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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

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CHAPITRE I : AUTORISATIONS D'OCCUPATION

TEMPORAIRE CLASSIQUES

Section 1 : Règles générales d'occupation

Article 1 : L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention.

Article 2 : La demande d'autorisation est adressée à la personne publique propriétaire.

Toutefois, lorsque la personne publique propriétaire a confié la gestion de ce domaine à un établissement public ou à un autre organisme gestionnaire, personne morale de droit public ou de droit privé mentionnée à l'article I de l'ordonnance portant titres d'occupation du domaine public, la demande est adressée à cet établissement ou organisme.

Article 3 : Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public, le dossier de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre décharge et comporte, notamment :

a) les nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ; b) une note précisant :

- la localisation, les caractéristiques et la superficie de la dépendance domaniale concernée ainsi que la durée pour laquelle l'occupation est sollicitée ; - la nature de l'activité envisagée et, le cas échéant, des investissements prévus.

Article 4 : L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire ou par l'organisme gestionnaire du domaine public, personne morale de droit public ou de droit privé mentionnée à l'article 1 de l'ordonnance portant titres d'occupation du domaine public.

Article 5 : Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l'autorisation est délivrée par le ministre chargé de la gestion du domaine public de l'Etat, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives.

Dans les départements, l'autorisation peut être délivrée par le préfet sur délégation.

Article 6 : Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée par : - le maire au nom de la commune ; - le président du conseil régional au nom de la région ; - le gouverneur du district autonome au nom du district autonome.

Article 7 : L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public propre des établissements publics est délivrée par

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l'autorité de l'établissement à laquelle cette compétence est attribuée par son statut.

Dans le silence de celle-ci, l'autorisation est délivrée par l'organe délibérant.

Article 8 : Lorsqu'un établissement public de l'Etat tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion d'un élément du domaine public le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation, la décision d'autorisation est prise par l'autorité compétente de l'établissement. Le cas échéant, l'autorisation est délivrée par l'organe délibérant.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux organismes gestionnaires du domaine public, personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées à l'article 1 de l'ordonnance portant titres d'occupation du domaine public, ne détenant pas le statut d'établissement public.

Article 9 : Le titre fixe la durée de l'autorisation et les conditions juridiques et financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public.

Article 10 : Lorsque les conditions prévues à l'article précédent ne sont pas respectées ou s'il existe un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.

Section 2 : Recouvrement des redevances et mesures préalables aux poursuites

Article 11 : Un titre de perception est adressé par le comptable public ou assimilé à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité.

Article 12 : A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés sur le titre de perception ou en l'absence de la contestation de l'existence de la dette, de son montant ou de son exigibilités le comptable public ou assimilé compétent adresse au redevable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.

Article 13 : Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute natures l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif.

Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public ou assimilé compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.

Le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.

Pour les personnes morales de droit public ou privé ayant reçu mandat d'une personne publique de gérer une partie de son domaine public, ta procédure de recouvrement des produits et des redevances de ce domaine est engagée par l'autorité desdites personnes à laquelle cette compétence est attribuée par leur statut ou par les textes qui les régissent.

La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.

Article 14 : Pour les créances d'un montant inférieur à 10.000.000 de FCFA, la mise en demeure de payer prévue aux articles 12 et 13 ci-dessus est précédée d'une lettre de

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relance adressée par le comptable public ou assimilé compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette.

Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice.

Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public ou assimilé compétent peut adresser la mise en demeure de payer.

Section 3 :Exercice des poursuites

Sous-section 1 : Le commandement

Article 15 : Lorsque la mise en demeure de payer prévue aux articles 12 et 13 ci-dessus n'a pas été suivie de paiement et en l'absence de contestation de l'existence de la dette, de son montant ou de son exigibilité, des poursuites peuvent être engagées à l'encontre du redevable à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant sa notification. Ce délai est ramené à sept jours dans le cas mentionné à l'article 14 ci-dessus.

Le comptable public ou assimilé compétent procède dans les conditions décrites aux articles 18 à 28 ci-après.

