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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Arrêté n° 0345/MIS/DGDDL 13 mars 2024 20 articles

Arrêté n° 0345/MIS/DGDDL du 13 mars 2024 portant établissement de la carte de service pour les élus des collectivités territoriales

Sommaire (20 articles)
  1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3
  2. CHAPITRE II : MENTIONS D'IDENTIFICATION, SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET VISUEL
    4 5 6 7
  3. CHAPITRE III : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT, DE DELIVRANCE ET DE REEDITION
    8 9 10 11 12 13 14
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
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Page 288 du PDF · p. 287 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : II est institué, pour les élus des collectivités territoriales, une carte de service destinée à attester de leur qualité.

Article 2 : La carte de service des élus des collectivités territoriales est destinée aux Présidents des Conseils Régionaux, aux Maires, aux Conseillers Régionaux et Municipaux.

Le titulaire de la carte professionnelle ne peut en faire usage que pour les besoins du service et dans l'exercice de ses fonctions.

Article 3 : La validité de la carte de service des élus des collectivités territoriales est de cinq (05) ans et est fixée en rapport avec la durée du mandat des bénéficiaires.

CHAPITRE II : MENTIONS D'IDENTIFICATION,

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ET VISUEL

Article 4 : La carte de service des élus des collectivités est sécurisée avec Cachet Electronique Visible (CEV) confectionnée sur un support de format rectangulaire de dimension 86,60 x 53,98 mm (standard ISO CR80), d'épaisseur 0.74 millimètre et pèse 06 grammes.

Le Cachet Electronique Visible est une technologie qui garantit l'origine et l'intégrité des données clés d'un document, quel que soit le support, électronique ou papier.

Elle comporte des mentions et autres éléments d'identification.

Article 5 : Outre le barrement tricolore aux couleurs nationales, les indications spécifiques, mentions et autres éléments d'identification figurant sur la carte de service des élus des collectivités territoriales sont :

AU RECTO

EN HAUT A GAUCHE :

• le timbre du Ministère en charge des collectivités territoriales; • le timbre de la Collectivité Territoriale ; • le numéro de la carte.

EN HAUT A DROITE :

• la dénomination et la devise de l'Etat.

EN DESSOUS DU TIMBRE ET DE LA DEVISE :

• les prénoms et nom, le lieu et la date de naissance, la qualité ou fonction du titulaire, la photo.

EN BAS

• la signature de l'autorité de tutelle.

AU VERSO

le Numéro National d'Identification (NNI) ; les contacts utiles en cas de perte ; le groupe sanguin.

AUTRES INFORMATIONS OU

DONNEES A INTEGRER

- la propriété ; - le Cachet Electronique Visible (CEV) ; - le mandat électif ; - la signature du titulaire ; - la période de validité.

Page 289 du PDF · p. 288 du recueil Voir dans le PDF

Article 6 : Les spécifications techniques de sécurisation de la carte de service pour les élus des collectivités territoriales sont constituées par les éléments indiqués à l'article 5.

Article 7 : La carte de service des élus des collectivités territoriales est produite en trois (03) couleurs comme suit :

- OR : autorités investies du pouvoir exécutif ; - ARGENTEE : membres des bureaux et des municipalités ; - BLANCHE : conseillers municipaux et régionaux.

CHAPITRE III : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT, DE DELIVRANCE ET DE REEDITION

DE LA CARTE

Section 1 : Conditions d'établissement et de délivrance

Article 8 : La carte de service des élus des collectivités territoriales est établie exclusivement par le Ministre chargé des collectivités territoriales à travers l'Office National de l'Etat Civil et de l'Identification (ONECI).

Article 9 : Les informations individuelles nécessaires à l'établissement de la carte de service des élus des collectivités territoriales sont portées sur un imprimé dénommé « formulaire de renseignements » qui sera renseigné lors de la phase d'enrôlement.

Article 10 : Pour l'établissement de la carte de service des élus des collectivités territoriales, les bénéficiaires sont tenus de produire les pièces et documents énumérés ci-après :

- la Carte Nationale d'Identité (CNI) ou toute pièce en tenant lieu ; - une copie de l'arrêté portant constatation des résultats des élections et établissement du tableau de l'ordre.

Article 11 : La carte de service établie par l'autorité de tutelle est délivrée à son bénéficiaire par les services de la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local (DGDDL).

Section 2 : Conditions de réédition de la carte

Article 12 : La carte de service des élus des collectivités territoriales est renouvelée en début du mandat au profit des bénéficiaires reconduits dans leurs fonctions.

Article 13 : En cas de perte, de vol ou de destruction totale de la carte de service en cours de validité, son titulaire est tenu d'en faire la déclaration auprès des autorités compétentes qui lui délivrent un certificat de perte.

Article 14 : En cas de vol, de perte ou de destruction totale de ce document, le duplicata de la carte de service délivré a pour but de pourvoir à son remplacement.

L'élu doit fournir, à l'appui de sa demande, les pièces et documents énumérés aux articles 9 et 13 du présent arrêté. Les frais d'édition sont à la charge du demandeur.

En cas de détérioration ou destruction partielle de la carte de service, il est pourvu à la délivrance d'un duplicata, sur présentation de l'original dégradé.

Page 290 du PDF · p. 289 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15 : Les dépenses résultant de la confection matérielle de la carte de service des élus sont à la charge du budget de chacune des collectivités territoriales concernées.

Article 16 : L'autorité de tutelle des collectivités territoriales peut procéder ou faire procéder, en tant que de besoin, aux contrôles et vérifications nécessaires à la préservation de la sécurisation de la carte de service des élus.

Article 17 : La validité des cartes de service en cours expire dès l'entrée en vigueur des nouvelles cartes objet de cet arrêté.

Article 18 : Le retrait de la carte est définitif en cas de révocation, décès, perte de la qualité pour laquelle il a reçu mandat, à la fin du mandat, en cas d'usage à des fins autres que celles pour lesquelles la carte a été établie.

Article 19 : Les traitements de données sont effectués dans le respect des conditions du présent arrêté et suivant les dispositions de la loi n°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel.

Article 20 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n° 211/MEMIS/ DGDDL/DTA/SDCLC du 13 mai 2015 portant établissement d'une carte de service pour les élus des collectivités territoriales et les membres des conseils des districts autonomes. Article 21 : Le Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local, le Directeur Général de l'Office National de l'Etat Civil et de l'Identification, les Présidents des Conseils Régionaux et les Maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet, à compter de sa date de signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera ainsi qu'au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.