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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2013-486 11 juillet 2013 14 articles

Décret n° 2013-486 du 11 juillet 2013, fixant les règles relatives à la coopération décentralisée

Sommaire (14 articles)
  1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3
  2. CHAPITRE II : MODE D'ETABLISSEMENT DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
    4 5 6 7 8 9
  3. CHAPITRE III : MOYENS DE REALISATION DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
    10 11 12
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
    13 14
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La coopération décentralisée est l'acte par lequel une collectivité territoriale décide d'établir et de développer, dans un but non commercial, des liens de solidarité et de partenariat avec une autre collectivité territoriale ou une personne morale, ivoirienne ou étrangère, en vue de favoriser la promotion du développement local.

Article 2 : La coopération décentralisée recouvre les deux formes suivantes :

- la coopération ponctuelle, caractérisée par un échange sans continuité et formalisé ou non par une convention ;

- la coopération à longue durée ou permanente, fondée sur un protocole formalisé entre les partenaires.

Article 3 : Les acteurs de la coopération décentralisée se subdivisent en acteurs principaux et secondaires.

Les acteurs principaux sont les collectivités territoriales.

Les acteurs secondaires sont les coopératives, les Organisations Non Gouvernementales, les syndicats, les chambres consulaires et le secteur privé.

CHAPITRE II : MODE D'ETABLISSEMENT DE LA COOPERATION DECENTRALISEE

Article 4 : La coopération décentralisée s'établit dans le cadre de convention, de groupement de collectivités territoriales, de soutien, d'association ou de Jumelage.

Article 5 : Toute collectivité territoriale peut passer des conventions de coopération avec d'autres collectivités territoriales, des organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers, pour mener des actions relevant de leur compétence.

Toutefois, les conventions d'emprunts sont soumises, avant leur négociation et leur signature par les collectivités territoriales, à l'autorisation préalable du Ministre chargé des Collectivités Territoriales et du Ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Article 6 : Dans le cadre de la promotion et de la coordination des actions de développement des collectivités territoriales dans des domaines spécifiques, il peut être créé des groupements de collectivités territoriales.

Article 7 : Une collectivité territoriale peut apporter un soutien à une autre collectivité territoriale en vue de la réalisation d'une action précise de développement.

Article 8 : Les collectivités territoriales peuvent participer à la constitution d'une association inter-collectivités ou y adhérer lorsqu'elles ont un intérêt.

Article 9 : Une collectivité territoriale peut coopérer avec-une autre collectivité territoriale ivoirienne ou étrangère en vue d'un idéal commun, notamment dans les domaines économique, culturel et social, par le jumelage.

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CHAPITRE III : MOYENS DE REALISATION DE LA COOPERATION DECENTRALISEE

Article 10 : Les collectivités territoriales peuvent recevoir, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, des dons de toute nature, d'origine interne ou externe, destinés à leurs activités et oeuvres de solidarité à caractère national ou international.

Article 11 : Les collectivités territoriales peuvent bénéficier d'exonérations de droits et taxes pour leurs acquisitions destinées à des oeuvres à caractère social et culturel.

Toute demande d'exonération de droits et taxes doit être soumise au Ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Article 12 : Le dossier de demande d'exonération des droits et taxes comporte obligatoirement : - une demande écrite de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale ;

- une délibération du Conseil de la collectivité territoriale à laquelle le don est destiné ; - une copie de l'attestation de don ou tout autre document en tenant lieu ; - une copie du connaissement.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Le présent décret abroge les dispositions du décret n°84-17 du 11 janvier 1984 fixant les règles relatives au jumelage entre les communes de Côte d'Ivoire ou entre celles-ci ou la Ville d'Abidjan et d'autres communes ou villes étrangères.

Article 14 : Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.