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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2005-307 29 septembre 2005 41 articles

Décret n° 2005-307 du 29 septembre 2005 fixant en matière de promotion de l'agriculture, les modalités d'application de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales

Sommaire (41 articles)
  1. CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2. CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES
  3. CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU TRANSFERT DE COMPETENCES
    35 36 37
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    38 39
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
    40 41
1 occurrence de conseil + municipal — pages : 941
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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Conformément aux dispositions de la loi no 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux Collectivités Territoriales, les Collectivités Territoriales exercent les compétences qui leurs sont dévolues en matière de promotion de l'Agriculture selon les conditions et modalités prévues par le présent décret.

Article 2 : Le Ministère en charge de l'Agriculture définit et suit la mise en oeuvre de la politique agricole nationale.

Les Communes, Villes, Départements, Districts et Régions participent à titre consultatif à l'élaboration et à l'actualisation de cette politique agricole nationale.

Article 3 : Le Ministère en charge de l'Agriculture approuve avant leur mise en oeuvre, tous les plans et programmes de promotion de l'agriculture initiés par les Collectivités Territoriales.

Cette approbation se réalise conformément à la réglementation en vigueur en matière d'élaboration et d'adoption des plans et es de développement spatial, économique et social des Territoriales.

La maîtrise d'ouvrage des projets agricoles initiés par l'Etat et dont l'exécution couvre plusieurs Régions ou Districts, est assurée par le Ministère en charge de l'Agriculture.

Article 4 : Le Ministère en charge de l'Agriculture détermine le contenu des programmes d'éducation et de formation en matière de promotion de l'Agriculture.

Article 5 : La création des écoles et centres de formation agricole ainsi que l'organisation des formations agricoles initiées par les Collectivités Territoriales doivent être conformes aux normes édictées en ces matières par les Ministères en charge de l'Agriculture et de la Formation Professionnelle.

Les Collectivités Territoriales participent à la gestion des écoles et centres de formation agricole relevant de leur compétence.

La définition des modalités de gestion par les Collectivités Territoriales, des écoles et centres de formation agricole relevant de leur compétence, est faite en liaison avec les Ministères en charge de la Formation Professionnelle et de la Tutelle des Collectivités Territoriales.

Article 6 : Les normes, procédures et modalités pratiques applicables en matière de contrôle de qualité des produits végétaux destinés à la consommation, font l'objet de textes réglementaires élaborés et adoptés sur l'initiative du Ministère en charge de l'Agriculture.

Article 7 : Le domaine foncier rural public et privé de l'Etat tel que défini par la législation en vigueur est géré exclusivement par les services compétents de l'Etat en la matière.

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Article 8 : Chaque Collectivité Territoriale dispose d'un domaine foncier rural qu'elle se constitue conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur en la matière, notamment les articles 202, 03, 204 et 205 de la loi no 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des Collectivités Territoriales.

La Collectivité Territoriale gère son domaine foncier rural, en application de l'article 16 du code du foncier rural, qui stipule que les propriétaires de terrain ruraux doivent en disposer.

Article 9 : L'arbitrage de l'autorité de tutelle est requis pour le règlement de tout litige né entre deux ou plusieurs Collectivités Territoriales dans l'exercice des compétences en matière de promotion de l'Agriculture.

L'autorité de tutelle avant toute décision, devra obtenir l'avis technique du Ministère en charge de l'Agriculture.

Lorsque l'exercice d'une compétence transférée est subordonné à approbation, avis ou autorisation préalable du Ministre en charge de l'Agriculture ou d'une Collectivité Territoriale, il est rescrit un délai à l'issue duquel, l'approbation, l'avis ou autorisation préalable est réputé acquis.

Un arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Agriculture et de la Tutelle des Collectivités Territoriales, fixe ce délai et en définit les modalités.

Article 10 : L'exercice et la gestion de toutes les compétences transférées aux Collectivités Territoriales par le présent décret, doivent strictement se conformer aux orientations et prescriptions de la politique agricole nationale ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES

Section 1 : Les compétences transférées à la commune

Article 11 : En matière d'enseignement agricole, la Commune a compétence pour :

- identifier les besoins et les offres et contribuer au financement de la formation ;

- exécuter et évaluer les programmes ainsi que créer et participer à la gestion des centres d'apprentissage, de perfectionnement et de production.

