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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

1 occurrence de police + municipale — pages : 1511
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente ordonnance s'applique aux biens du domaine public appartenant :

- à l'Etat ;

- aux collectivités territoriales ;

- aux établissements publics, que ces biens soient gérés par la personne publique propriétaire ou par toute personne morale de droit public ou privé ayant reçu mandat de la personne publique propriétaire à cet effet.

Article 2 : Au sens de la présente ordonnance on entend par :

- bail emphytéotique administratif, le contrat administratif de location de biens immeubles appartenant au domaine public. Le bail emphytéotique administratif (BEA) de biens immeubles confère au preneur un droit d'occupation du domaine public et un droit réel non seulement sur le titre d'occupation, mais également sur les constructions qu'il va édifier sur le domaine public pendant la durée du bail. Toutefois, les droits réels, conférés par le bail emphytéotique administratif ne sont pas librement cessibles et hypothécables. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans il ne peut se prolonger par tacite reconduction ;

- contrat de partenariat public-privé, le contrat écrit conclu à titre onéreux par une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l'article 1 de la présente ordonnance, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services, confiant à un preneur une mission globale ayant pour objet, tout à la fois la construction, l'acquisition, la transformation, la rénovation d'ouvrages ou d'équipements nécessaires à un service public, à l'exercice d'une mission d'intérêt général, au développement et à l'exploitation des domaines publics ou privés et tout ou partie de leur financement ;

- contravention de voirie, la sanction spéciale destinée à réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public, c'est-à-dire les agissements susceptibles de compromettre l'intégrité matérielle des biens du domaine public ou de nuire à l'usage auquel il est légalement destiné ;

- domaine public, les biens des personnes publiques qui ne sont pas classés dans le domaine privé et qui sont soumis à un régime de droit public ;

- droits réels, l'ensemble des prérogatives et obligations de propriétaire reconnu à l'occupant ou au preneur sur les ouvrages réalisés sur le domaine public pendant la durée du titre d'occupation. Certains titres d'occupation du domaine public sont constitutifs de droit réel, notamment un droit de superficie. Les droits réels en cause sont des droits réels administratifs ; - - titres exécutoires, les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public ou assimilé délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.

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Article 3 : Les biens du domaine public sont utilisés, conformément à leur affectation, à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.

Article 4 : Les biens du domaine public sont insaisissables, inaliénables et imprescriptibles.

L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des chapitres III et IV de la présente ordonnance.

Article 5 : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public de l'une des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 1 de la présente ordonnance ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.

Article 6 : Tout occupant du domaine public a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par son titre d'occupation.

Article 7 : L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.

Article 8 : L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public présente un caractère précaire et révocable.

Article 9 : Toute occupation ou utilisation du domaine public de l'une des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 1 de la présente ordonnance donne lieu au paiement d'une redevance.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :

1° soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

2° soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.

Article 10 : La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.

La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public peut comporter plusieurs composantes, notamment fixes et variables.

Article 11 : La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public, par le bénéficiaire d'une autorisation, est payable d'avance et annuellement, sauf disposition contraire du titre d'occupation.

Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance :

- être admis à se libérer par le versement d'acomptes ;

- être tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale, dans le cas contraire.

Article 12 : En cas de retard dans le paiement des redevances ducs pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'une des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 1 de la présente ordonnance, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal.

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Article 13 : En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire.

Article 14 : Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et des collectivités territoriales et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics et assimilés chargés des recettes domaniales, s'opère par la transmission au redevable des titres exécutoires mentionnés à l'article 2 de la présente ordonnance et dans les conditions fixées aux articles 101, 102, 103 et 107 du livre de procédures fiscales. Article 15 : Le recouvrement des produits et redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat et les personnes morales de droit public ou privé ayant reçu mandat de la personne publique de gérer une partie de son domaine public, s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent.

L'article 14 ci-dessus s'applique au recouvrement de ces produits et redevances, lorsque ces établissements publics sont dotés d'un comptable public.

Article 16 : Les produits et redevances du domaine public de l'une des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 1 de la présente ordonnance se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.

Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.

Article 17 : L'action en restitution des produits et redevances de toute nature de l'une des personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées à l'article 1 de la présente ordonnance est soumise à la prescription quadriennale.

Article 18 : Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre.

Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, peut s'opposer à son exécution.

Article 19 : L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une des personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées à l'article 1 de la présente ordonnance suspend la force exécutoire du titre.

L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.

L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une personne publique pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

L'action dont dispose le débiteur de la créance prévue à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.

Article 20 : Les conditions de recouvrement des redevances, les mesures préalables aux poursuites et l'exercice des poursuites sont prévus par décret.