Article 16 : Le comptable publie ou assimilé notifie au débiteur un commandement de payer qui comporte appréciation de 3% des sommes dues. Les commandements décernés par les comptables publics ou assimilés sont exécutoires de plein droit. Ils sont notifiés par les agents de poursuite par pli recommandé avec avis de réception ou par remise en mains propres au débiteur.

Article 17 : Lorsque le débiteur est inaccessible, le commandement de payer est signifié à la mairie de sa commune de rattachement ou à la sous-préfecture si celui-ci ne réside pas sur un périmètre communal, qui en accuse réception. L'inaccessibilité doit être constatée soit par procès-verbal dressé par voie d'huissiers soit par un officier de police judiciaire.

Article 18 : A défaut de paiement dans les dix jours de la réception du commandement ; lorsque celui-ci a été notifié en mains propres, ou à la mairie ou encore dans les quinze jours de l'envoi du pli recommandé lorsque la notification a été faite par ce mode, le comptable public ou assimilé peut procéder au recouvrement forcé par toutes voies de droit.

Sous-section 2 : Mesures conservatoires et saisies

Article 19 : Les mesures conservatoires et de saisie-vente ci-après sont applicables pour le recouvrement des produits redevances et sommes de toute nature prévus par l'ordonnance portant titres d'occupation du domaine public et le présent décret.

Article 20 : Peuvent faire l'objet de saisie les biens meubles corporels, les fruits et les récoltes du redevable, que ces biens soient détenus par lui ou par un tiers.

La procédure est précédée du commandement de payer mentionné à l'article 16 du présent décret.

La procédure de saisie entraîne une majoration des créances existantes de 5%.

La saisie et la vente des biens sont effectuées par un agent de poursuite des impôts ou du trésor désigné à cet effet. Il est assisté à sa

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demande par les autorités ayant pouvoir de police. Le redevable est désigné en qualité de gardien. II est dressé un procès-verbal de saisie.

Les ventes d'objets saisis ne peuvent s'effectuer qu'en vertu d'une autorisation spéciale du directeur général des Impôts ou du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, délivrée à la demande du comptable public ou assimilé. Les ventes ne peuvent avoir lieu avant l'expiration d'un délai de vingt et un jours après la saisie.

En ce qui concerne les fruits et les récoltes, ainsi que les biens qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration ou d'obsolescence, la vente est effectuée dans les dix jours qui suivent la saisie.

Les biens insaisissables selon le droit commun ne sont pas concernés par la saisie mobilière.

Article 21 : Peuvent faire l'objet de saisie les biens immeubles du redevable.

La procédure ne peut être engagée que si le Trésor dispose d'une hypothèque sur l'immeuble, inscrite dans les conditions définies à l'article 152 du livre des procédures fiscales. La procédure est précédée du commandement de payer mentionné à l'article 16 du présent décret.

La procédure de saisie entraîne une majoration des créances existantes de 5%.

A défaut de paiement, la vente de l'immeuble est réalisée aux enchères publiques, après accomplissement des formalités prescrites par la loi.

Les ventes de biens meubles et immeubles saisis sont précédées des formalités dc publicité prévues en matière de vente publique.

Sous-section 3 : Recouvrement par voie d'avis à tiers détenteur et par voie d 'opposition

Article 22 : Les tiers détenteurs de deniers provenant du chef des redevables, débiteurs à quelque titre que ce soit de sommes d'argent à la caisse des comptables publics ou assimilés sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie, les sommes dues par ces derniers.

La demande des comptables publics ou assimilés prend la forme d'un avis à tiers détenteur.

Les quittances remises par les comptables publics ou assimilés pour les sommes légitimement dues sont allouées en compte aux tiers détenteurs.

Ont notamment la qualité de tiers détenteurs au sens de la présente disposition, tous fermiers, locataires, clients, receveurs, économes et autres dépositaires, débiteurs ou détenteurs de fonds provenant du chef des redevables ainsi que les gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de personnes morales pour les sommes dues par celles-ci.

Article 23 : L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public, ou assimilé chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

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Article 24 : Le comptable public ou assimilé chargé du recouvrement notifie l'avis à tiers détenteur au redevable en même temps qu'il est adressé au tiers détenteur.

