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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente loi a pour objet de déterminer le mode de création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du District Autonome.

Article 2 : Le District Autonome est une entité territoriale particulière. Il est régi par des règles de la déconcentration et de la décentralisation.

Article 3 : Le District Autonome regroupe soit un ensemble de Régions, soit un ensemble de départements, de Communes, et de Sous-Préfectures. Il est créé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.

TITRE II : ATTRIBUTIONS DU DISTRICT AUTONOME

Article 4 : Dans le cadre de la décentralisation, le District Autonome est chargé d'assurer, dans le respect de l'intégrité territoriale, de l'autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales :

- la protection de l'environnement ;

- la planification de l'aménagement du territoire du District Autonome ;

- la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation ;

- la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel ;

- la lutte contre l'insécurité ; - la protection et la promotion des traditions et coutumes ;

- l'entretien du patrimoine et des biens domaniaux de l'Etat transférés au District Autonome ;

- les travaux d'équipement rural.

Article 5 : Dans le cadre de la déconcentration, le District Autonome est chargé :

- de coordonner, de suivre et d'évaluer la bonne exécution des programmes, des projets et de toutes actions de développement tels qu'adoptés par le Gouvernement, notamment en matière d'aménagement du territoire, de planification du développement, de transport, de santé, de protection de l'environnement, de l'agriculture, de gestion des ressources naturelles, d'enseignement et de formation professionnelle, d'action sociale, culturelle et de promotion humaine, de promotion du développement économique, de promotion du tourisme et d'électrification ;

- d'assurer, en liaison avec les services déconcentrés des Ministères techniques, le contrôle de la bonne fin des opérations spécifiques de développement décidées par le Gouvernement et de veiller au respect du calendrier et des exigences techniques et financières ; - de susciter et d'animer, en liaison avec les services extérieurs des Ministères et des organismes publics ainsi qu'avec le concours des Commissions de développement régional, la réalisation d'études prospectives devant aboutir à l'établissement d'un schéma-directeur pour son développement ;

- de faire approuver, par le Gouvernement, le projet de schéma-directeur.

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TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

DU DISTRICT AUTONOME Article 6 : Le District Autonome exerce ses compétences à travers les organes suivants :

- le Conseil du District Autonome ;

- le Bureau du Conseil du District Autonome ; - le Gouverneur du District Autonome.

CHAPITRE I : LE CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME

Article 7 : Le Conseil du District Autonome est l'organe délibérant du District Autonome.

Il a son siège au chef-lieu du District Autonome.

Section 1 : Composition du Conseil du District Autonome

Article 8 nouveau : Le Conseil du District Autonome comprend des membres répartis comme suit :

- un tiers (1/3) composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques du District Autonome, des représentants des associations de développement ainsi que de personnalités dudit District reconnues pour leur compétence. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres ; - deux tiers (2/3) désignés au sein des Conseils Régionaux et des Conseils Municipaux des Communes qui composent le District Autonome, sur la base des tableaux de l'ordre desdits Conseils.

La durée du mandat du Conseil du District Autonome est de cinq ans.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres du Conseil du District Autonome.

Article 9 : Le nombre de sièges de Conseillers de Conseil du District Autonome accordé à chaque Conseil Municipal est déterminé par décret pris en Conseil des Ministres.

Section 2 : Les incompatibilités

Article 10 nouveau : Les fonctions de Conseiller du District Autonome sont incompatibles avec celles :

- de Conseiller régional à l'exception de celui désigné par le Conseil Régional ;

- de Conseiller municipal, à l'exception de celui désigné par sa commune ;

- de Membre du Conseil Constitutionnel et des juridictions suprêmes ;

- de Magistrat ;

- d'Inspecteur général d'Etat et d'Inspecteur d'Etat ;

- de Préfet, de Sous-Préfet, de Secrétaire général de préfecture et de Chef de cabinet de Préfet ;

- de Comptable de deniers du district et d'entrepreneurs des services du District Autonome ;

- de Fonctionnaire ou autre agent de l'Etat chargé d'attribution de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;

- d'Agent salarié d'un District Autonome, non compris celui qui, étant fonctionnaire public ou exerçant une profession indépendante, ne reçoit une indemnité du District Autonome qu'à raison des services qu'il lui rend dans l'exercice de cette profession ;

- de Militaire et assimilé ;

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- de Membre de l'organe chargé des élections ;

- de Secrétaire général de mairie et autre chef de services municipaux exerçant dans l'une des communes du ressort territorial du Conseil du District Autonome.

