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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Arrêté n° 692/MPMB/DGBF/DMP 16 septembre 2015 13 articles

Arrêté n° 692/MPMB/DGBF/DMP du 16 septembre 2015, portant fixation des seuils de référence, de validation et d'approbation dans la procédure de passation des marchés publics

Sommaire (13 articles)
  1. 20
  2. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2
  3. CHAPITRE II : SEUILS DE REFERENCE
    3 4 5 6
  4. CHAPITRE III : SEUILS DE VALIDATION
    7 8
  5. CHAPITRE IV : SEUILS D'APPROBATION
    9 10 11 12
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Page 259 du PDF · p. 258 du recueil Voir dans le PDF

notamment l'arrêté (n o 508/MEMAT/ DGDDL du 08 juillet 2005) portant institution d'une carte professionnelle en faveur du personnel des collectivités territoriales.

Article 20 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Notion de seuils

Les seuils fixés par le présent arrêté en référence aux dispositions du Code des marchés publics sont des limites de dépenses à partir desquelles il est fait obligation de se conformer à une procédure ou de respecter la prééminence d'une compétence définie par ledit Code.

La détermination des seuils tient compte de la nécessité d'assurer un contrôle optimum des dépenses par les procédures de marché public, en prenant en compte l'exercice effectif des compétences prévues par le Code en matière de passation, de contrôle et d'approbation.

Le Code des marchés publics définit trois types de seuils que sont :

- les seuils de référence en application de l'article 6 du Code des marchés publics ; - les seuils de validation ou de contrôle a priori de la Direction des Marchés Publics en application des articles 62 nouveau et 74.3 du Code des marchés publics ;

- le seuil d'approbation des marchés publics en application de l'article 80 du Code des marchés publics.

Article 2 : Appréciation des seuils

Le mode d'appréciation des seuils se réfère à la nomenclature budgétaire des structures assujetties selon les niveaux de regroupement homogène des différentes natures de dépenses précisées par arrêté du Ministre chargé des marchés publics.

CHAPITRE II : SEUILS DE REFERENCE

Article 3 : Seuils de référence

Le seuil de référence tel que prévu par l'article 6.1 du Code des marchés publics est fixé à cent millions (100 000 000) de francs CFA TTC pour tous les assujettis audit code, à l'exception des Collectivités Territoriales dont le seuil est de trente millions (30 000 000) de francs CFA TTC. , Le seuil de référence est le seuil à partir duquel il est fait obligation à tout assujetti de recourir aux procédures de passation de marché définies par les dispositions du Code des marchés publics.

Les modalités ci-dessous définissent la mise en application des seuils ci-avant déterminés.

Article 4 : Dépenses dont le montant est inférieur au seuil de référence

Les dépenses dont le montant est inférieur aux seuils de référence sont soumises à la procédure concurrentielle simplifiée prévue par arrêté du Ministre chargé des marchés publics.

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Article 5 : Cumuls

Pour la réalisation ou la livraison de travaux, fournitures ou prestations de même nature, l'obligation de passer un marché conformément au Code des marchés publics s'applique même s'il est fait appel à plusieurs fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs et même si le montant de chaque commande n'égale pas ou n'excède pas l'un des seuils prévus à l'article 3 ci-dessus, dès lors que la dotation annuelle de la nature de la dépense concernée égale ou excède ledit seuil, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

Dans le cas d'une opération inscrite en exécution d'un programme pluriannuel ou ayant plusieurs sources de financement, il y a obligation de passer un ou des marchés conformément aux dispositions du Code des marchés publics si la dépense totale prévue égale ou excède le seuil fixé, quels que soient les montants annuels nécessaires à son exécution, la répartition des sources de financement et la forme des paiements.

Pour les dépenses inscrites sur régies d'avances et de recettes ou gérées par une régie, il y a obligation de passer un ou des marchés publics selon la procédure adéquate si le montant des travaux, fournitures ou prestations de la dotation budgétaire qui supporte la dépense, tel qu'il ressort de la nomenclature propre à chaque entité égale ou excède le seuil fixé à l'article 3 ci-dessus.

Article 6 : Sanction du non-respect des seuils de référence

6.1 En cas de non-respect des dispositions relatives au seuil de référence des marchés fixé à l'article 3 du présent arrêté, par une entité assujettie au code des marchés publics, le seuil de référence de l'entité concernée peut être réduit par arrêté du Ministre en charge des marchés publics.

6.2 Le fractionnement des dépenses soumises à l'obligation de passer des marchés publics au sens du Code est strictement interdit.

Les fonctionnaires, agents publics ou privés relevant des personnes assujetties au Code des marchés publics qui violent l'interdiction de fractionnement sont passibles des sanctions prévues par le Code des marchés publics, sans préjudice de toute autre sanction administrative ou judiciaire requise par la loi.