Article 21 : Les dépendances du domaine public peuvent être occupées à la suite de l'obtention:

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- soit d'une Autorisation d'Occupation temporaire, en abrégé AOT, classique ;

- soit d'une Autorisation d'Occupation temporaire. en abrégé AOT constitutive de droit réel ;

- soit d'un Bail emphytéotique administratif, en abrégé BEA.

CHAPITRE II : LES AUTORISATIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE

CLASSIQUES

Article 22 : Des autorisations d'occupation précaires et révocables peuvent être délivrées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes morales de droit public ou privé ayant reçu mandat de la personne publique de gérer une partie de son domaine public :

- soit sous forme d'actes unilatéraux appelés permission de voirie ;

- soit sous forme contractuelle appelée concession de voirie.

Article 23 : Les autorisations prévues à l'article précédent ne sont pas constitutives de droits réels. Elles sont accordées à titre personnel et ne sont pas transmissibles à des tiers, sauf accord préalable et express de la personne morale de droit public ou de droit privé, propriétaire ou gestionnaire.

Article 24 : Les droits d'usage du titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire classique sont opposables aux tiers.

Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire classique dispose des actions possessoires et en responsabilité contre les tiers qui troublent sa détention devant les tribunaux ordinaires.

Article 25 : La permission de voirie est délivrée sous la forme d'un titre d'occupation signé par la personne morale de droit public ou de droit privé, propriétaire ou gestionnaire du domaine public.

Le titre fixe le point de départ et la durée de l'occupation ainsi que les conditions techniques et financières imposées par l'occupation.

Article 26 : La permission de voirie peut être retirée pour tout motif d'intérêt général.

Le retrait d'une permission de voirie ne vaut pas droit à indemnité au profit du permissionnaire évincé.

Article 27 : Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire n'a pas droit à indemnité en cas de dommage de travaux publics.

Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité des travaux exécutés par la personne propriétaire, le gestionnaire ou pour leur compte, en vue de la conservation, de l'aménagement, ou de l'utilisation du domaine public conformément à sa destination.

Article 28 : La concession de voirie est consentie pour une durée déterminée. Elle ne peut être inférieure à deux ans.

Article 29 : La concession de voirie peut être résiliée pour tout motif d'intérêt général.

Article 30 : En dehors des cas de sanction pour violation des clauses contractuelles, la résiliation avant terme d'une concession de voirie ouvre droit à indemnité, notamment lorsque les ouvrages et les investissements réalisés sur le domaine public n'ont pas été amortis.

Article 31 : Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire est propriétaire des con' mictions et installations qu'il implante sur le domaine public pendant toute la durée de l'occupation, sauf dans les cas d'outillages publics ou lorsque les ouvrages sont grevés d'une clause de retour obligatoire.

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Article 32 : A l'expiration du titre d'occupation, les lieux doivent être remis dans leur état primitif par l'occupant, sous peine de se rendre coupable d'une contravention de voirie.

La personne morale de droit public ou de droit privé mentionnée à l'article 1 de la présente ordonnance peut procéder d'office, aux frais de l'occupant, à l'enlèvement des installations et à la remise des lieux dans leur état primitif.

Toutefois, la personne morale de droit public ou de droit privé peut dispenser l'occupant de cette obligation de remise en l'état, et s'approprier, sans indemnité, les installations édifiées.

CHAPITRE III : LES AUTORISATIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE CONSTITUTIVES DE DROIT REEL

Article 33 : Les personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées à l'article 1 de la présente ordonnance peuvent délivrer des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel, dans les conditions déterminées au présent chapitre.

Article 34 : Les personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées à l'article 1 de la présente ordonnance peuvent délivrer sur leur domaine publie ou le domaine public dont la gestion leur a été confiée, des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel, pour l'exercice de toute activité privée ou publique autorisée par ce titre.

Les AOT ainsi délivrées prennent la forme soit :

- d'un acte administratif unilatéral ; - d'une convention.

Article 35 : Outre le droit réel sur le titre, le titulaire d'une autorisation temporaire constitutive de droit réel possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent chapitre, les prérogatives et obligations du propriétaire.

Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder cinquante ans.

Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Article 36 : Le droit réel conféré par le titre sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 35 précédent, qu'à une personne agréée par les personnes publiques mentionnées à l'article 1 de la présente ordonnance, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.

Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.

Article 37 : Les droits réels sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir

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les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.

Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article. Les hypothèques sur ces droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés, quels qu'en soient les circonstances et le motif.

Article 38 : A l'expiration du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'expiration du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit la propriété des personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées à l'article 1 de la présente ordonnance, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.

Article 39 : Lorsque le retrait de l'autorisation intervient avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée.

Les règles de détermination de l'indemnité doivent être précisées dans le titre d'occupation.

Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.

Trois mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.

