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Loi n° 95-610 3 août 1995 40 articles

Loi n° 95-610 du 3 août 1995 déterminant le régime des associations intercommunales, telle que modifiée par les lois n° 98-485 du 4 septembre 1998 et n° 2003-489 du 26 décembre 2003

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Sommaire (40 articles)
  1. CHAPITRE PREMIER : CONSTITUTION DES INTERCOMMUNALES
    1er 2 3 4 5 6 7 8
  2. CHAPITRE II : ORGANES DE L'INTERCOMMUNALE
  3. CHAPITRE III : REGIME FINANCIER DE L'INTERCOMMUNALE
  4. CHAPITRE IV : CONVENTIONS PASSEES PAR LES INTERCOMMUNALES
    27
  5. CHAPITRE V : PROROGATION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE L'INTERCOMMUNALE
  6. CHAPITRE VI : TUTELLE DES INTERCOMMUNALES
    38 39
  7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
    40 41
34 occurrences de conseil + municipal — pages : 254 2610 279 287 293 301
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CHAPITRE PREMIER : CONSTITUTION DES INTERCOMMUNALES

Article premier : Deux ou plusieurs communes peuvent constituer une association à l'effet de régler des affaires qui relèvent de leur compétence et qui présentent, pour elles, un intérêt direct et interdépendant.

Ces associations sont dénommées «intercommunales».

Article 2 : Les villes et les régions peuvent participer à la constitution d'une association intercommunale lorsqu'elles ont dans l'objet de celle-ci un intérêt direct.

Article 3 : Les intercommunales sont des personnes morales de droit public.

Les intercommunales disposent d'un patrimoine propre.

Article 4 : Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières prescrites par la présente loi et mentionnent obligatoirement :

1° la dénomination de l'intercommunale, son ou ses objets ; 2° son siège social ; 3° sa durée ;

4° les communes associées et, le cas échéant, les villes ; 5° les apports et engagements respectifs et les parts correspondants ;

6° la composition et les pouvoirs des organes de l'intercommunale ainsi que les modes de désignation et de révocation des membres de ces organes ;

7° les règles relatives aux procurations qu'un membre d'un organe de l'intercommunale peut donner à un autre membre du même organe ;

8° les règles de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du comité des commissaires ainsi que de tous autres documents déterminés par les statuts ;

9° l'affectation des bénéfices éventuels ;

10° les modalités de retrait d'une commune ou, le cas échéant, d'une ville ;

11° les modalités d'adhésion d'une nouvelle commune ou, le cas échéant, d'une ville ;

12° le mode de liquidation de l'intercommunale, les règles de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs ;

13° la destination des biens et les mesures en faveur du personnel de l'intercommunale, en cas de dissolution de celle-ci.

Article 5 : Les communes et, le cas échéant, les villes ne sont valablement engagées dans une intercommunale que si les statuts de celle-ci ont été adoptés par délibération expresse de leur conseil municipal ou du conseil de la ville.

Article 6 : La constitution de l'intercommunale n'est définitive qu'après approbation de l'autorité de tutelle donnée par décret en conseil des ministres.

Page 26 du PDF · p. 25 du recueil Voir dans le PDF

Toute modification aux statuts qui entraîne pour une commune ou, le cas échéant, pour une ville des obligations nouvelles ou supplémentaires ou une diminution de ses droits doit faire l'objet d'une délibération de son conseil municipal ou du conseil de la ville, selon le cas.

Article 7 : Le siège de l'intercommunale est établi dans une des communes associées.

Article 8 : La durée de l'intercommunale ne peut en aucun cas être inférieure à vingt ans ni excéder cinquante ans. Toutefois, une ou plusieurs prorogations peuvent intervenir conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi.

CHAPITRE II : ORGANES DE L'INTERCOMMUNALE

Article 9 : L'intercommunale comprend trois organes distincts : - l'assemblée générale ; - le conseil d'administration ; - le comité des commissaires.

Article 10 : Les statuts fixent le nombre des représentants des communes ainsi que, le cas échéant, des villes dans chacun des trois organes de l'intercommunale. Ce nombre est le même pour chaque commune ou ville associée.

Article 11 : Chaque commune dispose, au sein de l'intercommunale, d'un droit de vote correspondant au nombre des parts qu'elle détient. Il en est de même, le cas échéant, de la ville.

Article 12 : Les représentants des communes à l'assemblée générale de l'intercommunale sont désignés par le conseil municipal en conformité avec les dispositions de l'article 29 nouveau de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 modifiée. Le cas échéant les représentants d'une ville sont désignés par le conseil de la ville.

Le mandat de représentant d'une commune ou d'une ville à l'assemblée générale peut être retiré dans les mêmes conditions.

