FLASH INFO
Ce site est en construction.
Chat Icon

BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Ordonnance n° 61-123 15 avril 1961 12 articles

Ordonnance n° 61-123 du 15 avril 1961, portant création d'une taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans

Sommaire (12 articles)
  1. 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1er
1 occurrence de budget — pages : 151
Texte extrait automatiquement pour la recherche : seul le PDF officiel fait foi. La mise en forme (tableaux, colonnes, annexes) peut être imparfaite ; chaque page renvoie à sa page exacte dans le PDF et les références à d'autres textes de la bibliothèque sont cliquables.
Page 14 du PDF · p. 13 du recueil Voir dans le PDF

Article 1er : Il est institué, à compter du 1er janvier 1961, une taxe forfaitaire représentative de la contribution des patentes et des licences, des taxes communales et centimes additionnels correspondants, de l'impôt sur les traitements et salaires et de la contribution à la charge des employeurs.

La taxe est perçue au profit des municipalités sur le territoire des communes et au profit des départements en dehors de celles-ci.

Article 2 : La taxe forfaitaire est due par les petits commerçants, artisans et façonniers et par les colporteurs et dioulas non assujettis à la contribution des patentes.

Article 3 : Sont exemptés de la taxe forfaitaire les vendeurs en ambulance, dans les rues ou sur les marchés, de journaux, cigarettes, allumettes, fleurs, fruits, légumes, colas, poissons, oeufs et autres menus comestibles à l'exclusion des boissons de toute nature.

Article 4 : Pour l'application du tarif, le territoire de la République est divisé en deux zones :

1ère zone : ville d'Abidjan ;

2ème zone : reste du territoire.

Le tarif de la taxe est fixé conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

La taxe est payable quotidiennement ou mensuellement selon les catégories de redevables.

Article 5 : La perception est effectuée par le receveur municipal dans les communes et par les administrateurs dans les circonscriptions.

Le paiement est constaté par la remise d'un ticket numéroté aux redevables d'une taxe quotidienne.

Les redevables d'une taxe mensuelle recevront une formule spéciale, extraite d'un carnet à souche coté et paraphé par le maire ou l'administrateur, au moment du paiement de la première redevance mensuelle.

Chaque paiement mensuel sera constaté par la remise de timbres mobiles qui seront collés au verso de la formule.

Article 6 : Les perceptions font l'objet chaque mois d'un rôle de régularisation qui est arrêté comme en matière de contributions directes.

Article 7 : Les redevables de la 3ème catégorie sont tenus de se faire délivrer leur formule spéciale par le fonctionnaire désigné à cet effet, dans le courant du mois de janvier.

Ceux qui entreprennent leur profession dans le cours de l'année devront demander leur formule d'avance et acquitter la taxe à compter du premier jour du mois dans lequel ils veulent commencer d'exercer.

Article 8 : En cas d'infraction aux dispositions de l'article précédent, les redevables seront astreints au paiement immédiat des taxes mensuelles échues pour l'année en cours.

Ils seront également frappés d'une pénalité égale au montant des taxes échues et payables dans les mêmes conditions que le droit principal.

Page 15 du PDF · p. 14 du recueil Voir dans le PDF

Article 9 : En cas de refus de paiement de la taxe ou des taxes exigibles, il sera procédé à la saisie des marchandises mises en vente ou des instruments servant à l'exercice de la profession et leur mise en fourrière. Si le redevable ne s'est pas acquitté des sommes dues dans les 30 jours de la saisie, il sera procédé à la vente des marchandises ou des instruments de travail.

Le montant de la vente sera affecté au paiement desdites sommes après imputation des frais de vente et des droits d'enregistrement. L'excédent éventuel sera versé au redevable.

Article 10 : Jusqu'à la mise en place effective des organismes départementaux, la taxe forfaitaire recouvrée en dehors des communes sera perçue au profit du budget général de l'Etat (Chapitre10, taxes diverses).

Article 11 : La présente ordonnance sera soumise à la ratification de l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi précitée n° 60-435 du 24 décembre 1960.

Elle sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Page 16 du PDF · p. 15 du recueil Voir dans le PDF

ANNEXE : TAXE FORFAITAIRE

-TARIFS –

1ère catégorie :

2è zone 1ère zone

Commerçants, artisans et façonniers exerçant leur profession en étalage dans les rues et sur les marchés :

Taxe journalière Redevables occupant un espace d'une surface :

m2

Aégale ou inférieure à 2 m2

m2

Bsupérieure à 2 m2

2è catégorie :

3è catégorie :

15 F 20 F

20 F 30 F

Taxe mensuelle

1.500 F 1.800 F

1.200 F 1.500 F

800 F 1.000 F

500 F 700 F

300 F 500 F

1.500 F 1.500 F

Colporteurs, dioulas, marchands forains n'utilisant pas de véhicules automobiles

Article premier : Sont et demeurent des communes de plein exercice les villes d'Abidjan et