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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2005-267 21 juillet 2005 26 articles

Décret n° 2005-267 du 21 juillet 2005, fixant en matière de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé, les modalités d'application de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales

Sommaire (26 articles)
  1. CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3 4 5 6 7 8 9
  2. CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES
  3. CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU TRANSFERT DE COMPETENCES
    20 21 22
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    23 24
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
    25 26
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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Conformément aux dispositions de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003, portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales, les collectivités territoriales exercent les compétences qui leur sont dévolues en matière de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé selon les conditions et modalités prévues par le présent décret.

Article 2 : Le ministère en charge de l'industrie définit et met en oeuvre la politique nationale en matière d'industrie et de développement du secteur privé.

Article 3 : Le ministère en charge de l'industrie organise la collecte des données statistiques nécessaires à l'élaboration du répertoire national et approuve avant leur mise en oeuvre, les plans et programmes de promotion de l'industrie et du développement du secteur privé des collectivités territoriales.

Les modalités d'élaboration et d'approbation de ces plans ou programmes sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge de l'industrie et de la tutelle des collectivités territoriales.

Article 4 : Les compétences dévolues aux collectivités territoriales en matière de formation professionnelle industrielle par le présent décret, s'exercent dans le respect des règles et normes fixées par les ministères en charge de l'industrie et de la formation professionnelle.

Article 5 : Les compétences transférées aux collectivités territoriales en matière d'organisation des foires et forums à caractère industriel, s'exercent conformément à la réglementation fixée en la matière par le ministère en charge de l'industrie et du développement du secteur privé.

Article 6 : Chaque collectivité territoriale dispose d'un domaine foncier qu'elle se constitue conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur en la matière, notamment les articles 202, 203, 204 et 205 de la loi n °2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales.

Article 7 : Les collectivités territoriales peuvent concevoir et réaliser des zones industrielles ou des lotissements à caractère industriel.

Les plans des zones industrielles ou lotissements à usage industriel élaborés par les collectivités territoriales sont approuvés par arrêté conjoint des ministres en charge de l'industrie et du développement du secteur privé et de la construction et de l'urbanisme.

Les modalités et conditions d'attribution et de retrait des lots à usage industriel, font l'objet d'un décret pris en conseil des ministres sur rapport conjoint des ministres en charge de l'industrie et du développement

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du secteur privé, de la construction et de l'urbanisme, de l'économie et des finances et de la tutelle des collectivités territoriales.

Article 8 : L'arbitrage de l'autorité de tutelle est requis, pour le règlement de tout litige né entre deux ou plusieurs collectivités territoriales dans l'exercice des compétences en matière de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé.

L'autorité de tutelle avant toute décision, devra obtenir l'avis technique du ministre en charge de l'industrie et du développement du secteur privé.

Lorsque l'exercice d'une compétence transférée est subordonné à approbation, avis ou autorisation préalable du ministère en charge de la promotion de l'industrie et de développement du secteur privé ou d'une collectivité territoriale, il est prescrit un délai à l'issue duquel, l'approbation, l'avis ou l'autorisation est réputé acquis.

Un arrêté conjoint du ministre en charge de la promotion de l'industrie et de développement du secteur privé et du ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales fixe ce délai et en définit les modalités.

Article 9 : L'exercice et la gestion de toutes les compétences transférées aux collectivités territoriales par le présent décret, doivent strictement se conformer aux orientations et prescriptions de la politique nationale industrielle ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES

Section 1 : Les compétences transférées à la commune

Article 10 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé, la commune a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan communal de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé en harmonie avec le plan urbain de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé ;

- l'adoption et la mise en oeuvre de mesures communales incitatives pour la promotion de l'industrie et de développement du secteur privé ;

- l'incitation à l'initiative privée de la population communale à la création d'emplois dans le secteur industriel ;

- la promotion des activités industrielles en faveur des jeunes et des femmes ; - la conception et la réalisation de zones industrielles ou lotissements à usage industriel ;

- la promotion de la démarche qualité, définie par le ministre en charge de l'industrie ;

- l'amélioration de la compétitivité par le développement de la formation professionnelle ;

- la collecte primaire et la diffusion d'informations utiles au développement de l'industrie et du secteur privé communal ;

- le respect de l'environnement et le maintien de la biodiversité.

Article 11 : La commune peut prendre, conformément aux dispositions légales, des participations dans le capital des entreprises industrielles privées situées sur le territoire communal.

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Elle peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics à caractère industriel.

Section 2 : Les compétences transférées à la ville

Article 12 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé, la ville a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan urbain de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé en harmonie avec le plan de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé du département ou du district dont il relève ;

- l'adoption et la mise en oeuvre de mesures urbaines incitatives de l'industrie et de développement du secteur privé ;

- l'incitation à l'initiative privée de la population urbaine à la création d'emplois dans le secteur industriel ;

- la promotion des activités industrielles en faveur des jeunes et des femmes ;

- la conception et la réalisation de zones industrielles ou lotissements à usage industriel ;

- la promotion de la démarche qualité, définie par le ministre en charge de l'industrie ;

- l'amélioration de la compétitivité par le développement de la formation professionnelle ;

- la collecte et la diffusion d'informations utiles au développement de l'industrie et du secteur privé urbain ;

- le respect de l'environnement et le maintien de la biodiversité.