L'avis à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, des sommes saisies disponibles au profit de la personne publique créancière à concurrence des sommes pour lesquelles l'avis est pratiqué. Les dispositions de l'article 271 du Code de procédures civile, administrative et commerciale sont en outre applicables.

Article 25 : Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal et sans préjudice de la pénalité de retard prévue à l'article 1 19 du livre de procédures fiscales, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis à tiers détenteur par le tiers détenteur auprès du comptable ou assimilés chargé du recouvrement.

Article 26 : Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs avis à tiers détenteur établis au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal et sans préjudice de la pénalité de retard prévue à l'article 1 19 du livre de procédures fiscales, les fonds doivent être reversés, comme indiqué ci-dessus, dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis à tiers détenteur par le tiers détenteur auprès des comptables ou assimilés chargés du recouvrement.

Article 27 : Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable ou assimilés chargé du recouvrement dès la réception de ravis à tiers détenteur.

Article 28 : Les comptables publics ou assimilés peuvent obtenir, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

Les renseignements et informations communiqués aux comptables ou assimilés sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales, des administrations et entreprises publiques, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

En complément de ce droit de communication, les comptables publics ou assimilés compétents chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une personne publique, dispose d'un droit

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d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.

Article 29 : Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances.

Section 4 : Prescription de l'action en recouvrement

Article 30 : Les comptables publics ou assimilés chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception, perdent leur recours ct sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.

Ce délai est porté à cinq ans lorsqu'un établissement public à caractère industriel et commercial ou une personne morale de droit privé gestionnaire du domaine conduit les poursuites conformément aux usages du commerce.

Article 31 : Le délai de quatre ou cinq ans mentionné à l'article 30 ci-dessus, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.

Article 32 : Les dispositions relatives au recouvrement et mesures préalables aux poursuites des AOT classiques sont applicables aux redevances d'occupation domaniale dues au titre des AOT constitutives de droit réel et des BEA. Toutefois, dans le cas d'un BEA ou d'une AOT constitutive de droit réel assorti d'une convention non détachable qui constitue un marché public ou un contrat de partenariat public-privé, il peut y être dérogé par ladite convention.

CHAPITRE II : AUTORISATIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE CONSTITUTIVES DE

DROIT REEL ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES ADMINISTRATIFS

Section 1 : Dispositions communes

Sous-section 1: procédure de passation

Article 33 : Les propriétaires ou les gestionnaires du domaine public ne sont pas assujettis aux règles de mise en concurrence pour l'attribution d'un Bail emphytéotique administratif ou d'une Autorisation d'Occupation temporaire constitutive de droit réel.

Cependant, lorsqu'un BEA ou une AOT constitutive de droit réel est assorti d'une convention non détachable qui constitue un marché public ou un contrat de partenariat public-privé, les règles de publicité préalable et de mise en concurrence à respecter sont les règles applicables à ces contrats telles que prévues par les textes qui les régissent.

Sous-section 2 : Modifications ultérieures de la convention de bail

Article 34 : Postérieurement à la conclusion de la convention de bail, les propriétaires ou les gestionnaires du domaine public peuvent confier au locataire la réalisation de travaux ou prestations complémentaires qui ne figuraient pas dans le projet initialement envisagé ni dans la convention initiale et qui, à la suite d'une circonstance imprévue, sont

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devenus nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage ou du service tel qu'il est décrit dans la convention initiale.

Article 35 : Les propriétaires ou les gestionnaires du domaine public ont la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant la convention de bail et, le cas échéant, les conventions non détachables.

Article 36 : Les dispositions des articles 34 et 35 sont applicables à tout BEA ou AOT constitutive de droit réel assorti d'une convention non détachable qui constitue un marché public ou un contrat de partenariat public-privé, sauf dispositions contraires convenues dans ladite convention.

Sous-section 3: Transmission ou cession des ouvrages, constructions et installations prévus par le titre d'occupation et transfert du droit réel y attaché

Article 37 : Préalablement à la signature de tout contrat ayant pour objet ou pour effet la transmission entre vifs, totale ou partielle, du droit réel conféré par le titre d'occupation et des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, la personne qui, par l'effet de ce contrat, se trouve totalement ou partiellement substituée au titulaire de ce titre est agréée par l'autorité qui l'a délivré. Il en va de même pour tout contrat produisant le même effet à la suite d'une fusion, absorption ou scission de sociétés.