Article 13 : L'assemblée générale est l'organe délibérant de l'intercommunale. Elle élit les membres du conseil d'administration de l'intercommunale, conformément aux modalités fixées par les statuts, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-après.

Article 14 : Le conseil d'administration est l'organe d'exécution des décisions de l'assemblée générale.

Article 15 : Le comité des commissaires est chargé du contrôle et de la surveillance de l'intercommunale.

Les commissaires sont élus par l'assemblée générale, conformément aux modalités fixées par les statuts, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous.

Les fonctions de commissaires sont exclusives de celles d'administrateurs.

Article 16 : Seuls les conseillers municipaux, les maires et les adjoints aux maires peuvent être élus aux fonctions d'administrateurs et de commissaires.

Article 17 : Nul ne peut représenter au sein des organes de l'intercommunale une commune ou, le cas échéant, une ville s'il est membre de l'un quelconque des organes d'une société privée gestionnaire ou concessionnaire de l'entreprise pour laquelle l'intercommunale a été créée ou s'il en est employé ou salarié à titre quelconque.

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Article 18 : Tout membre d'un conseil municipal ou, le cas échéant, du conseil de la ville, exerçant à ce titre un mandat dans l'un quelconque des organes d'une intercommunale, est réputé de plein droit démissionnaire dudit mandat dès qu'il cesse de faire partie de ce conseil.

Article 19 : Tous les mandats dans les différents organes d'une intercommunale prennent fin immédiatement après l'assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils municipaux et le cas échéant, du conseil de la ville.

Cette assemblée générale, issue des conseils nouvellement élus, se réunit dans les trente jours qui suivent l'entrée en fonction des nouveaux conseils. Elle est convoquée par le doyen d'âge des membres qui la composent.

Article 20 : Les organes de l'intercommunale ne sont valablement réunis que lorsque la majorité de leurs membres en exercice assistent à la réunion.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier de l'article 21 ci-après, les décisions des organes de l'intercommunale sont réputées prises valablement si elles ont obtenu la majorité des suffrages exprimés.

Article 21 : Il est interdit à tout administrateur d'une intercommunale :

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct. Toutefois, cette interdiction ne s'étend que jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'alliance lorsqu'il s'agit de présentation de candidats, de nominations, de révocations ou de suspensions ;

2° de prendre part, directement ou indirectement, à tous marchés passés avec l'intercommunale ;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre l'intercommunale et, en la même qualité, de plaider, donner des avis ou suivre une affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'intercommunale, si ce n'est gratuitement.

CHAPITRE III : REGIME FINANCIER DE

L'INTERCOMMUNALE

Article 22 : Sauf dérogation accordée par décret en conseil des ministres, l'intercommunale est soumise aux règles de la comptabilité publique.

Sous réserve de celles de la présente loi, les dispositions de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 portant régime financier des communes et des villes qui lui sont applicables. Article 23 : Les ressources de l'intercommunale sont constituées, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables aux communes par : 1° les parts, dotations et fonds de concours des communes, et le cas échéant, des villes; 2° le produit des cessions, prestations et travaux réalisés ;

3° les dons et legs ; 4° les produits des biens meubles et immeubles ; 5° les produits des emprunts ; 6° les subventions d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

7° le cas échéant, des dotations et subventions des budgets de l'Etat.

Page 28 du PDF · p. 27 du recueil Voir dans le PDF

Article 24 : Les comptes annuels, le rapport du comité des commissaires ainsi qu'un rapport détaillé sur les activités de l'intercommunale sont adressés, chaque année, dans les délais fixés par les statuts, à tous les conseils municipaux des communes associées ainsi que, le cas échéant à tous les conseils des villes.

Article 25 : L'intercommunale est assimilée aux communes pour ce qui concerne les règles d'imposition ou d'exemption fiscale qui lui sont applicables.

Article 26 : Le personnel de l'intercommunale perçoit les mêmes traitements et indemnités que ceux accordés aux fonctionnaires et agents de l'Etat de même niveau.

Il peut toutefois bénéficier d'indemnités particulières dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE IV : CONVENTIONS PASSEES PAR LES INTERCOMMUNALES

Article 27 : Les intercommunales peuvent conclure des conventions relatives à des fournitures et à des services avec d'autres intercommunales, avec des communes ou des villes ainsi qu'avec d'autres personnes de droit public ou de droit privé.

Ces conventions ne deviennent exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

Toutefois, l'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai prévu par la loi relative à l'organisation municipale.

