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Décret n° 2015-101 18 février 2015 22 articles

Décret n° 2015-101 du 18 février 2015, portant organisation de la police municipale

Sommaire (22 articles)
1 occurrence de tutelle — pages : 1501
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Article 1 : Le présent décret a pour objet d'organiser la Police Municipale, police de proximité placée sous l'autorité du Maire, et de l'associer à l'action de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.

Article 2 : Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, le Maire anime dans le cadre d'un conseil communal, en relation avec les acteurs concernés, la politique de prévention de la délinquance. Il en coordonne la mise en oeuvre, en harmonie avec la politique nationale de sécurité.

Article 3 : Sans préjudice de la compétence générale de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale, la Police Municipale est chargée, sur toute l'étendue du territoire communal, de l'exécution des mesures de police en matière de maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publics.

Article 4 : La Police Municipale est constituée par les agents de la Police Municipale.

Article 5 : En matière de police administrative, les agents de la Police Municipale assurent l'exécution des arrêtés et règlements municipaux.

A ce titre :

- ils sont chargés de réguler la circulation à l'intérieur du périmètre communal et de veiller à la fluidité du trafic routier ;

- ils participent à la police de proximité, notamment en assurant la surveillance du domaine public communal, des sorties d'écoles, des marchés et autres lieux publics ;

- ils assurent l'exécution des arrêtés et règlements de police municipale en matière d'environnement, d'hygiène, de salubrité et de santé publics ;

- ils contribuent à la sensibilisation, à l'information et au renseignement de la population ;

- ils peuvent participer, sur décision du Maire, à la sécurisation des manifestations sportives, récréatives ou culturelles se déroulant sur le territoire de la commune ;

- ils sont chargés de constater les contraventions aux arrêtés et règlements de police administrative.

Article 6 : Les postes d'agent de la Police Municipale sont créés, en fonction des besoins, par le Conseil Municipal, dans les limites du cadre organique des emplois défini et approuvé par ledit Conseil.

Article 7 : Les agents de la Police Municipale sont des agents publics locaux et sont rétribués sur le budget communal.

Article 8 : Les agents de la Police Municipale revêtent un uniforme et sont astreints au respect d'un code de déontologie défini par arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé de la Sécurité.

Article 9 : Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, du

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Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé de la Sécurité définit les conditions de recrutement, de formation initiale et continue ainsi que le profil de carrière des agents de la Police Municipale.

Article 10 : L'effectif maximum d'agents de la Police Municipale à recruter chaque année est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé de la Sécurité.

Article 11 : La coordination des interventions de la Police Municipale, les modalités de sa collaboration avec la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale, la nature des interventions ainsi que les lieux d'intervention des agents de Police Municipale sont définis avec le concours du Maire, sous l'autorité du Préfet. Ce partenariat devra être formalisé entre les parties afin de rechercher la meilleure complémentarité possible des actions confiées à chacune des forces de sécurité.

Article 12 : La carte professionnelle et la tenue des agents de la Police Municipale ainsi que la signalisation des véhicules de service et les types d'équipements dont ils sont dotés font l'objet d'une identification commune à tous les services de la Police Municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la Police Nationale ou la Gendarmerie Nationale. Les spécifications de la carte professionnelle et de la tenue, les caractéristiques, les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités Territoriales et du Ministre chargé de la Sécurité.

Les types d'armes dont peuvent être dotés les agents de la Police Municipale et les conditions de leur utilisation sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités Territoriales et du Ministre chargé de la Sécurité.

Article 13 : Les agents de la Police Municipale sont placés sous l'autorité directe du Maire de la Commune.

Leur emploi est limité aux missions déterminées aux articles 3 et 5 du présent décret.

Article 14 : Sans préjudice des dispositions de l'article 13 et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'emploi des agents de la Police Municipale est supervisé par l'organe délibérant de la collectivité territoriale.

Article 15 : Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé de la Sécurité définit l'organisation générale de la Police Municipale.

Article 16 : La gestion courante des agents de la Police Municipale comporte notamment :

- l'instruction permanente des agents de la Police Municipale ;

- l'inspection des uniformes, des équipements et des armements ;

- les directives permanentes et journalières aux policiers et le contrôle de leur bonne exécution ;

- la discipline du corps ;

- le rapport hebdomadaire et, le cas

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échéant, journalier au Maire et à l'autorité préfectorale.

Article 17 : Les agents de la Police Municipale sont responsables de l'exécution des missions et tâches qui leur sont confiées dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents de l'Etat.

Toutefois, les Communes sont civilement responsables des dommages causés par les agents de la Police Municipale dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 18 : Les sanctions disciplinaires applicables aux agents de la Police Municipale sont les suivantes :

- l'avertissement écrit ;

- la mise à pied temporaire sans salaire d'une durée d'un à trois jours ;

- la mise à pied temporaire sans salaire d'une durée de quatre à huit jours ;

- la suspension de solde d'une durée maximum d'un mois ;

- la radiation.

Ces sanctions disciplinaires qui sont prononcées par l'autorité exécutive locale doivent être impérativement précédées d'une demande d'explications écrite.

Les sanctions disciplinaires supérieures à la mise à pied ne peuvent être prononcées qu'après avis du Conseil de Discipline.

Article 19 : Il est institué, pour l'ensemble des agents de la Police Municipale, un Conseil de Discipline composé comme suit :

- Membres représentant l'administration : - le Ministre chargé des Collectivités Territoriales ou son représentant, Président ;

- le Ministre chargé de la Fonction Publique ou son représentant, membre ;

- le Ministre chargé de la Sécurité ou son représentant, membre ;

- le Maire ou son représentant, Rapporteur. - Membres représentant le personnel :

- le plus gradé des agents de la Police Municipale, membre ;

- deux agents choisis parmi les plus anciens, membres.

En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.

Les membres représentant le personnel sont nommés, au plus tard le 31 janvier de chaque année, par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriale, sur proposition des Chefs de Brigade et de Corps.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil de Discipline sont précisées par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

Article 20 : Le contrôle de l'organisation et du fonctionnement d'un service de Police Municipale est effectué dans le cadre du contrôle de tutelle.

Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités Territoriales et du Ministre chargé de la Sécurité.

Article 21 : Des ressources humaines, financières et matérielles sont mises à disposition par l'Etat, pour accompagner le renforcement des compétences des communes en matière de sécurité.

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Article 22 : Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Fonction

Publique et de la Réforme Administrative et le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.