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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2005-268 21 juillet 2005 25 articles

Décret n° 2005-268 du 21 juillet 2005, fixant en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, les modalités d'application de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales

Sommaire (25 articles)
  1. CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3 4 5 6
  2. CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES
  3. CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU TRANSFERT DE COMPETENCES
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    22 23
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
    24 25
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Page 80 du PDF · p. 79 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Conformément aux dispositions de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003, portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales, les collectivités territoriales exercent les compétences qui leur sont dévolues en matière de protection de l'environnement, selon les conditions et modalités prévues par le présent décret.

Article 2 : Le ministère en charge de l'environnement définit et met en oeuvre la politique environnementale nationale.

Les départements, districts et régions participent à titre consultatif à l'élaboration et à l'actualisation de cette politique environnementale nationale.

Article 3 : Le ministère en charge de l'environnement approuve avant leur mise en oeuvre, tous les plans et programmes de protection de l'environnement des collectivités territoriales.

Cette approbation se réalise conformément à la réglementation en vigueur en matière d'élaboration et d'adoption des plans et programmes de développement spatial, économique et social des collectivités territoriales.

Article 4 : Le ministère en charge de l'environnement détermine par voie réglementaire, les normes et procédures applicables en matière de protection de l'environnement, notamment :

- la classification, la gestion et la protection des zones protégées, parcs naturels, sites naturels et cours d'eaux continentaux ;

- la détermination des modalités de création et de gestion des ordures ménagères, des décharges, des centres de compostage, des unités de valorisation des déchets, des postes de groupage, des centres de transfert, et des centres d'enfouissement technique et de toutes autres catégories d'équipements ou d'infrastructures liées à la gestion et au traitement des déchets ;

- la définition des dispositions de création d'une police municipale de lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances.

Article 5 : Le ministère en charge de l'environnement exerce un contrôle sur la gestion des déchets par les collectivités territoriales et par les entreprises privées.

Les modalités de ce contrôle ainsi que les conditions et procédures de sa mise en oeuvre, sont déterminées par des arrêtés conjoints des ministres en charge de l'environnement, et de la tutelle des collectivités locales.

Article 6 : L'arbitrage de l'autorité de tutelle est requis, pour le règlement de tout litige né entre deux ou plusieurs collectivités territoriales, dans l'exercice des compétences en matière de protection de l'environnement.

Page 81 du PDF · p. 80 du recueil Voir dans le PDF

L'autorité de tutelle avant toute décision, devra obtenir l'avis technique du ministre en charge de l'environnement.

Lorsque l'exercice d'une compétence transférée est subordonné à approbation, avis ou autorisation préalable du ministre en charge de l'environnement ou d'une collectivité territoriale, il est prescrit un délai à l'issue duquel, l'approbation, l'avis ou l'autorisation préalable est réputé acquis.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'environnement, et de la tutelle des collectivités territoriales, fixe ce délai et en définit les modalités.

CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES

Section 1 : Les compétences transférées à la commune

Article 7 : En matière de protection de l'environnement, la commune a compétence pour :

- élaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer des plans communaux d'action pour l'environnement en harmonie avec le plan de développement environnemental de la ville, du département ou du district ;

- assurer la gestion, la protection et l'entretien des forêts, des zones protégées, parcs et sites naturels d'intérêt communal ;

- créer et gérer des forêts communales, des parcs naturels et des zones protégées d'intérêt communal, en identifiant, délimitant, choisissant et acquérant les espaces susceptibles d'être aménagés à cette fin, et en les aménageant en conformité avec les normes en vigueur en la matière ;

- élaborer et mettre en oeuvre un plan de gestion et de protection des eaux continentales de son territoire, à l'exclusion des cours d'eaux relevant de la ville, du district, du département, de la région ou ayant un statut national ou international ;

- assurer le renforcement des capacités des exploitants des eaux du territoire communal ;

- créer et gérer la police spéciale des plages en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité des baigneurs, et assurer le balisage des zones de baignades jusqu'à une limite de 100 mètres ;

- élaborer et mettre en oeuvre un plan de gestion des retenues d'eau, notamment les lacs et les barrages ;

- élaborer et mettre en oeuvre un schéma de collecte et de traitement des ordures ménagères ;

- assurer l'entretien des caniveaux, le nettoiement des voies publiques, des lieux publics, des espaces verts et des marchés, la précollecte des ordures ménagères et le transport des déchets jusqu'aux postes de groupage ;

- créer et gérer des décharges contrôlées en cas d'inexistence de postes de groupage et de centres d'enfouissement technique dans le département ou le district dans lequel elle se trouve, et en attendant leur création et leur mise en fonctionnement ;

- contribuer à la valorisation des déchets en créant et gérant des centres de compostage et des unités de valorisation des déchets ;

- créer et entretenir les espaces verts relevant de son domaine foncier ;

Page 82 du PDF · p. 81 du recueil Voir dans le PDF

- créer et mettre en place une police pour lutter contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances.

