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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2013-474 2 juillet 2013 12 articles

Décret n° 2013-474 du 02 juillet 2013, fixant les conditions et modalités de l'utilisation des services déconcentrés de l'Etat implantés dans les collectivités territoriales

Sommaire (12 articles)
  1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3 4
  2. CHAPITRE II : CONDITIONS ET MODALITES
    5 6 7 8 9 10
  3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE
    11 12
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le présent décret fixe les conditions et modalités de l'utilisation des services déconcentrés de l'Etat implantés dans la collectivité territoriale, conformément à l'article 71 de la loi n o 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales.

Article 2 : L'utilisation des services déconcentrés de l'Etat consiste en la fourniture de prestations à une collectivité territoriale pour une période déterminée.

Article 3 : Outre leur mission traditionnelle, les services déconcentrés de l'Etat ont vocation à conseiller les collectivités territoriales et à leur apporter un appui.

Article 4 : Les services déconcentrés concernés sont ceux dont la compétence territoriale s'étend à la collectivité territoriale.

CHAPITRE II : CONDITIONS ET MODALITES

Article 5 : La collectivité qui sollicite des prestations d'un service déconcentré de l'Etat introduit auprès du Préfet une requête de l'utilisation accompagnée du programme annuel d'activités comportant les actions à réaliser et pour lesquelles la mise à disposition est sollicitée.

Article 6 : La requête de l'utilisation comporte les mentions suivantes :

- l'indication du service sollicité ;

- la nature et l'objet de la requête ;

- la durée de l'utilisation.

Article 7 : Chaque année, le Préfet réunit les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales ayant sollicité l'utilisation de services déconcentrés de l'Etat et les chefs des services déconcentrés concernés.

A l'issue de cette réunion, le Préfet établit un calendrier annuel d'intervention des différents services déconcentrés de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Article 8 : Toute requête d'utilisation retenue à l'issue de la réunion annuelle de programmation des prestations fait l'objet d'une convention de mise à disposition entre le Préfet et l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale.

La convention d'utilisation fixe notamment la nature, la durée de la mise à disposition, le détail des moyens et des ressources nécessaires, le calendrier d'exécution et des missions ou travaux et, d'une manière générale, toutes les obligations des parties.

Article 9 : Lorsque les circonstances l'exigent, le Préfet peut, après avis de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, réaménager le calendrier annuel de l'utilisation des services déconcentrés de l'Etat.

Article 10 : L'utilisation ne modifie ni le statut du service ni celui de son personnel.

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Toutefois, pour l'exécution des prestations sollicitées, l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale dispose d'un pouvoir d'instruction et de contrôle sur les moyens mobilisés dans le cadre de la convention d'utilisation.

Pendant l'utilisation, les dépenses de fonctionnement autres que les salaires du personnel sont à la charge de la collectivité territoriale bénéficiaire.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE

Article 11 : En cas de litige ou de conflit nés à l'occasion de l'exécution d'une convention d'utilisation entre un service déconcentré de l'Etat et une collectivité territoriale, chacune des parties peut soumettre le différend à l'autorité de tutelle pour une tentative de conciliation.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, l'une des parties peut saisir la juridiction compétente.

Article 12 : Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.