnement et la supervision de centres intégrés de sports et loisirs.

Section 5 : Les compétences transférées à la région

Article 24 : En matière de promotion des sports, la région a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre un plan et un programme d'actions de la région en harmonie avec le plan national en la matière ;

- sélectionner et former les meilleurs athlètes et équipes de la région ; - assurer la promotion du sport pour tous ; - organiser des compétitions sportives de jeunes ; - organiser des compétitions sportives au niveau de la région ;

- coordonner les activités des animateurs sportifs et des officiels de la région ;

Page 50 du PDF · p. 49 du recueil Voir dans le PDF

- organiser des compétitions sportives scolaires et universitaires ;

- organiser et coordonner les structures de gestion des sports scolaires et universitaires ;

- sélectionner et former des athlètes au niveau scolaire et universitaire de la région ;

- organiser des sessions de formation à l'intention des encadreurs techniques et des officiels du sport scolaire et universitaire ;

- créer des terrains de sports de proximité ;

- créer des infrastructures sportives aux normes techniques nationales et internationales.

Article 25 : En matière de promotion de l'éducation physique, la région a compétence pour :

- susciter la création de programmes sports-études ;

- créer et assurer le fonctionnement et la coordination de centres d'animation et d'entraînement sportifs ;

- superviser et contrôler les centres privés d'éducation physique, en collaboration avec les services compétents du ministère chargé des sports.

Article 26 : En matière de promotion des activités de loisirs, la région a compétence pour :

- susciter la création de clubs de loisirs au sein des entreprises et établissements scolaires ;

- créer et assurer le fonctionnement et la supervision des centres intégrés de sports et de loisirs ;

- recenser les activités de loisirs au plan régional ;

- organiser les activités de loisirs ;

- gérer les institutions socio-éducatives ;

- organiser des activités socio-éducatives.

CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

DU TRANSFERT DE COMPETENCES

Section 1 : Les biens meubles et immeubles

Article 27 : Des biens meubles et immeubles sont transférés aux collectivités territoriales conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales.

Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés ou cédés aux collectivités territoriales, est dressé et fait l'objet de décrets pris en conseil des ministres, sur présentation des ministres chargés des sports et loisirs et de la tutelle des collectivités territoriales.

Section 2 : Les services et les personnels

Article 28 : Les ressources humaines sont mises à la disposition des collectivités territoriales en fonction des besoins nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

Article 29 : Les collectivités territoriales peuvent en fonction des besoins et conformément à la réglementation en vigueur, procéder au recrutement de personnels d'appui. Recrutés localement conformément aux dispositions du statut des personnels des collectivités territoriales, ceux-ci

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seront rémunérés directement par lesdites collectivités.

Section 3 : Les charges et ressources financières

Article 30 : L'Etat se chargera de mettre à la disposition des collectivités territoriales bénéficiaires des transferts de compétence, les ressources financières nécessaires à l'exercice de ces compétences.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 31 : En attendant la mise en place des régions, les directives départementales d'élaboration et de mise en oeuvre des programmes et plans départementaux d'actions en matière de sport, d'éducation et de loisirs doivent se conformer aux directives nationales en la matière.

Article 32 : Dans les zones non couvertes par les communes, les compétences dévolues à celles-ci sont exercées par le département ou le district.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 33 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature.

Article 34 : Le ministre d'Etat, ministre de l'administration du territoire, le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, et le ministre des sports et loisirs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.