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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2013-477 2 juillet 2013 16 articles

Décret n° 2013-477 du 02 juillet 2013, fixant les modalités de fonctionnement des Municipalités et des bureaux des Conseils régionaux

Sommaire (16 articles)
  1. CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALE
    1er
  2. CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DES MUNICIPALITES ET DES BUREAUX DES CONSEILS REGIONAUX
    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  3. CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES MEMBRES DES MUNICIPALITES ET DES BUREAUX DES CONSEILS REGIONAUX
    13 14
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
    15 16
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CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALE

Article 1 : Le présent décret détermine les règles de fonctionnement des Municipalités et des Bureaux des Conseils Régionaux ainsi que les obligations de leurs membres.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DES MUNICIPALITES ET DES BUREAUX

DES CONSEILS REGIONAUX

Article 2 : La Municipalité ou le Bureau du Conseil Régional se réunissent en séance ordinaire au moins une fois par mois, sur convocation de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale aux jours et heures fixés par leur règlement intérieur.

La Municipalité ou le Bureau du Conseil Régional, à la demande de la moitié au moins de ses membres, se réunissent en séance extraordinaire sur convocation de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale.

L'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale ou son intérimaire assure la présidence des séances de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional.

Article 3 : La Municipalité ou le Bureau du Conseil Régional soumettent leur règlement intérieur à l'approbation du Conseil de la collectivité territoriale.

Article 4 : La Municipalité et le Bureau du Conseil Régional sont convoqués par lettre de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale adressée à chaque membre de la Municipalité et du Bureau du Conseil Régional au moins cinq jours francs avant la date de la réunion.

Toutefois, en cas d'urgence, les membres de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional peuvent être convoqués par tout autre moyen approprié.

La convocation doit indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

Article 5 : Les séances de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional ne sont pas publiques.

Toutefois, la Municipalité ou le Bureau du Conseil Régional peuvent inviter à assister à leurs travaux, avec voix consultative, les personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques de la collectivité territoriale, des représentants des associations de développement, des élus locaux ainsi que des personnalités reconnues pour leur compétence.

Article 6 : Le Secrétariat de séance de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional est assuré :

- dans la Région, par le Directeur Général d'Administration ; - dans la Commune, par le Secrétaire Général de la Mairie.

A chaque réunion de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional, le Secrétaire est chargé de la rédaction du procès-verbal qu'il cosigne avec le Président de séance.

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En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur Général d'Administration ou du Secrétaire Général de la Mairie, il est remplacé par son intérimaire.

Article 7 : La Municipalité ou le Bureau du Conseil Régional ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres en exercice est présente.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la Municipalité ou le Bureau du Conseil Régional, convoqués à nouveau dans les trois jours avec le même ordre du jour, délibèrent valablement quel que soit le nombre de leurs membres présents.

En cas de calamités ou de guerre, la Municipalité ou le Bureau du Conseil Régional délibèrent valablement après une seule convocation et quel que soit le nombre de leurs membres présents.

Article 8 : Le vote a lieu par appel nominal sur une liste élaborée selon l'ordre des nominations des membres de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional.

Le Président de séance vote le dernier.

Les décisions de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du Président de séance est prépondérante.

Article 9 : Les procès-verbaux des réunions de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional mentionnent obligatoirement :

- la date, l'heure et le lieu de la réunion ; - la nature de la convocation ; - la présidence ; - le secrétaire de séance ;

- la liste des membres présents, excusés et absents ; - éventuellement, le nom, le ou les prénoms, la fonction et les adresses complètes des personnes citées à l'article 5 alinéa 2 ci-dessus ; - les questions examinées, avec, pour chacune d'elles, indication de la décision de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional ; - éventuellement, la mention de la communication par l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, des engagements de dépenses qu'elle a effectuées seule en application des dispositions de l'article 31 de la loi no 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales et des textes subséquents.

Article 10 : Les procès-verbaux des séances de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional sont communiqués, pour information, au Conseil à sa plus prochaine réunion.

Article 11 : Les originaux des procès-ver- baux des réunions de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional sont contenus dans un registre tenu, pour la Commune, par le Secrétaire Général de la Mairie et, pour la Région, par le Directeur Général d'Administration, pour archivage.

Article 12 : Lorsque les décisions prises par la Municipalité ou le Bureau du Conseil Régional sont relatives à des engagements de dépenses ou à des rentrées d'impôts, taxes et droits de la collectivité territoriale, elles sont communiquées au Receveur Municipal, pour la Commune, et au Payeur, pour la Région.

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CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES MEMBRES DES MUNICIPALITES ET DES BUREAUX DES

CONSEILS REGIONAUX

Article 13 : Les membres de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional sont tenus de prendre part aux réunions de cet organe.

Tout membre de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional qui, sans motif légitime reconnu par la Municipalité ou le Bureau du Conseil Régional, a manqué à plus de la moitié des réunions tenues dans l'année ou à quatre réunions successives, peut être démis de son mandat de membre de cet organe conformément aux lois et règlements en vigueur.

Toutefois, il demeure membre du Conseil et, à ce titre, il est soumis aux obligations qui incombent aux membres de cet organe.

Article 14 : Il est interdit à tout membre de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional :

- de prendre part aux votes de la Municipalité ou du Bureau du Conseil Régional auxquels lui-même, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires. L'intérêt direct est un intérêt appréciable en argent, né et actuel ; - d'intervenir à titre privé dans les procès dirigés contre la collectivité territoriale ; - de plaider ou de suivre toute affaire litigieuse dans l'intérêt de la collectivité territoriale, si ce n'est gratuitement.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Le présent décret abroge le décret n° 83-154 du 02 mars 1983 déterminant les règles de fonctionnement des Municipalités, des Communes et de la Ville d'Abidjan.

Article 16 : Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.