Article 11 : En cours de mandat, le Conseiller nommé ou engagé au titre de l'une des fonctions déterminées à l'article 10 ci-des- sus, -est suspendu de plein droit de son mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée. Notification de la suspension lui est donnée immédiatement par l'autorité de tutelle.

Section 3 : Modalités de fonctionnement

Article 12 : Le Conseil du District Autonome siège au chef-lieu du District Autonome. Toutefois, l'autorité de tutelle peut, sur demande du Gouverneur du District, autoriser les réunions du Conseil dans d'autres locaux situés dans les limites du périmètre du District Autonome.

Article 13 : Le Conseil du District Autonome élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 14 : Le Conseil du District Autonome se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation du Gouverneur du District Autonome.

La convocation doit être adressée aux membres du Conseil du District Autonome au moins quinze jours avant la date de la réunion.

La convocation indique la date, l'heure et l'ordre du jour. Le Conseil du District Autonome ne peut délibérer que sur celui-ci, sauf cas de force majeure.

Article 15 : Le Conseil du District Autonome peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Gouverneur du

District Autonome, à l'initiative de celui-ci, ou à la demande d'un tiers de ses membres, ou de l'autorité de tutelle.

Le Gouverneur du District Autonome est tenu de le convoquer, dans les quinze jours, sur un ordre du jour tel que prescrit par l'organe qui en fait la demande. Article 16 : Les Conseillers du District Autonome ont droit à une indemnité par jour de présence aux réunions du Conseil.

Les Conseillers chargés de certaines missions spéciales pour le compte du District Autonome perçoivent une indemnité forfaitaire.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 17 : Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurs entreprises, membres du Conseil du District Autonome, le temps nécessaire pour assister aux séances du Conseil ou des commissions permanentes ou temporaires qui en dépendent, sur présentation de la convocation. Ces périodes ne sont pas déduites de leurs congés légaux.

Article 18 : Le Conseil du District Autonome répartit ses membres au sein de six commissions permanentes chargées d'étudier et de suivre les questions suivantes :

- planification, développement et emploi ;

- économie, budget et finances ;

- environnement, cadre de vie, tourisme et artisanat ;

- équipement, infrastructures et transports ;

- éducation, santé, affaires sociales, culture, sports et loisirs ;

- sécurité et protection civile. Toute autre commission permanente ou

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temporaire peut être créée par délibération du Conseil du District Autonome.

Les commissions peuvent s'adjoindre toute personne physique ou morale ayant une compétence reconnue dans la matière concernée. Les prestations d'une telle personne peuvent être rémunérées sur délibération du Conseil.

Les commissions peuvent siéger dans l'intervalle des sessions.

Chaque commission désigne en son sein, un président et deux rapporteurs.

Les commissions sont chargées de préparer et d'examiner les dossiers qui leur sont soumis. Elles rendent des avis consultatifs au Conseil. Leurs séances ne sont pas publiques.

Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par délibération du Conseil du District Autonome.

Article 19 : En vue de favoriser l'harmonisation des programmes d'investissement de l'Etat et du District, le représentant du gouvernement peut participer, avec voix consultative, aux réunions des commissions compétentes du Conseil dans les matières concernées.

Section 4 : Incidents de fonctionnement

Article 20 : La vacance d'un poste de Conseiller municipal siégeant au Conseil du District Autonome est constatée par l'autorité de tutelle d'office, ou à la demande du Gouverneur du District Autonome.

L'autorité de tutelle dispose d'un délai de dix jours pour informer le Conseil Municipal dont le siège au Conseil du District Autonome est vacant.

Le Conseil Municipal procède, dans un délai de quinze jours, à son remplacement conformément au tableau d'ordre.

Article 21 : Tout membre du Conseil du District Autonome qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut être démis de son mandat par l'autorité de tutelle, sur proposition du Gouverneur du District Autonome, sans préjudice de son recours devant la juridiction compétente. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au Gouverneur du District Autonome ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement du Gouverneur du District Autonome.

Article 22 : La démission d'office d'un Conseiller du District Autonome ne peut intervenir sans qu'au préalable l'intéressé ait été mis en demeure de présenter ses explications écrites et sans que le Conseil du District Autonome ait pu, si elles sont présentées, en apprécier la légitimité.

Un rapport circonstancié du Conseil du District Autonome est soumis à l'appréciation de l'autorité de tutelle qui prononce la sanction.