Article 13 : La ville peut prendre, conformément aux dispositions légales, des participations dans le capital des entreprises industrielles privées situées sur son territoire.

Elle peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics à caractère industriel.

Section 3 : Les compétences transférées au département

Article 14 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé, le département a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé du département en harmonie avec le plan de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé de la région dont il relève ;

- l'adoption et la mise en oeuvre de mesures incitatives pour la promotion de l'industrie et du développement du secteur privé du département ;

- l'incitation à l'initiative privée des populations du département à la création d'emplois dans le secteur industriel ;

- la promotion des activités industrielles en faveur des jeunes et des femmes ;

- la promotion de la démarche qualité et le suivi de l'action des villes et des communes de son ressort en matière de qualité ;

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- la mise en oeuvre des axes stratégiques de la promotion de l'industrie et du développement du secteur privé de son territoire, définis par la région ;

- la coordination et le suivi de la politique de développement des infrastructures industrielles de l'ensemble du département ;

- le suivi de l'environnement des affaires et le maintien d'un cadre incitatif pour le développement du secteur privé ;

- le développement de la petite technologie ;

- la collecte primaire des données statistiques et la constitution d'un répertoire départemental des opérateurs du secteur de l'industrie ;

- le respect de l'environnement et le maintien de la biodiversité.

Article 15 : Le département peut prendre, conformément aux dispositions légales, des participations dans le capital des entreprises industrielles privées situées sur son territoire.

Il peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics à caractère industriel.

Section 4 : Les compétences transférées au district

Article 16 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé, le district a en charge

- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé du district en harmonie avec le plan de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé de la région dont il relève ;

- l'adoption et la mise en oeuvre de mesures incitatives pour la promotion de l'industrie et du développement du secteur privé du district ;

- l'incitation à l'initiative privée des populations et du district à la création d'emplois dans le secteur industriel ;

- la promotion des activités industrielles en faveur des jeunes et des femmes ;

- la promotion de la démarche qualité et le suivi de l'action des villes et des communes de son ressort en matière de qualité ;

- la mise en oeuvre des axes stratégiques de la promotion de l'industrie et du développement du secteur privé de son territoire ;

- la coordination et le suivi de la politique de développement des infrastructures industrielles de l'ensemble du district ;

- le suivi de l'environnement des affaires et le maintien d'un cadre incitatif pour le développement du secteur privé ;

- le développement de la petite technologie ;

- la collecte primaire des données statistiques et la constitution d'un répertoire du district des opérateurs du secteur de l'industrie ;

- le respect de l'environnement et le maintien de la biodiversité.

Article 17 : Le district peut prendre, conformément aux dispositions légales, des participations dans le capital des entreprises industrielles privées situées sur son territoire.

Il peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics à caractère industriel.

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Section 5 : Les compétences transférées à la région

Article 18 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé, la région a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de promotion de l'industrie et de développement du secteur privé de la région en harmonie avec le plan national ;

- l'adoption et la mise en oeuvre de mesures incitatives pour la promotion de l'industrie et du développement du secteur privé ;

- l'incitation à l'initiative privée des populations de la région à la création d'emplois dans le secteur industriel ; - la promotion des activités industrielles en faveur des jeunes et des femmes ;

- la promotion de la démarche qualité et le suivi de l'action des départements de son ressort en matière de qualité ;

- la définition et la mise en oeuvre des axes stratégiques de la promotion de l'industrie et du développement du secteur privé de son territoire ;

- la coordination et le suivi de la politique de développement des infrastructures industrielles de l'ensemble de la région ; - le suivi de l'environnement des affaires et le maintien d'un cadre incitatif pour le développement du secteur privé ;

- le développement de la petite technologie ;

- la collecte primaire des données statistiques et la constitution d'un répertoire régional des opérateurs du secteur de l'industrie ;

- le respect de l'environnement et le maintien de la biodiversité ;

- la gestion en liaison avec les services du ministère de l'industrie, du partenariat secteur public-secteur privé en matière d'industrie.

Article 19 : La région peut prendre, conformément aux dispositions légales, des participations dans le capital des entreprises industrielles privées situées sur son territoire.

Elle peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics à caractère industriel.

CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

DU TRANSFERT DE COMPETENCES

Section 1: Les biens meubles et immeubles

Article 20 : Des biens meubles et immeubles sont transférés aux collectivités territoriales conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétence de l'Etat aux collectivités territoriales.

Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés ou cédés aux collectivités territoriales, est dressé et fait l'objet de décrets pris en conseil des ministres sur présentation des ministres en charge de l'industrie et des collectivités territoriales.

Section 2 : Les services et les personnels

Article 21 : Les ressources humaines nécessaires à l'exercice des compétences transférées sont mises à la disposition des collec-

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tivités territoriales par l'Etat en fonction de leurs besoins, conformément à la réglementation en vigueur.

Section 3 : Les charges et ressources financières

Article 22 : L'Etat met à la disposition des collectivités territoriales les ressources financières nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 23 : Avant la mise en place de la région, les plans de promotion de l'industrie et du développement du secteur privé des départements doivent se conformer au plan national.

Article 24 : Dans les zones non couvertes par les communes, les compétences dévolues à celles-ci sont exercées par le département ou le district.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 25 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature.

Article 26 : Le ministre d'Etat, ministre de l'administration du territoire, le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie et du développement du secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.