Article 12 : En matière de sécurité foncière et de cadastre en milieu rural, la Commune est chargée de :

- gérer le domaine foncier rural communal ;

- créer et maintenir à jour un cadastre rural d'information.

Article 13 : La Commune est chargée de :

- moderniser les exploitations agricoles en participant à la réalisation d'aménagements agropastoraux et à l'entretien des ouvrages hydro-agricoles ;

- veiller à la bonne qualité des produits végétaux destinés à la consommation ;

- promouvoir la transformation et la conservation des produits agricoles ;

- renforcer les capacités des organisations agricoles installées sur son territoire ; sensibiliser les exploitants agricoles sur l'application des textes réglementaire relatifs à l'agriculture et aux activités annexes ;

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- collecter, centraliser et publier les données du territoire communal en matière d'information agricole.

Article 14 : La maîtrise d'ouvrage des projets agricoles initiés par l'Etat et couvrant exclusivement le territoire communal est déléguée à la Commune.

Article 15 : La Commune a compétence pour initier des projets de développement agricole dont elle assure la recherche de financement, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation en conformité avec les programmes locaux de développement agricole.

La Commune peut prendre, conformément aux dispositions légales, des participations dans le capital social des entreprises privées agricoles situées sur son territoire.

Elle peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics à caractère agricole.

Section 2 : L es compétences transférées a la ville

Article 16 : En matière d'enseignement agricole, la Ville a compétence pour :

- identifier les besoins et les offres et contribuer au financement de la formation ; - exécuter et évaluer les programmes ; - créer et participer à la gestion des centres d'apprentissage, de perfectionnement et de production.

Article 17 : La Ville a compétence pour promouvoir la transformation et la conservation des produits agricoles.

Article 18 : La maîtrise d'ouvrage des projets agricoles initiés par l'Etat et couvrant exclusivement le territoire de la Ville, lui est déléguée.

Article 19 : La Ville a compétence pour initier des projets de développement agricole dont elle assure la recherche de financement, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation en conformité avec les programmes locaux de développement agricole.

La Ville peut prendre, conformément aux dispositions légales, des participations dans le capital social des entreprises privées agricoles situées sur son territoire

Elle peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics à caractère agricole.

Section 3 : les compétences transférées au departement

Article 20 : En matière d'enseignement agricole, le Département a compétence pour :

- identifier les besoins et les offres et contribuer au financement de la formation ; - exécuter et évaluer les programmes ; - créer et participer à la gestion des centres d'apprentissage, de perfectionnement et de production.

Article 21 : En matière de sécurité foncière et de cadastre en milieu rural, le Département est chargé de : - gérer le domaine foncier rural départemental ;

- créer et maintenir à jour un cadastre rural d'information.

Page 92 du PDF · p. 91 du recueil Voir dans le PDF

Article 22 : Le Département est chargé de : - renforcer les capacités des organisations agricoles installées sur son territoire ; - moderniser les exploitations agricoles en participant à la réalisation d'aménagements agropastoraux et à l'entretien des ouvrages hydroagricoles ; - sensibiliser les exploitants agricoles sur l'application des textes réglementaires relatifs à l'agriculture et aux activités connexes ; - promouvoir la transformation et la conservation des produits agricoles ; - veiller à la bonne qualité des produits végétaux destinés à la consommation ; - participer à la définition des types de données à recueillir, à la collecte, à la centralisation au traitement et à la diffusion des informations en matière d'information agricole.

Article 23 : La maîtrise d'ouvrage des projets agricoles initiés par l'Etat et couvrant exclusivement le territoire du Département lui est déléguée.

Article 24 : Le Département initie des projets de développement agricole dont il assure la recherche de financement, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation.

Le Département peut prendre, conformément aux dispositions légales, des participations dans le capital social des entreprises agricoles privées situées sur son territoire.

Il peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics à caractère agricole.

Section 4 : Les compétences transférées au district

Article 25 : En matière d'enseignement agricole, le District a compétence pour :

- identifier les besoins et les offres et contribuer au financement de la formation;

- exécuter et évaluer les programmes ;

- créer et participer à la gestion des centres d'apprentissage, de perfectionnement et de production.

