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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2015-235 8 avril 2015 19 articles

Décret n° 2015-235 du 08 avril 2015, déterminant les conditions de création et d'exploitation des gares routières

Sommaire (19 articles)
  1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2
  2. CHAPITRE II : CONDITIONS DE CREATION
    3 4 5 6
  3. CHAPITRE III : CONDITION D'EXPLOITATION ET DE GESTION
    7 8 9 10 11 12 13 14
  4. CHAPITRE IV : SANCTIONS
    15
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : On entend par gare routière, toute structure de correspondance entre plusieurs lignes de transport en commun urbaines, interurbaines ou internationales destinées à permettre l'accès des usagers aux services de transport public routier de personnes ou de marchandises, en liaison éventuelle avec d'autres modes de transport.

Est considérée comme publique, toute gare routière située dans un ressort territorial déterminé et ouverte à toute entreprise de transport public de personnes ou de marchandises desservant ledit ressort territorial et qui se conforme au règlement de fonctionnement de cette gare.

Toute gare routière qui n'est pas publique au sens de l'alinéa ci-dessus est dite privée. Entre notamment dans la catégorie de gare privée, toute gare créée par un opérateur de transport public ou un groupement d'opérateurs de transport public, réservée exclusivement aux services qu'assure cet opérateur ou ce groupement d'opérateurs.

Article 2 : Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions de création et d'exploitation des gares routières.

Le présent décret s'applique à :

- toute personne physique ou morale désirant créer une gare routière ; - toute personne physique ou morale qui exploite une gare routière ; - toute gare routière située sur le domaine public ou privé des personnes morales de droit public ou de leurs mandataires ;

- toute gare routière située sur les propriétés immobilières des personnes privées.

CHAPITRE II : CONDITIONS DE CREATION

Article 3 : La création d'une gare routière, lorsqu'elle est à l'initiative de l'Etat, est soumise au respect des procédures administratives en vigueur, notamment en matière de passation de marchés publics ou de délégation de service public.

Article 4 : Nul ne peut créer une gare routière publique ou privée s'il n'a été préalablement autorisé à cet effet, par arrêté du Ministre chargé du Transport routier, après avis favorable de la Commission Technique d'Agrément créée au sein du Ministère en charge du Transport routier.

Un arrêté du Ministre chargé du Transport routier détermine la composition, les missions, l'organisation et le fonctionnement de la Commission Technique d'Agrément.

Article 5 : Le dossier de demande d'autorisation de création de gare routière de transport de personnes ou de marchandises comporte les pièces administratives suivantes :

- une demande adressée au Ministre chargé du Transport routier ; - un agrément de transporteur routier, en cours de validité, de l'opérateur de transport public ou de chaque membre du groupement d'opérateurs de transport public considéré ; - une attestation bancaire justifiant des capacités financières de l'opérateur

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de transport public ou de chaque membre du groupement d'opérateurs de transport public considéré ; - un engagement à recruter au moins un technicien qualifié dans le domaine des transports, approuvé par l'Inspection du travail ; - un plan détaillé du site ; - un plan de la gare routière projetée ; - les droits réels sur le site et les autorisations préalables à la construction des ouvrages ; - une étude d'impact environnemental et social du projet de gare routière, approuvée par le Ministre chargé de l'Environnement ; - un mémoire descriptif contenant l'objet de l'entreprise, les lignes à desservir, une estimation du trafic et du parc automobile, qui doit être de cinquante véhicules au moins, l'appréciation sommaire des dépenses d'établissement et d'exploitation, les dispositions du cahier des charges intéressant les opérateurs publics routiers et les usagers de la gare routière.

La demande d'autorisation de création d'une gare routière doit être déposée en trois exemplaires auprès des services compétents du Ministère en charge du Transport routier.

Article 6 : L'autorisation de création d'une gare routière est accordée, après instruction de la demande et avis favorable de la Commission Technique d'Agrément, dans les deux mois qui suivent la transmission du dossier de la demande au Ministre chargé du Transport routier.

CHAPITRE III : CONDITION D'EXPLOITATION

ET DE GESTION

Article 7 : Toute gare routière doit être spécialement aménagée, équipée et présenter des infrastructures pouvant offrir aux passagers et usagers, notamment, des services de santé, d'hygiène, de sécurité, de restauration et de vente de tickets de transport.

