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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 85-08 4 janvier 1985 9 articles

Décret n° 85-08 du 4 janvier 1985, fixant les limites et conditions dans lesquelles les communes et la ville d'Abidjan peuvent contracter des emprunts

Sommaire (9 articles)
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Page 85 du PDF · p. 84 du recueil Voir dans le PDF

Article 1er : Les communes et la ville d'Abidjan peuvent contracter des emprunts dans les limites conditions fixées au présent décret, en application de l'article 6 de la loi n° 81-1129 du 30 Décembre 1981 susvisée.

Article 2 : Les communes et la ville d'Abidjan ne peuvent contracter d'emprunts que pour le financement des investissements inscrits au titre II de leur budget voté et approuvé.

Une fraction minimale du financement de l'investissement, déterminée par arrêté, sera supportée par les ressources propres des communes ou de la ville d'Abidjan.

Les emprunts contractés par les communes et la ville d'Abidjan doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

1-La durée du prêt et les taux d'intérêt sont déterminés en fonction des caractéristiques économiques et sociales de l'opération projetée et les modalités d'amortissement de l'investissement réalisé.

2-Le taux d'intérêt tient compte de l'aval éventuellement accordé par l'Etat.

Article 3 : Le Maire de la commune ou de la ville d'Abidjan soumet au Conseil Municipal ou au Conseil de la ville d'Abidjan le dossier relatif à l'emprunt projeté.

Ce dossier comporte obligatoirement :

1-La délibération autorisant le Maire à signer la convention d'emprunt et éventuellement à solliciter l'aval de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après ;

2-Le projet de convention d'emprunt définissant les conditions de celui-ci et notamment son montant, sa durée, le taux d'intérêt, le tableau d'amortissement en capital, et en intérêt et frais, conformément aux prescriptions de l'article 2, alinéa 2 ci-dessus ;

3-Un dossier technique des travaux à réaliser comprenant les plans, le descriptif et un devis estimatif ;

4-La situation financière de la collectivité territoriale ainsi que l'état des réserves portées à son fonds d'investissement et à son fonds de réserve ordinaire ;

5-Un rapport établi par le Maire portant sur :

- la justification de l'emprunt au regard des opérations prévues par le programme triennal établi conformément aux dispositions des articles 1 à 8 du décret n° 82-1092 du 24 Novembre 1982 ;

- la situation financière et budgétaire de la collectivité territoriale en matière d'endettement, avec et sans l'emprunt envisagé.

Article 4 : La délibération du Conseil Municipal ou du conseil de la Ville d'Abidjan et le dossier prévu à l'article 3 ci-dessus sont transmis au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Economie et des finances.

Par dérogation aux dispositions des décrets n° 82-140 du 27 janvier 1982 et n° 84-595 du 2 mai 1984 susvisés, la délibération du Conseil Municipal ou du Conseil de la ville d'Abidjan est soumise à l'approbation par décret pris en Conseil des Ministres sur le rapport conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre de l'Intérieur.

Toutefois, si un organisme spécialisé dans l'octroi de prêts aux collectivités locales est créé, la procédure d'approbation de la délibération du Conseil Municipal ou du Conseil de la ville d'Abidjan pourra être aménagée pour tenir compte du mode de fonctionnement de cet organisme.

Page 86 du PDF · p. 85 du recueil Voir dans le PDF

Article 5 : L'autorisation d'emprunter n'emporte pas de plein droit l'octroi de l'aval de l'Etat pour l'emprunt contracté.

La commune ou la ville d'Abidjan peut éventuellement solliciter l'aval de l'Etat pour l'emprunt qu'elle est autorisée à contracter selon les modalités et conditions définies dans le décret n° 83-501 du 2 Juin 1983 susvisé. Article 6 : Après 1'approbation prévue à l'article 4, la convention d'emprunt est signée par le Maire de la commune ou de la ville d'Abidjan.

Article 7 : Le montant de l'amortissement annuel du capital emprunté est inscrit chaque année au titre II du budget de la commune ou de la ville d'Abidjan.

Le montant du service annuel de l'emprunt, comprenant les intérêts, frais et accessoire est inscrit chaque année au titre I du budget de la commune ou de la ville d'Abidjan.

Article 8 : Le Conseil Municipal ou le Conseil de la ville d'Abidjan peut décider du remboursement anticipé des emprunts contractés.

Article 9 : Un registre des emprunts est tenu par la commune ou la ville d'Abidjan.

Article 10 : Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.