Article 40 : Les procédures de passation, de contrôle et de modification des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel sont prévues par décret.

CHAPITRE IV : LE BAIL EMPHYTEOTIQUE

ADMINISTRATIF

Article 41 : Un bien immeuble appartenant au domaine public de l'une des personnes morales de droit public ou droit privé mentionnées à l'article 1 de la présente ordonnance peut faire l'objet d'un Bail emphytéotique administratif ou BEA en vue de :

- l'accomplissement, pour le compte de la personne publique, d'une mission de service public dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé ;

- la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence, dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé ;

- de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur, dans le cadre ou non d'un contrat de partenariat public-privé.

Le BEA peut prévoir l'obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la redevance d'avance, pour tout ou partie de la durée du bail.

Article 42 : Les BEA doivent remplir les conditions particulières suivantes :

- les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la personne publique, qu'à une personne

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subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général ;

- le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une personne publique est autorisée à accorder à une personne privée. Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique :

- seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du BEA. La personne publique a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du premier tiret du présent article ;

- les modalités de contrôle de l'activité du preneur par la personne publique propriétaire ou la personne privée gestionnaire du domaine sont prévues dans le BEA;

- les constructions réalisées dans le cadre de ces BEA peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Article 43 : A l'issue du BEA, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 1 de la présente ordonnance, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.

Toutefois, en cas de retrait du titre d'occupation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée.

Les règles de détermination de l'indemnité doivent être précisées dans le titre d'occupation.

Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.

Trois mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers à l'emphytéote défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.

CHAPITRE V : REGLEMENT DES LITIGES

Article 44 : Les différends ou litiges nés à l'occasion de la passation, de l'exécution, du règlement et du contrôle des AOT classiques, des AOT constitutives de droit réel et des BEA ne peuvent en aucun cas être portés devant la juridiction compétente avant l'épuisement des voies de recours amiables prévues aux articles 45 à 54 ci-après.

Article 45 : L'occupant, l'emphytéote et le soumissionnaire peuvent introduire un recours formel préalable à l'encontre des décisions rendues, leur causant préjudice, devant

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la personne morale de droit public ou de droit privé mentionnée à l'article 1 de la présente ordonnance qui est à l'origine de la décision contestée. La décision de cette dernière, rendue suite à ce recours préalable, peut être, le cas échéant, contestée devant son supérieur hiérarchique ou le cas échéant, devant l'autorité exerçant la tutelle technique.

Article 46 : Ce recours doit être exercé dans les quinze jours ouvrables de la publication ou de la notification de la décision ou du fait contesté.

Article 47 : En l'absence de décision rendue par l'autorité à l'origine de la décision contestée, par le supérieur hiérarchique ou le cas échéant par l'autorité exerçant la tutelle technique, dans les quinze jours ouvrables à compter de sa saisine, la requête est considérée comme rejetée.

Dans ce cas, le requérant peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet.

Article 48 : La procédure décrite aux articles 49 à 54 est un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine de la juridiction compétente.

Article 49 : Tout différend que les parties ne peuvent résoudre par elles-mêmes, peut être soumis, à l'initiative de la partie la plus diligente, et selon le cas, à un conciliateur unique ou à une commission de conciliation.

Article 50 : Avant que le litige ne soit né, les stipulations contractuelles peuvent prévoir une phase de conciliation préalable à la saisine de la juridiction compétente. Dans ce cas, les parties au litige désignent un conciliateur unique parmi une liste de cinq propositions établie par elles au préalable et annexée au contrat.

Article 51 : La commission de conciliation peut être désignée une Ibis le litige né. Dans ce cas, la commission de conciliation est composée de trois membres dont un sera désigné par l'une des personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées à l'article 1 de la présente ordonnance, un autre par l'occupant ou l'emphytéote et le troisième par les deux premiers d'un commun accord.

Article 52 : Les conditions de désignation, de saisine et de fonctionnement de la commission de conciliation et du conciliateur unique sont précisées par décret.

Article 53 : La saisine de la commission de conciliation ou du conciliateur unique a un effet suspensif sur le litige.

Article 54 : La proposition d'avis de règlement de la commission ou du conciliateur unique n'a pas de valeur obligatoire.

Article 55 : Sous réserve de l'épuisement des voies de recours non juridictionnelles, sont portés devant la Chambre administrative de la Cour suprême les litiges relatifs :

- à l'appartenance d'un bien au domaine public ;

- aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article 1 ;

- au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;

- aux contraventions de voirie ;

- aux baux emphytéotiques administratifs ;

- aux autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel.

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Article 56 : Les litiges relatifs aux AOT constitutives de droit réel et aux BEA peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage.

CHAPITRE 6 : DISPOSITION FINALE

Article 57 : La présente ordonnance abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.

Article 58 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.