Article 23 : En cas de dissolution d'un Conseil Municipal ou de démission de plus de la moitié de ses membres constatée par l'autorité de tutelle, les membres de ce Conseil Municipal siégeant au Conseil du District Autonome sont démis de plein droit.

Ils sont remplacés, le cas échéant, en nombre égal, par les membres de la délégation spéciale désignés par l'autorité de tutelle et chargés de la gestion de la commune

Article 24 : Les démissions des membres du Conseil du District Autonome sont adressées à l'autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles sont effectives après un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception, en cas de silence de l'autorité de tutelle.

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Article 25 : En cas de dissension grave au sein du Conseil du District Autonome mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion du District Autonome, l'autorité de tutelle en rend compte par une communication en Conseil des Ministres. Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil du District Autonome dans les mêmes conditions que celles de leur désignation.

CHAPITRE II : LE BUREAU DU CONSEIL DU

DISTRICT AUTONOME

Section 1 : Composition

Article 26 : Le Bureau du Conseil du District Autonome se compose comme suit:

- 01 Gouverneur du District Autonome ;

- 02 Vice-Gouverneurs pour les Districts Autonomes de 300 000 habitants et en dessous ;

- 03 Vice-Gouverneurs pour les Districts Autonomes de 300 001 à 500 000 habitants ;

- 04 Vice-Gouverneurs pour les Districts Autonomes de 500 001 à 1 000 000 d'habitants ;

- 01 Secrétaire ;

- 01 Secrétaire Adjoint.

Pour les Districts Autonomes dont la population est supérieure à 1 000 000 d'habitants, le nombre de Vice-Gouverneurs est porté à 05. Les Vice-Gouverneurs sont classés dans l'ordre des nominations.

Article 27 : Les Vice-Gouverneurs sont nommés parmi les membres du Conseil du District Autonome, par décret pris en Conseil des Ministres. Article 28 : Le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint sont nommés parmi les membres du Conseil du District Autonome, par arrêté du Gouverneur du District Autonome.

Article 29 : Les membres du Bureau du Conseil du District Autonome doivent avoir une résidence dans le District Autonome.

Article 30 : Nul ne peut être membre du Bureau du Conseil du District Autonome :

- s'il a été démis du Bureau du Conseil du District Autonome pendant le mandat précédent ou en cours ;

- s'il ne réside pas au moins six (06) mois avant sa désignation sur le territoire national.

Article 31 : A chaque renouvellement du Conseil du District Autonome, la première réunion est convoquée par le Gouverneur du District Autonome dans les quinze jours qui suivent la désignation des membres du Conseil du District Autonome.

Section 2 : Incompatibilités

Article 32 : Ne peuvent être membres du Bureau du Conseil du District Autonome, ni même en exercer temporairement les fonctions dans les collectivités territoriales où ils sont affectés :

- les agents et employés des administrations financières ;

- les agents et employés affectés aux recettes du District Autonome ;

- les Conseillers salariés du Gouverneur du District Autonome à titre privé.

Section 3 : Attributions

Article 33 : Le Bureau du Conseil du District Autonome est chargé :

- de l'établissement de l'ordre du jour des réunions du Conseil du District Autonome ; - de la préparation du programme des opérations et des actions de développement du District Autonome ;

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- de la préparation du budget du District Autonome et du suivi de son exécution ;

- du suivi du recouvrement des recettes du District Autonome ;

- des opérations préliminaires à l'attribution d'un marché par le Conseil du District Autonome ou par le Gouverneur du District Autonome, conformément aux dispositions du code des marchés publics ;

- d'émettre un avis préalable à l'engagement par le Gouverneur du District Autonome de dépenses dépassant un montant prévu par la loi portant régime financier du District Autonome.

Section 4 : Droits et avantages

Article 34 : Des indemnités forfaitaires sont allouées aux membres du Bureau du Conseil du District Autonome.

Les limites et conditions de l'allocation de ces indemnités sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 35 : La charge de la réparation du préjudice matériel ou moral, résultant d'un accident dont sont victimes les membres du Bureau du Conseil du District Autonome, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, incombe au District Autonome.

Les Conseillers du District Autonome bénéficient des mêmes garanties dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 36 : Les membres du Bureau du Conseil du District Autonome sont protégés par la loi contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont ils sont l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. L'outrage et l'injure commis envers le président de séance du Conseil du District Autonome, dans l'exercice de ses fonctions, sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code pénal pour la protection des députés.