Article 26 : En matière de sécurité foncière et de cadastre en milieu rural, le District est chargé de :

- gérer le domaine foncier rural du District ;

- créer et maintenir à jour un cadastre rural d'information.

Article 27 : Le District est chargé de :

- renforcer les capacités des organisations agricoles opérant sur son territoire ;

- moderniser les exploitations agricoles en participant à la réalisation d'aménagements agropastoraux et à l'entretien des ouvrages hydro-agricoles ;

- sensibiliser les exploitants agricoles sur l'application des textes réglementaires relatifs à l'agriculture et aux activités annexes ;

- promouvoir la transformation et la conservation des produits agricoles ;

- veiller à la bonne qualité des produits végétaux destinés à la consommation ;

- participer à la définition des types de données à recueillir, à la collecte, à la centralisation, au traitement et à la diffusion des informations en matière d'information agricole.

Page 93 du PDF · p. 92 du recueil Voir dans le PDF

Article 28 : La maîtrise d'ouvrage des projets agricoles initiés par l'Etat et couvrant exclusivement le territoire du District, lui est déléguée.

Article 29 : Le District initie des projets de développement agricole dont il assure la recherche de financement, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation.

Le District peut prendre, conformément aux dispositions légales, des participations dans le capital social des entreprises agricoles privées situées sur son territoire.

Il peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics à caractère agricole.

Section 5 : Les compétences transférées à la région

Article 30 : En matière d'enseignement agricole, la Région a compétence pour :

- identifier les besoins et les offres et contribuer au financement de la formation ; - exécuter et évaluer les programmes ; - créer et participer à la gestion des écoles de spécialisation agricoles.

Article 31 : En matière de sécurité foncière et de cadastre en milieu rural, la Région est chargée de :

- gérer le domaine foncier rural régional ;

- créer et maintenir à jour un cadastre rural d'informations.

Article 32 : La Région est chargée de : - renforcer les capacités des organisations agricoles opérant sur son territoire ;

- moderniser les exploitations agricoles en participant à la réalisation d'aménagements agropastoraux et à l'entretien des ouvrages hydro-agricoles ;

- promouvoir la transformation et la conservation des produits agricoles ;

- veiller à la bonne qualité des produits végétaux destinés à la consommation.

- participer à la définition des types de données à recueillir à la collecte, à la centralisation, au traitement et à la diffusion des informations en matière d'information agricole.

Article 33 : La maîtrise d'ouvrage des projets agricoles initiés par l'Etat et couvrant exclusivement le territoire de la Région, lui est déléguée.

Article 34 : La Région élabore des plans et programmes locaux de développement agricole dont elle assure la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation en conformité avec la politique agricole nationale.

La Région peut prendre, conformément aux dispositions légales, des participations dans le capital social des entreprises agricoles privées situées sur son territoire.

Elle peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics à caractère agricole.

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CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

DU TRANSFERT DE COMPETENCES

Section 1 : Les biens meubles et immeubles

Article 35 : Des biens meubles et immeubles liés aux activités transférées sont transférés aux Collectivités Territoriales conformément aux dispositions des articles 17,18 et 19 de la loi no 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux Collectivités Territoriales.

Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés ou cédés aux Collectivités Territoriales, est dressé et fait l'objet de décrets pris en Conseil des Ministres sur présentation de Ministres en charge de l'Agriculture et de la Tutelle des Collectivités Territoriales.

Section 2 : Les services et les personnels

Article 36 : Les ressources humaines nécessaires à l'exercice des compétences transférées sont mises à la disposition des Collectivités Territoriales par l'Etat en fonction de leurs besoins, conformément à la réglementation en vigueur.

Section 3 : Les charges et les ressources financières

Article 37 : L'Etat met à la disposition des Collectivités Territoriales les ressources financières nécessaires à l'exercice des compétences qui leur sont transférées.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 38 : En attendant la mise en place des Régions, les plans de promotion de l'Agriculture des Départements doivent se conformer au plan national en la matière.

Article 39 : Dans les zones non encore couvertes par les Communes, les compétences dévolues à celles-ci sont exercées, selon le cas, par le Département ou le District.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 40 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature.

Article 41 : Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration du Territoire, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.