Article 8 : La police de lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances, a pour missions de mener des opérations de sensibilisation au profit des populations et des actions de contrôle de l'application par ces dernières des dispositions légales et réglementaires en la matière.

Dans le cadre de ce contrôle, les agents de cette police peuvent sanctionner les infractions constatées en infligeant des pénalités et amendes, dont les montants sont fixés par délibération du conseil municipal.

Article 9 : La commune peut, conformément aux dispositions légales prendre des participations dans le capital des entreprises privées situées sur son territoire, et exerçant dans les domaines de la gestion des déchets et de la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances.

Elle peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics exerçant dans les domaines de la gestion des déchets et de la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances.

Section 2 : Les compétences transférées à la ville

Article 10 : En matière de protection de l'environnement, la ville, a compétence pour :

- élaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer des plans urbains d'action pour l'environnement, en harmonie avec le plan de développement environnemental du département ou du district ;

- assurer la gestion, la protection et l'entretien des forêts, des zones protégées, parcs et sites naturels d'intérêt urbain ;

- créer et gérer des forêts urbaines, des parcs naturels et des zones protégées d'intérêt urbain, en identifiant, délimitant, choisissant et acquérant les espaces susceptibles d'être aménagés à cette fin, et en les aménageant en conformité avec les normes en vigueur en la matière ;

- élaborer et mettre en oeuvre un plan de gestion et de protection des eaux continentales de son territoire, à l'exclusion des cours d'eaux relevant du district, du département, de la région ou ayant un statut national ou international ;

- assurer le renforcement des capacités des exploitants des eaux de son territoire ;

- assurer sur son territoire la coordination des activités de gestion des déchets par les communes, et apporter son appui et son soutien à cette gestion des déchets ainsi qu'à la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances.

Article 11 : La ville peut, conformément aux dispositions légales, prendre des participations dans le capital des entreprises privées situées sur son territoire, et exerçant dans les domaines de la gestion des déchets et de la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances.

Elle peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics exerçant dans les domaines de la gestion des déchets et de la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances ;

Page 83 du PDF · p. 82 du recueil Voir dans le PDF

Section 3 : Les compétences transférées au département

Article 12 : En matière de protection de l'environnement, le département a compétence pour :

- élaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer des plans départementaux d'action pour l'environnement en harmonie avec le plan de développement environnemental de la région ;

- assurer la gestion, la protection et l'entretien des forêts, des zones protégées, parcs et sites naturels d'intérêt départemental ;

- créer et gérer des forêts départementales, des parcs naturels et des zones protégées d'intérêt départemental, en identifiant, délimitant, choisissant et acquérant les espaces susceptibles d'être aménagés à cette fin, et en les aménageant en conformité avec les normes en vigueur en la matière ;

- élaborer et mettre en oeuvre un plan de gestion et de protection des eaux continentales à cheval sur plusieurs communes de son territoire, à l'exclusion des cours d'eaux relevant de la région ou ayant un statut national ou international ;

- assurer le renforcement des capacités des exploitants des eaux de son territoire ;

- assurer sur son territoire la coordination des activités de gestion des déchets par les communes, et apporter son appui et son soutien à cette gestion des déchets ainsi qu'à la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances ;

- créer et gérer des postes de groupage, des postes de transfert, des centres d'enfouissement technique et des centres de traitement et de recyclage et de valorisation des déchets et assurer le transport des déchets entre les postes de groupage et les centres d'enfouissement technique ou de traitement et de recyclage.

Article 13 : Le département peut prendre des participations, conformément aux dispositions légales, dans le capital des entreprises privées situées sur son territoire et exerçant dans les domaines de la gestion des déchets et de la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances.

Il peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics exerçant dans les domaines de la gestion des déchets, et de la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances.