Article 38 : La demande d'agrément est adressée à cette autorité par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Elle comporte :

- les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ; - les documents nécessaires à l'identification de l'immeuble et du titulaire du titre d'occupation ; des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à respecter, pour ce qui concerne l'immeuble, les conditions auxquelles le titre d'occupation a conféré un droit réel ; - une copie du projet de contrat de cession ou de transmission totale ou partielle du droit réel et de I “immeuble et, le cas échéant, si la cession envisagée a pour but de permettre le financement d'investissements par crédit-bail, une copie du projet de contrat de crédit-bail l'engagement de payer la redevance domaniale correspondant au droit réel et à l'immeuble cédés ; en cas de cession partielle de ce droit, l'engagement doit porter sur la quote-part de redevance contractuellement mise à la charge du cessionnaire.

Article 39 : Lorsque le demandeur envisage de modifier l'utilisation de l'immeuble sa demande en fait état avec toutes justifications appropriées, notamment compte tenu de l'affectation de cet immeuble au domaine public. Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente vaut agrément de la cession du droit réel aux conditions initiales d'utilisation de l'immeuble.

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Dans tous les cas, seul un agrément exprès peut autoriser le cessionnaire à modifier l'utilisation de l'immeuble faisant l'objet du contrat.

Article 40 : En cas de cession partielle, l'avis de l'autorité qui a fixé la redevance est recueilli sur la répartition de cette redevance prévue par les parties et l'agrément peut être refusé en cas de disproportion manifeste entre cette répartition et l'importance relative de l'immeuble sur lequel porte le droit réel objet du contrat par rapport à celui ou ceux conservés par le cédant.

Article 41 : Le contrat prévu à l'article 37 du présent décret, qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite du cessionnaire, emporte à sa date substitution de ce dernier dans les droits et obligations afférents au titre d'occupation sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation de l'immeuble. En cas de cession partielle, le contrat emporte soustraction de l'immeuble cédé du titre d'occupation du cédant.

Article 42. La transmission à l'héritier des immeubles mentionnés à l'article 37 et du droit réel sur le domaine public dont était titulaire une personne physique est subordonnée à l'agrément du pétitionnaire par l'autorité qui a délivré ce titre.

Article 43 : La demande de l'agrément prévu à l'article 38 du présent décret est adressée à cette autorité compétente par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de six mois à compter du décès. Elle comporte :

- les nom, prénoms, profession nationalité ct domicile du demandeur ;

- les documents établissant la consistance du droit réel sur le domaine public dont le défunt était titulaire à la date de son décès ; - un acte de notoriété établissant la qualité du demandeur ; - le cas échéant, un acte notarié ou enregistré établissant l'absence d'opposition des autres héritiers à la demande d'agrément ; - des justifications de ta capacité technique et financière du demandeur à être substitué au défunt dans les droits et obligations que ce dernier tenait, à la date de son décès, du droit réel dont il était titulaire à cette date. Si le demandeur envisage de modifier l'utilisation de l'immeuble, sa demande en fait état avec toutes justifications appropriées, notamment compte tenu de l'affectation de cet immeuble au domaine public.

Article 44 : Le silence gardé, pendant un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande, par l'autorité compétente vaut agrément de la transmission du droit réel dont le défunt était titulaire à la date de son décès et, le cas échéant, de l'immeuble.

Dans tous les cas, seul un agrément exprès peut autoriser le demandeur à modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble.

Article 45 : L'acte constatant le transfert en application de l'article 37 du présent décret du droit réel et, le cas échéant, de l'immeuble, qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite, emporte transmission au jour du décès des droits et obligations afférents au titre du défunt, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation de l'immeuble.

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Article 46 : Dans le cas où un créancier du titulaire du droit réel entend provoquer la cession de tout ou partie de ce droit, il est procédé de ta manière décrite aux alinéas qui suivent.

ILe créancier poursuivant avertit l'autorité qui a délivré le titre d'occupation constitutif de droit réel de la publication du commandement de payer valant saisie.

IILorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre cinq et sept mois à compter du prononcé de sa décision et la vente est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre quatre et cinq mois avant l'audience d'adjudication.

En l'absence d'enchère, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire s'il bénéficie d'un agrément préalable par l'autorité qui a délivré le titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ; dans le cas contraire, le juge peut autoriser la vente amiable du droit réel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, telles qu'adaptées au III du présent article, remettre immédiatement le bien en vente sur baisses successives du montant de la mise à prix ou reporter l'adjudication ; en cas de défaut persistant d'enchère, le juge déclare caduc le commandement valant saisie immobilière.

IIILorsque le juge autorise la vente amiable, le délai dans lequel l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ne peut excéder huit mois et le délai supplémentaire pouvant être accordé pour conclure la vente en application du quatrième alinéa de cet article est porté à sept mois.

IVLes avis que le créancier poursuivant fait diffuser comportent les indications suivantes :

- la durée de validité du titre d'occupation restant à courir et les références de ce titre ; - le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale fixée par ce titre ou, si le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, la quote-part de cette redevance afférente à l'immeuble saisi, laquelle doit être déterminée après avis de l'autorité qui a fixé ta redevance ;la mention que la participation à l'adjudication et, le cas échéant, à la surenchère est subordonnée à l'agrément préalable du postulant par l'autorité qui a délivré le titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ; - l'indication de la date limite ct de l'adresse à laquelle doit lui être adressée la demande d'agrément par pli recommandé avec demande d'avis de réception et du contenu du dossier à joindre à la demande. Ce dossier comporte les éléments énumérés aux premier, deuxième, troisième tirets et, le cas échéant, au cinquième tiret de l'article 34 ainsi que l'engagement de payer la redevance domaniale mentionnée dans ravis publié.

VDans le cas prévu au II, le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente vaut agrément du postulant. Dans tous les cas, seul un agrément exprès peut l'autoriser à modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble.

VILorsque le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble

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saisi, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément notifie à l'avocat du créancier poursuivant, en vue de son insertion dans le cahier des conditions de vente, le montant et les modalités de paiement de la quote-part de la redevance domaniale afférente à l'immeuble saisi.

Article 47 : Le contrat de vente ou le titre d'adjudication doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite du cessionnaire et emporte à sa date substitution de ce dernier dans les droits et obligations afférents au titre d'occupation sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation de l'immeuble. En cas de cession partielle, le contrat de vente ou le titre d'adjudication emporte soustraction de l'immeuble cédé du titre d'occupation du cédant.

Article 48 : Les dispositions des articles 37 à 47 du présent décret sont applicables à tout BEA ou AOT constitutive de droit réel assorti d'une convention non détachable qui constitue un marché public ou un contrat de partenariat public-privé sauf dispositions contraires convenues dans ladite convention.

Sous-section 4 : financement des ouvrages, constructions et installations prevus par le

titre d'occupation constitutif de droit reel

Article 49 : Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel peuvent être financés par crédit-bail.

En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme auquel les propriétaires ou les gestionnaires du domaine public apportent un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision, ou de gestion, la conclusion du contrat de crédit-bail au bénéfice de cet organisme est soumise à un agrément des propriétaires ou des gestionnaires du domaine public.

Cet agrément peut être refusé si l'opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources des propriétaires ou des gestionnaires du domaine public.

Article 50 : La signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités fixées aux alinéas suivants.

La demande d'agrément comporte les éléments suivants :

- la copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant : - les statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ; - la désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ; - la copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ; - les statuts du crédit-bailleur ; - les modalités de financement du crédit-bailleur ; - les comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ; - l'avis du contrôleur budgétaire placé auprès de l'organisme demandeur.

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Sous réserve des dispositions ci-après, le dossier mentionné ci-dessus est adressé pour agrément aux propriétaires ou aux gestionnaires du domaine public par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente.

Section 2 : Règles particulières aux autorisations unilatérales d'occupation temporaire constitutives de droit réel

Sous-section 1 : présentation de la demande de titre d'occupation constitutive de droit réel

Article 51 : La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat est adressée au ministre Chargé du domaine public.

