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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Arrêté n° 211/MEMIS/DGDDL/SDCLC 13 mai 2015 20 articles

Arrêté n° 211/MEMIS/DGDDL/SDCLC du 13 mai 2015 portant établissement d'une carte de service pour les élus des collectivités territoriales et les membres des Conseils des districts autonomes

Sommaire (20 articles)
  1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3
  2. CHAPITRE Il : MENTIONS D'IDENTIFICATION ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES
    4 5 6 7
  3. CHAPITRE III : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
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Page 253 du PDF · p. 252 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : II est institué, pour les élus des collectivités territoriales et les membres des Conseils des Districts Autonomes, une carte de service destinée à attester de leur qualité.

Article 2 : La carte de service des élus des collectivités territoriales et des membres des Conseils des Districts Autonomes est délivrée aux Gouverneurs, aux Présidents des Conseils Régionaux, aux Maires, aux Conseillers des Districts, aux Conseillers Régionaux et aux Conseillers Municipaux.

Article 3 : La validité de la carte de service des élus des collectivités territoriales et des membres des Conseils des Districts Autonomes est fixée en rapport avec la durée du mandat des bénéficiaires.

CHAPITRE Il : MENTIONS D'IDENTIFICATION ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Article 4 : La carte de service des élus des collectivités territoriales et des membres des Conseils des Districts Autonomes est confectionnée sur un support en PVC de format rectangulaire de dimension 86 x 54mm et d'épaisseur 75/100ème.

Elle comporte des mentions et autres éléments d'identification ainsi que des spécifications techniques de sécurisation.

Article 5 : Les mentions et autres éléments d'identification figurant sur la carte de service des élus des collectivités territoriales et des membres des Conseils des Districts Autonomes sont :

- le timbre du Ministère de tutelle ; - la dénomination de la collectivité territoriale ; - la photo ; - les nom et prénoms ; - le lieu et la date de naissance ; - la qualité du titulaire ; - le mandat électif ; - la signature de l'autorité de tutelle ; - la signature du titulaire ; - la période de validité.

Article 6 : Les spécifications techniques de sécurisation de la carte de service des élus des collectivités territoriales et des membres des Conseils des Districts Autonomes sont constituées par :

- une bande tricolore aux couleurs nationales, orange, blanc, vert, en diagonale sur fond doré, avec un hologramme de couleur dorée pour les Gouverneurs des Districts, les Présidents des Conseils Régionaux ainsi que les Maires ; - une bande tricolore aux couleurs nationales, orange, blanc, vert, en diagonale sur fond blanc, avec un hologramme de couleur dorée pour les Vice-Gouverneurs des Districts, les Vice-Présidents des Conseils Régionaux et les Adjoints aux Maires ; - une bande tricolore aux couleurs nationales, orange, blanc, vert, en diagonale sur fond blanc, avec un hologramme de couleur argentée pour les Conseillers des Districts, les Conseillers Régionaux et les Conseillers Municipaux ; - un code à barres.

Page 254 du PDF · p. 253 du recueil Voir dans le PDF

Article 7 : Les mentions et autres éléments d'identification relatifs aux noms, prénoms, date et lieu de naissance et au mandat électif, figurant sur la carte de service des élus des collectivités territoriales et des membres des Conseils des Districts Autonomes, sont embossées.

CHAPITRE III : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT

Section 1 : Conditions d'établissement et de délivrance

Article 8 : La carte de service des élus des collectivités territoriales et des membres des Conseils des Districts Autonomes est établie et délivrée exclusivement par le Ministre en charge des collectivités territoriales.

Article 9 : Les informations individuelles nécessaires à l'établissement de la carte de service des élus des collectivités territoriales et des membres des Conseils des Districts Autonomes sont portées sur un imprimé dénommé « formulaire de renseignements » et dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Article 10 : Pour l'établissement de la carte de service des élus des collectivités territoriales et des membres des Conseils des Districts Autonomes, les bénéficiaires sont tenus de produire les pièces et documents énumérés ci-après : - la carte nationale d'identité ou toute pièce en tenant lieu ; - une copie de l'arrêté portant constatation des résultats des élections.

Article 11 : La carte de service établie par l'autorité de tutelle est délivrée à son bénéficiaire, au siège de la collectivité territoriale concernée, sur présentation d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel en tenant lieu.

Section 2 : Conditions de renouvellement

Article 12 : La carte de service des élus des collectivités territoriales et des membres des Conseils des Districts Autonomes est renouvelée en début du mandat au profit des bénéficiaires reconduits dans leurs fonctions.

Article 13 : En cas de perte, de vol ou de destruction totale de la carte de service en cours de validité, son titulaire est tenu d'en faire la déclaration auprès des autorités compétentes qui lui délivrent un certificat de perte.

Article 14 : Lorsque le renouvellement de la carte de service a pour but de pourvoir à son remplacement à la suite du vol, de la perte ou de la destruction totale de ce document, l'élu doit fournir, à l'appui de sa demande, les pièces et documents énumérés à l'article 10 du présent arrêté.

Article 15 : En cas de détérioration ou de destruction partielle de la carte de service, il est pourvu à son renouvellement, sur présentation de l'original dégradé, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16 : Les dépenses résultant de la confection matérielle de la carte de service des élus sont à la charge du budget de chacune des collectivités territoriales concernées.

Page 255 du PDF · p. 254 du recueil Voir dans le PDF

Article 17 : L'autorité de tutelle des collectivités territoriales peut procéder ou faire procéder, en tant que de besoin, aux contrôles et vérifications nécessaires à la préservation de la sécurisation de la carte de service des élus.

Article 18 : La validité des cartes de service en cours expire dès l'entrée en vigueur des nouvelles cartes objet de cet arrêté.

Article 19 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n° 507/ MEMAT/DGDDL du 08 juillet 2005 portant institution d'une carte de service pour les élus des collectivités territoriales.

Article 20 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.