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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 89-485 10 mai 1989 16 articles

Décret n° 89-485 du 10 mai 1989, déterminant la procédure et les modalités d'examen en commun des affaires intéressant deux ou plusieurs communes

Sommaire (16 articles)
  1. 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Article 1er : Les affaires qui relèvent de la compétence des communes peuvent faire l'objet d'un examen en commun lorsqu'elles présentent un intérêt direct et interdépendant pour les collectivités concernées.

Article 2 : Dans les cas prévus à l'article précédent, des réunions sont convoquées pour regrouper, en nombre égal, des représentants de chaque commune intéressée dans la limite de cinq par commune, dont le maire ou son remplaçant légal.

Les représentants des communes sont désignés par le conseil municipal en conformité des dispositions de l'article 29 nouveau de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale.

Article 3 : Les convocations sont adressées aux maires des communes intéressées à la demande d'un ou plusieurs conseils municipaux :

- 1° par le préfet, s'il s'agit de communes situées dans un même département ;

- 2° par le ministre de l'intérieur, lorsque les communes sont situées dans deux ou plusieurs départements différents.

Une assemblée commune peut également être tenue à l'initiative directe d'un conseil municipal, l'invitation qui en émane, signée par le maire, étant alors adressée en ampliation au ministre de l'intérieur et au préfet du département dans le ressort duquel est située la commune invitante.

Article 4 : La convocation ou l'invitation, selon le cas, fixe l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la réunion.

Elle est adressée, par l'intermédiaire des maires, aux représentants des communes intéressées, au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.

Article 5 : L'assemblée commune élit son président parmi les maires présents ou représentés.

A défaut, la présidence est assurée par le préfet du département dans le ressort duquel se tient la réunion.

Article 6 : L'assemblée commune ne délibère valablement que si chaque commune est représentée par son maire ou son remplaçant.

Article 7 : L'assemblée commune ne peut délibérer que sur les affaires d'intérêt commun qui figurent à l'ordre du jour.

Elle émet des avis sur lesdites affaires et formule des propositions acquises à la majorité absolue des voix.

Article 8 : La procédure de vote comporte une phase de concertation entre les représentants de chaque commune, chacune disposant d'une voix exprimée par le maire ou son remplaçant légal.

Le maire qui préside l'assemblée commune vote le dernier.

Article 9 : Les propositions de l'assemblée commune n'acquièrent valeur de décisions applicables aux communes intéressées qu'après adoption par les conseils municipaux respectifs et, le cas échéant, approbation par le ministre de l'intérieur.

Article 10 : Les séances de l'assemblée commune ne sont pas publiques.

Article 11 : Le président de l'assemblée commune peut appeler ou admettre à participer à la réunion, à titre consultatif, toute

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personne dont l'avis ou le concours peut paraître utile.

Article 12 : Le secrétariat de l'assemblée commune est assuré par toute personne désignée par le président.

Article 13 : Les réunions de l'assemblée commune font l'objet d'un procès-verbal établi par le secrétaire sous le contrôle et la responsabilité du président.

Il est soumis, au plus tard dans les quarante-huit heures, à l'approbation des membres de l'assemblée commune et signé, après rectifications éventuelles, par le président de l'assemblée commune, par les autres maires ayant participé à la réunion ou leurs remplaçants légaux ainsi que par le secrétaire.

Article 14 : Un original du procès-verbal est remis sans délai aux maires intéressés. Une copie conforme est transmise dans le même temps au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux préfets des départements intéressés.

Article 15 : Les affaires d'intérêt commun examinées en assemblée commune et les propositions formulées à leur propos sont soumises aux conseils municipaux intéressés dans les trente jours de la date du procès-verbal.

Article 16 : Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.