Section 4 : Les compétences transférées au district

Article 14 : En matière de protection de l'environnement, le district a compétence pour :

- élaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer à l'échelle de son territoire, des plans d'action pour l'environnement en harmonie avec le plan national en la matière ;

- assurer la gestion, la protection et l'entretien des forêts, des zones protégées, parcs et sites naturels d'intérêt du district ;

- créer et gérer des forêts, des parcs naturels et des zones protégées d'intérêt du district, en identifiant, délimitant, choisissant et acquérant les espaces susceptibles d'être aménagés à cette fin, et en les aménageant en conformité avec les normes en vigueur en la matière ;

Page 84 du PDF · p. 83 du recueil Voir dans le PDF

- élaborer et mettre en oeuvre un plan de gestion et de protection des eaux continentales, à cheval sur plusieurs communes de son territoire, à l'exclusion des cours d'eaux relevant de la région ou ayant un statut national ou international ;

- assurer le renforcement des capacités des exploitants des eaux de son territoire ;

- assurer sur son territoire la coordination des activités de gestion des déchets par les communes, et apporter son appui et son soutien à cette gestion des déchets ainsi qu'à la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances ;

- créer et gérer des postes de groupage, des postes de transfert, des centres d'enfouissement technique et des centres de traitement, de recyclage et de valorisation des déchets, et assurer le transport des déchets entre les postes de groupage et les centres d'enfouissement technique ou de traitement et de recyclage.

Article 15 : Le district peut, conformément aux dispositions légales prendre des participations dans le capital des entreprises privées situées sur son territoire et exerçant dans les domaines de la gestion des déchets et de la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances.

Il peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics exerçant dans les domaines de la gestion des déchets et de la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances.

Section 5 : Les compétences transférées à la région

Article 16 : En matière de protection de l'environnement, la région a compétence pour :

- élaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer des plans régionaux d'action pour l'environnement, en harmonie avec le plan national en la matière ;

- assurer la gestion, la protection et l'entretien des forêts, des zones protégées, parcs et sites naturels d'intérêt régional ;

- créer et gérer des forêts régionales, des parcs naturels et des zones protégées d'intérêt régional, en identifiant, délimitant, choisissant et acquérant les espaces susceptibles d'être aménagés à cette fin, et en les aménageant en conformité avec les normes en vigueur en la matière ;

- élaborer et mettre en oeuvre un plan de gestion et de protection des eaux continentales de son territoire, à l'exclusion des cours d'eaux ayant un statut national ou international ;

- assurer le renforcement des capacités des exploitants des eaux de son territoire ;

- assurer sur son territoire, la coordination des activités de gestion des déchets par les communes, les villes et les départements, et apporter son appui et son soutien à cette gestion des déchets ainsi qu'à la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances.

Article 17 : La région peut, conformément aux dispositions légales, prendre des participations dans le capital des entreprises privées situées sur son territoire et exerçant dans les domaines de la gestion des déchets, et de la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances.

Page 85 du PDF · p. 84 du recueil Voir dans le PDF

Elle peut également créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics exerçant dans les domaines de la gestion des déchets, et de la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances.

CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

DU TRANSFERT DE COMPETENCES

Section 1 : Les biens meubles et immeubles

Article 18 : Des biens meubles et immeubles sont transférés aux collectivités territoriales conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales.

Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés ou cédés aux collectivités territoriales est dressé, et fait l'objet de décrets pris en conseil des ministres sur présentation des ministres en charge de l'environnement, et de la tutelle des collectivités territoriales.

Section 2 : Les services et les personnels

Article 19 : Les ressources humaines nécessaires à l'exercice des compétences transférées, sont mises à la disposition des collectivités territoriales par l'Etat en fonction de leurs besoins, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 20 : Les collectivités territoriales peuvent en fonction des besoins et conformément à la réglementation en vigueur, procéder au recrutement de personnels d'appui.

Ceux-ci recrutés localement conformément aux dispositions du statut des personnels des collectivités territoriales, seront rémunérés directement par lesdites collectivités.

Section 3 : Les charges et ressources financières

Article 21 : L'Etat met à la disposition des collectivités territoriales les ressources financières nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 22 : En attendant la mise en place des régions, les plans de protection de l'environnement des départements doivent se conformer au plan national en la matière.

Article 23 : Dans les zones non couvertes par les communes, les compétences dévolues à celles-ci sont exercées par le département ou le district.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature.

Article 25 : Le ministre d'Etat, ministre de l'administration du territoire, le ministre d'Etat, ministre de l'environnement et le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.