Article 52 : Lorsque la personne publique propriétaire a confié la gestion de ce domaine à un établissement public ou à un autre organisme gestionnaire, la demande est adressée à cet établissement ou organisme.

Article 53 : La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public propre d'un établissement publie de l'Etat est adressée à l'autorité compétente de l'établissement,

Article 54 : Le dossier de la demande, adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre décharge, comporte :

a. les nom prénoms, qualité nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant du ou des représentants habilités auprès de l'administration ; b. une note précisant :

- la localisation, les caractéristiques et la superficie de la dépendance domaniale concernée et la durée pour laquelle l'occupation est sollicitée ;

- la nature de l'activité envisagée ainsi que la nature, l'estimation, le calendrier et les modalités de financement des investissements prévus et, le cas échéant, la localisation et le montant global des investissements à financer par crédit-bail ; c. un extrait de plan cadastral représentant la dépendance domaniale dont l'occupation est demandée et le cas échéant, un projet de document modificatif du parcellaire ; d. un plan masse faisant apparaitre l'emplacement des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus et une fiche descriptive de ces ouvrages. constructions et installations ; e. des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à entreprendre et à mener à leur terme les travaux projetés.

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Sous-Section 2 : Délivrance du titre d'occupation constitutive de droit réel

Article 55 : Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 51 du présent décret, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, la décision relève, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat compétent, de la compétence du ministre chargé du domaine public.

Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la Défense, sous réserve des compétences dévolues au directeur départemental des Finances publiques.

Article 56 : La décision relative à une autorisation constitutive de droit réel sur le domaine propre d'un établissement public de l'Etat est prise par l'autorité compétente de cet établissement.

Il en va de même de la décision sur la demande d'autorisation soumise à un établissement public de l'Etat qui tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion d'un élément du domaine public le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation constitutifs de droits réels.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux organismes gestionnaires du domaine public ne détenant pas le statut d'établissement public.

Article 57 : Faute de l'obtention de l'accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine Public dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, l'autorité compétente de l'établissement public ou de l'organisme gestionnaire du domaine est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation demandé.

Article 58 : Lorsque des règlements soumettent les titres habilitant à occuper une dépendance du domaine public à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 55 et 56 du présent décret.

Article 59 : Le titre d'occupation constitutif de droit réel comporte la détermination précise de la consistance de ce droit et de la durée pour laquelle il est conféré ainsi que toutes autres mentions nécessaires à la publicité foncière.

Article 60 : Le titre d'occupation constitutif de droit réel comporte aussi l'énoncé des conditions auxquelles ce droit est conféré, à savoir :

- les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier à édifier et, le cas échéant, la liste de ceux qui doivent être maintenus en état jusqu'à l'expiration de la durée de validité du titre ; - le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale ; - le cas échéant, les obligations de service public imposées au titulaire de l'autorisation.

Il précise également les règles de détermination de l'indemnité couvrant le préjudice direct, matériel et certain causé par son retrait avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses conditions.

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Sous-section 3 : retraits du titre d'occupation constitutif de droit réel

Article 57 : Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, le titulaire du titre à cette date en est informé par pli recommandé avec demande d'avis de réception, trois mois au moins avant le retrait, sauf dispositions contractuelles contraires.

Article 62 : Dans le cas où le retrait envisagé a pour motif l'inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée en informe les créanciers régulièrement inscrits, selon les mêmes modalités, trois mois au moins avant le retrait.

Section 3 : règles particulières aux baux emphytéotiques administratifs

Article 63 : La personne morale de droit public ou de droit privé mentionnée à l'article 1 de l'ordonnance relative aux titres d'occupation du domaine public, ne peut pas mettre gratuitement à disposition de personnes privées des dépendances du domaine public. Article 64 : A l'issue de la convention portant bail emphytéotique administratif, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des propriétaires ou des gestionnaires du domaine public, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.

Toutefois, en cas de retrait du titre d'occupation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée.

Les règles de détermination de l'indemnité doivent être précisées dans la convention de bail.

Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.

Article 65 : Trois mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers à l'emphytéote défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.

