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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 97-35 22 janvier 1997 10 articles

Décret n° 97-35 du 22 janvier 1997, fixant les modalités de la collaboration des communes et des services de l'Etat dans l'émission des rôles

Sommaire (10 articles)
  1. CHAPITRE I : OBJET
    1er
  2. CHAPITRE II : LE RECENSEMENT DES CONTRIBUABLES
    2 3 4 5
  3. CHAPITRE III : L'EMISSION DES ROLES ET LE CONTROLE DU RECOUVREMENT
    6 7 8 9
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
    10
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CHAPITRE I :

OBJET

Article 1er : Le présent décret a pour objet de réglementer les modalités de collaboration des services de l'Etat et des communes dans l'élaboration des rôles des impôts d'Etat et des taxes fiscales communales émis par l'Etat pour le compte des communes ou dont le produit revient partiellement ou totalement aux communes.

CHAPITRE II : LE RECENSEMENT DES CONTRIBUABLES

Article 2 : En vue de faciliter les recensements de contribuables sur le territoire communal, le maire tiendra, dans les formes fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'intégration nationale et du ministre de l'économie et des finances, les documents suivants :

1° en matière d'impôt foncier :

– le registre de demande de lots ;

– le fichier de lots de terrains urbains ;

– le registre des permis de construire ;

2° en matière de patentes et licences :

– le fichier commerçants et prestataires de services ;

– les tableaux de répartition croisée par activité et par zone.

Article 3 : Le fichier des lots de terrains urbains enregistrera les informations suivantes :

– l'attribution et le retrait de lot, avec mention de l'attributaire ;

– le changement de titulaire de lot ;

– la catégorie fiscale du lot et ses modifications. Pour la mise à jour du fichier des lots de terrains urbains, les maires exploiteront les registres des légalisations de signatures et des permis de construire, ainsi que toutes informations à obtenir des notaires et des sociétés concessionnaires de services publics. Les notaires ou les greffiers notifieront toute mutation immobilière résultant d'un acte passé à leur intervention au maire de la commune où l'immeuble faisant l'objet de l'acte est situé.

Ceux-ci, ainsi que la CIE, la SODECI, la SIPE et la CI-TELCOM fourniront à leur demande aux maires tout renseignement utile pour l'établissement des rôles.

Les maires procéderont au moins trimestriellement à une enquête sur les modifications intervenues dans les constructions de bâtiments, en dresseront un inventaire et en reporteront les données dans le fichier des lots.

Article 4 : Le fichier des commerçants recensera les activités assujetties à la patente, à la licence et à l'impôt synthétique. Sont enregistrées les activités assujetties existantes, les créations, modifications et cessations de telles activités.

Article 5 : Les éléments utiles à l'établissement des rôles visés à l'article premier qui auront été recueillis par les maires seront consignés dans un tableau récapitulatif à communiquer périodiquement à la direction générale des impôts. Le modèle de ce tableau et la date de sa communication seront fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'intégration nationale et du ministre de l'économie et des finances.

Page 123 du PDF · p. 122 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE III : L'EMISSION DES ROLES ET LE CONTROLE DU RECOUVREMENT

Article 6 : Une copie de chaque rôle visé à l'article premier sera transmise dès son édition et au plus tard le 30 juin de chaque année, au maire de la commune. Celui-ci relèvera les omissions éventuelles et vérifiera l'identité et l'adresse de chaque contribuable.

Il notifiera ses observations à la direction générale des impôts dans le mois de la réception du rôle des impôts.

Article 7 : Dans les cas d'omission de contribuables, un rôle supplémentaire sera émis dans les trois mois de la réception des observations du maire.

Les corrections d'identité ou d'adresse seront paraphées par le maire ou son délégué en marge des rôles et reportées sur les avertissements correspondants.

Article 8 : La distribution des avertissements des contribuables ne possédant pas d'adresse postale ou ayant des adresses postales erronées sera assurée par les services municipaux. Ils seront délivrés aux contribuables concernés contre émargement.

Article 9 : Le maire effectuera mensuellement auprès du receveur municipal ou du receveur des impôts un rapprochement entre l'émission et le recouvrement des recettes figurant aux rôles visés à l'article premier et en fera rapport à la prochaine réunion de la municipalité.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 10 : Le ministre de l'intérieur et de l'intégration nationale et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.