Les infrastructures ci-dessus mentionnées doivent comprendre au minimum les ouvrages et équipements ci-après :

- un hall d'accueil et d'information des usagers ; - une salle d'attente équipée de places assises pour clients, pouvant contenir au moins cent personnes ; - un poste à quai ; - une aire de restauration ; - une aire de stationnement pour véhicules ; - un parking pour visiteurs d'une capacité de cinq véhicules au moins ; - un local de stockage des bagages ; - des guichets pour la billetterie ; - des toilettes propres, fonctionnelles et séparées pour hommes et femmes ; - un poste de sécurité ; - un panneau d'information des usagers sur les destinations desservies, les horaires et les tarifs ; - une infirmerie.

Article 8 : L'exploitation et la gestion des gares routières créées par l'Etat ou à son initiative peuvent être concédées par le Ministre chargé du Transport routier, à des opérateurs privés ou publics, dans des conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 9 : Lorsqu'elles font l'objet de concession, l'exploitation et la gestion d'une gare routière créée par l'Etat ou une Collectivité Territoriale ou à leur initiative, sont régies par un cahier des charges dont les clauses et conditions sont obligatoires pour toute entreprise de transport de personnes

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ou de marchandises assurant le service dans le ressort territorial de leur lieu de situation.

Article 10 : Le cahier des charges détermine les taxes dont la perception est autorisée sur les transporteurs routiers, les entreprises diverses et le public qui utilisent les gares routières dont l'exploitation et la gestion ont été concédées.

Le cahier des charges détermine également les redevances que les gestionnaires des gares routières sont tenus de verser, en contrepartie des charges d'investissement, de maintenance, ou de la concession que l'Etat ou les Collectivités Territoriales ont consentie, pour la construction et la fonctionnalité des gares routières.

Article 11 : L'autorité concédante a le droit, lorsque la gare routière n'est plus en mesure de faire face à la demande ou aux besoins des usagers, ou que son exploitation est en déficit important et récurrent, de racheter ou de réviser la concession aux conditions fixées dans les documents de concession.

Article 12 : La gare routière de transport de personnes ou de marchandises créée par un opérateur de transport public ou privé ou par un groupement d'opérateurs de transport public ou privé, est exploitée et gérée personnellement par ceux-ci ou par leurs mandataires.

Le gestionnaire des gares routières mentionnées à l'alinéa 1 du présent article fixe les conditions d'accès et d'usage de celles-ci à travers un règlement d'exploitation. Toutefois, ledit règlement doit être au préalable soumis à l'approbation de l'Autorité compétente.

Article 13 : Le gestionnaire d'une gare routière publique ou privée est tenu de veiller au respect du règlement d'exploitation de la gare routière. II peut faire appel à la force publique à cet effet, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 14 : Les services techniques du Ministère chargé du Transport routier exercent un droit de contrôle sur les constructions, l'entretien et l'exploitation des gares routières publiques ou privées, en liaison avec les départements ministériels concernés.

Un arrêté du Ministre chargé du Transport routier précise, dans le cadre d'un Comité Technique de Contrôle créé au sein de son département, les conditions et les modalités d'exercice de ce contrôle.

CHAPITRE IV :

SANCTIONS

Article 15 : Tout opérateur qui viole les dispositions du présent décret, s'expose au retrait des autorisations qui lui ont été accordées pour la création, l'exploitation ou la gestion de la gare routière concernée.

Le retrait desdites autorisations ne peut intervenir qu'à la suite d'une mise en demeure de l'opérateur restée sans effet quinze jours après notification à l'intéressé, d'avoir à se conformer à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET FINALES

Article 16 : Toute personne publique ou privée qui gère directement ou indirectement une gare routière, dispose d'un délai de douze mois pour se conformer aux dispositions du présent décret, à compter de sa date d'entrée en vigueur.

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En cas de violation de l'alinéa précédent, un arrêté du Ministre chargé du Transport routier prononcera la fermeture de la gare routière concernée.

Article 17 : Pendant la période transitoire prévue à l'alinéa 1 de l'article 16 ci-dessus, les services compétents des ministères concernés procèdent dans le cadre du Comité Technique de Contrôle prévu à l'article 14 du présent décret, à des contrôles, en vue de proposer la fermeture des gares routières qui présentent notamment un caractère dangereux pour la circulation publique et la sécurité routière.

Article 18 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 19 : Le Ministre des Transports, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, le Ministre de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, le Ministre des Infrastructures Economiques, le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.