CHAPITRE V : PROROGATION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE L'INTERCOMMUNALE

Article 28 : A 1'expiration du terme fixé par les statuts, l'intercommunale est prorogée pour le même terme si la prorogation est demandée par la majorité des personnes morales associées, sauf recours motivé adressé à l'autorité de tutelle.

Article 29 : Le recours prévu à l'article précédent a pour objet de permettre à une ou plusieurs communes ou villes associées d'ex-primer son ou leur opposition à la prorogation de l'intercommunale. L'autorité de tutelle, après examen du recours, peut le rejeter ou l'accueillir favorablement.

Dans ce dernier cas, la prorogation intervient conformément aux dispositions de l'article 32 ci-après.

Le rejet du recours vaut approbation de la décision de prorogation.

Article 30 : La dissolution avant l'expiration du terme fixé par les statuts ne peut être prononcée par l'assemblée générale de l'intercommunale qu'avec le consentement de toutes les communes ou villes associées. Le consentement de chaque personne morale associée n'est acquis que si les statuts de l'intercommunale ont été adoptés par délibération expresse de son conseil.

La dissolution de l'intercommunale n'est acquise qu'après approbation de l'autorité de tutelle donnée par décret.

Article 31 : A défaut pour l'intercommunale, de remplir ses obligations légales et réglementaires ou d'assumer son ou ses objets, sa dissolution peut, après mise en demeure, être prononcée par décret en conseil des ministres.

Article 32 : A l'expiration du terme fixé par les statuts, la dissolution de l'intercommunale peut intervenir par décret en conseil des ministres :

Page 29 du PDF · p. 28 du recueil Voir dans le PDF

1° lorsque la majorité des communes ou villes associées ne se prononce pas en faveur de la prorogation ;

2° dans le cas prévu à l'article 28 de la présente loi, lorsque l'autorité de tutelle accueille favorablement un recours présenté contre la décision de prorogation prise par la majorité des personnes morales associées.

Article 33 : La dissolution de l'intercommunale peut également intervenir à tout moment, dans les mêmes formes que prévues à l'article précédent :

1° si l'objet de l'intercommunale cesse d'être d'intérêt communal ;

2° lorsque le nombre des personnes morales associées devient inférieur à deux par la suite de fusion de communes, de suppression d'une ou de plusieurs communes, décidée conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale, ou par suite de retrait d'une commune, ou, le cas échéant, d'une ville, en application d'une règle statutaire et conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente loi.

Article 34 : L'intercommunale dissoute doit continuer à assurer le service prévu par les statuts jusqu'à ce que les communes, et, le cas échéant, les villes, aient fait le choix d'un nouveau mode de gestion.

Ce choix doit intervenir dans les trente jours à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive.

Article 35 : En cas de dissolution, l'actif net de l'intercommunale est réparti entre les communes associées et, le cas échéant, les villes, en fonction de leur contribution financière respective dans l'association.

Toutefois, chaque commune ou, le cas échéant, chaque ville, a le droit de reprendre, à dire d'experts, les installations et les équipements meubles et immeubles de l'intercommunale situés sur son territoire.

Dans ce cas, le produit de la vente se substitue, dans l'actif de la liquidation, à la valeur des biens rachetés pour être réparti conformément aux dispositions du précédent alinéa.

Article 36 : En cas de reprise par une commune ou par une ville effectuée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent, son apport initial ou un apport ultérieur lui revient gratuitement.

En cas de reprise par une autre intercommunale ou par une autre commune, l'affectation des installations et équipements à usage commun et les charges y afférentes font l'objet d'un accord entre les parties.

Article 37 : Par dérogation aux dispositions des articles qui précèdent, l'Etat peut, dans le cas de certaines intercommunales déterminées par décret en conseil des ministres, reprendre à dire d'experts et sous réserve de préavis d'un an, les installations et équipements de l'intercommunale aux fins de gérer lui-même le ou les services assurés par elle.

La même disposition est applicable, sans préavis, en cas de non prorogation ou de dissolution de l'intercommunale.

CHAPITRE VI : TUTELLE DES INTERCOMMUNALES

Article 38 : Les dispositions des articles du chapitre II du titre premier de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale et celles des articles 27 nouveau et 27 bis sont applicables mutatis mutandis aux intercommunales.

Page 30 du PDF · p. 29 du recueil Voir dans le PDF

Article 39 : Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle :

- 1° la constitution de l'intercommunale, ses statuts et leurs annexes éventuelles ;

- 2° toute modification apportée ultérieurement aux statuts de l'intercommunale ;

- 3° sa prorogation et sa dissolution ;

- 4° la fixation des rémunérations et indemnités des administrateurs et des commissaires.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 40 : Des décrets en conseil des ministres fixent les modalités d'application de la présente loi.

Article 41 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.