CHAPITRE III : COMMISSION DE CONCILIATION

ET CONCILIATEUR UNIQUE

Article 66 : Les différends ou litiges nés à l'occasion de la passation de l'exécution, du règlement et du contrôle des AOT classiques, des AOT constitutives de droit réel et des BEA, que les parties ne peuvent résoudre par elles-mêmes, peuvent être soumis, à l'initiative de la partie la plus diligente, et selon le cas, à un conciliateur unique dans les conditions prévues par l'article 50 de l'ordonnance portant titres d'occupation du domaine public ou à une commission de conciliation dans les conditions prévues ci-après.

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Article 67 : La commission de conciliation peut être désignée une fois le litige né. Dans ce cas, la commission de conciliation est composée de trois membres dont un sera désigné par la personne morale de droit public ou de droit privé mentionnée à l'article 1 de l'ordonnance portant titres d'occupation du domaine public, un autre par l'occupant ou l'emphytéote et le troisième par les deux premiers d'un commun accord.

Article 68 : La partie qui prend l'initiative de demander une conciliation le fera par une réclamation écrite adressée à l'autre partie. La date de réception de la réclamation est celle d'introduction de la procédure de conciliation. La réclamation mentionne le nom du conciliateur qu'elle propose et est accompagnée d'une courte note de présentation des termes du litige et des arguments qui fondent sa position, accompagnée de tous documents et pièces utiles.

Article 69 : Dans le cas où l'occupant, l'emphytéote ou la personne morale de droit public ou de droit privé mentionnée à l'article 1 de l'ordonnance portant titres d'occupation du domaine public n'aurait pas désigné son membre dans un délai de dix jours à compter de l'introduction de la procédure de conciliation, et dans le cas où, l'accord ne se produirait pas pour le choix du troisième membre, chacune des parties peut saisir le Président de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés publics, en abrégé ANRMP aux fins de désignation du conciliateur ou des conciliateurs.

Article 70 : La commission de conciliation reçoit communication de l'ensemble des pièces, mémoires et notes échangés entre les parties. Elle diligente librement ses opérations, elle peut notamment entendre les parties, ensemble ou séparément.

Les parties peuvent être assistées devant la commission de conciliation par leur représentant légal ou statutaire.

Article 71 : La commission de conciliation peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.

Les constatations de la commission de conciliation et les déclarations qu'elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Article 72 : La commission de conciliation peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie. Elle peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Dans ce cas, elle en avise les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge.

Article 73 : A la fin de sa mission la commission de conciliation émet une proposition d'avis de règlement.

Article 74 : Après réception de la proposition d'avis de règlement et au cas où les paniers ne parviendraient pas à régler le différend dans un délai d'un mois à compter de la demande de conciliation (ou tout autre délai convenu d'un commun accord entre les parties), chacune d'entre elles peut saisir la juridiction compétente après épuisement, le cas échéant, du recours administratif préalable obligatoire.

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Article 75 : Les échanges, écrits ou oraux, devant la commission de conciliation sont confidentiels et ne peuvent être utilisés en cas d'échec de la procédure de conciliation, à l'exception de la proposition émise par la commission de conciliation ou par le conciliateur.

Article 76 : Avant que le litige ne soit né, les stipulations contractuelles peuvent prévoir une phase de conciliation préalable à la saisine de la juridiction compétente. Dans ce cas, les parties au litige se réfèrent aux clauses contractuelles.

Article 77 : En cas de manquement à l'obligation conventionnelle de conciliation préalable, la saisine directe de la juridiction compétente est irrecevable.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET FINALES

Article 78 : Les projets d'AOT classiques, d'AOT constitutives de droit réel et de BEA dont les procédures de passation des contrats n'ont pas été lancées sont soumis aux présentes dispositions.

Article 79 : Les autorités contractantes appliquent l'ensemble des principes et dispositions susvisés aux négociations en cours.

Article 80 : Jusqu'à la prise des décrets fixant les modalités d'application de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l'Etat aux collectivités territoriales et de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public des collectivités territoriales est délivrée en relation avec le ministère en charge du domaine public de l'Etat.

Article 81 : Le ministre des Infrastructures économiques, le ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat et le ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances assurent, chacun en ce qui le concerne l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.