Les conventions ou commandes passées en violation du principe de non fractionnement sont nulles et de nul effet. Les parties ne pourront en invoquer les effets, ni dans une procédure administrative, ni dans toute autre procédure supposant l'engagement de l'Etat ou des personnes publiques ou privées assujetties au Code des marchés publics.

CHAPITRE III : SEUILS DE VALIDATION

Article 7 : Validation des dossiers d'appels d'offres

Les autorités contractantes ont l'obligation de faire valider leurs Dossiers d'Appels d'Offres (DAO) à partir des seuils fixés à l'article 3 ci-dessus, par la Structure administrative chargée des marchés publics, avant leur publication dans les supports autorisés.

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Article 8 : Validation des propositions d'attribution

Sont soumises à la validation de la Structure administrative chargée des marchés publics, les propositions d'attribution décidées par les Commissions d'Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO), pour tout marché passé sur une dotation budgétaire d'un montant égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA TTC pour les Collectivités Territoriales et à trois cent millions (300 000 000) de francs CFA TTC, pour tous les autres assujettis au Code des marchés publics tels que définis à l'article 2 notamment en ses alinéas 2.2, 2.3 et 2.4.

Sont également soumises à la validation de la Structure administrative chargée des marchés publics, les propositions d'attribution décidées par les Commissions d'Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO), pour tout marché d'un montant égal ou supérieur à (100 000 000) de francs CFA TTC pour les Collectivités Territoriales et à trois cent millions (300 000 000) de francs CFA TTC pour tous les autres assujettis au Code des marchés publics.

A contrario, les propositions d'attribution faites par les commissions ci-dessus citées pour tout marché passé sur une dotation budgétaire d'un montant inférieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les Collectivités territoriales et à trois cent millions (300 000 000) de francs CFA TTC pour tous les autres assujettis, sont des attributions définitives, non soumises à la validation de la Structure administrative chargée des marchés publics.

CHAPITRE IV : SEUILS D'APPROBATION

Article 9 : Approbation des marchés par le Ministre chargé des marchés publics Tous les marchés de l'Administration centrale de l'Etat, des Etablissements Publics Nationaux et des Projets d'un montant égal ou supérieur à trois cent millions (300 000 000) de francs CFA TTC sont approuvés par le Ministre en charge des marchés publics.

Le Ministre en charge des marchés publics peut déléguer la compétence d'approbation à un membre de son cabinet ou au Directeur des Marchés Publics selon un seuil qu'il fixe par arrêté.

Le dossier d'approbation est soumis à la signature du Ministre en charge des marchés publics par la Structure administrative chargée des marchés publics.

Article 10 : Approbation des marchés publics par les autres autorités

Les autorités ci-dessous citées sont compétentes pour approuver les marchés publics selon les seuils ci-après déterminés :

- les marchés de l'Administration centrale de l'Etat, des Etablissements Publics Nationaux et des Projets, d'un montant inférieur à trois cent millions (300 000 000) de francs CFA TTC sont approuvés par le Ministre technique de l'autorité contractante. Le Ministre technique peut déléguer la compétence de signature à un membre de son cabinet selon un seuil qu'il fixe par arrêté ;

Page 262 du PDF · p. 261 du recueil Voir dans le PDF

- les marchés des services extérieurs de l'Administration centrale de l'Etat, des Etablissements Publics Nationaux et des Projets situés en région sont approuvés par le Préfet du département concerné. Le Préfet peut déléguer la compétence de signature à un de ses collaborateurs selon un seuil qu'il fixe par arrêté. Le dossier d'approbation est soumis à la signature du Préfet par la Direction Régionale des Marchés Publics ;

- les marchés des Collectivités Territoriales d'un montant inférieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA TTC sont approuvés par l'organe exécutif de la Collectivité (la Municipalité, le Bureau du District ou du Conseil). A partir d'un montant de cent millions (100 000 000) de francs CFA TTC, les marchés sont approuvés par l'organe délibérant de la Collectivité (Conseil Municipal, Conseil du District et Conseil Régional) ;

- l'approbation des marchés publics passés par les Sociétés d'Etat, les Sociétés à Participation Financière

Publique Majoritaire et autres personnes privées telles que définies à l'article 2 du Code des marchés publics, relève de la compétence du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration de la société peut déléguer cette compétence au Directeur Général selon un seuil qu'il fixe par délibération.

Article 11 : Entrée en vigueur

Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature. Toutes les dispositions contraires antérieures sont abrogées.

Article 12 : Diffusion et application

Les administrateurs de crédits, les ordonnateurs, les responsables des structures assujetties au Code des marchés publics tel que défini à l'article 2, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.