Les Conseillers du District Autonome bénéficient de la même protection lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat spécial.

Section 5 : Sanctions disciplinaires

Article 37 : Sans que leur liste soit limitative, les fautes commises par le Gouverneur du District Autonome ou tout autre membre du Bureau du Conseil du District Autonome entraînent soit leur suspension soit leur révocation.

Sont passibles de suspension :

- le refus de signer et de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du Conseil du District Autonome ;

- le refus de réunir le Conseil du District Autonome conformément à l'article 14 de la présente loi ;

- la soumission aux marchés du District Autonome ;

Sont passibles de révocation :

- le détournement de fonds publics ;

- la concussion et la corruption ;

- les prêts d'argent sur les fonds du District Autonome ;

- le faux en écriture publique ;

- l'établissement de documents administratifs intentionnellement erronés ;

- l'endettement du District Autonome résultant d'une faute de gestion ou d'un acte de mauvaise foi ;

- l'acquisition ou la location de biens immeubles appartenant au Conseil du District Autonome par un membre du Conseil du

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District Autonome sans autorisation de la Cour des Comptes.

La suspension est prononcée par le Ministre de tutelle.

La révocation est prononcée par le Président de la République, sur rapport du Ministre de tutelle.

La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

Article 38 : Les membres du Bureau du Conseil du District Autonome qui se sont immiscés dans le maniement des fonds du District Autonome ou ont ouvert sans autorisation de l'autorité de tutelle des régies d'avances ou de recettes, sont déférés par celle-ci devant la Cour des Comptes.

Article 39 : Toute suspension ou révocation d'un Conseiller du District Autonome est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Article 40 : Lorsque le Gouverneur du District Autonome ou tout Conseiller du District Autonome fait l'objet d'une condamnation entraînant la perte de ses droits civils et politiques, sa révocation est de droit.

Section 6 : Modalités de fonctionnement

Article 41 : Le Gouverneur du District Autonome réunit le Bureau du Conseil du District Autonome au moins une fois par mois et toutes les fois que l'exige le règlement des affaires relevant de ses attributions.

Article 42 : Le Bureau du Conseil du District Autonome ne peut valablement délibérer sur les objets mentionnés aux alinéas 1 er, 5 et 6 de l'article 33 de la présente loi, que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Bureau du District Autonome, convoqué à nouveau dans les trois jours avec le même ordre du jour, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du Bureau du Conseil du District Autonome sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés. En cas d'égalité de voix, celle du Gouverneur du District Autonome est prépondérante.

Article 43 : Le secrétariat de séance est assuré par les secrétaires membres du Bureau du Conseil du District Autonome assistés des services techniques du District Autonome.

Les séances du Bureau du Conseil du District Autonome ne sont pas publiques.

Le Bureau du District Autonome peut inviter à assister à ses travaux, avec voix consultative, les personnes dont la présence lui paraît utile.

Les procès-verbaux des séances du Bureau du Conseil du District Autonome sont communiqués au Conseil du District Autonome à sa plus prochaine réunion.

Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités de fonctionnement du Bureau du Conseil du District Autonome.

Section 7 : Incidents de fonctionnement

Article 44 : Dans le cas où le Gouverneur du District Autonome refuse ou néglige d'accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la loi ou les règlements ou qui s'imposent absolument dans l'intérêt du District Autonome, l'autorité de tutelle, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y procéder d'office.

Cette mise en demeure doit être faite par écrit et indiquer le délai imparti au Gouverneur du District Autonome pour répondre à l'autorité de tutelle.

Si la mise en demeure est restée vaine dans le délai imparti, ce silence vaut refus.

Dans ce cas, l'autorité de tutelle se substitue au Gouverneur du District Autonome.

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Article 45 : Les procès-verbaux des réunions du Bureau du District Autonome mentionnent obligatoirement l'identité des absents et les motifs de l'absence.

Tout membre du Bureau du District Autonome ayant manqué à plus de la moitié des réunions tenues dans l'année ou à quatre réunions successives sans motif reconnu légitime par le Bureau, peut être démis de son mandat de membre de cet organe par l'autorité de tutelle sur rapport du Gouverneur du District Autonome.

Lorsqu'il est constaté que le Gouverneur du District Autonome a manqué à plus d'un tiers des réunions tenues dans l'année ou à deux réunions successives sans motif reconnu légitime par le Bureau, il est pourvu à son remplacement par un vice-Gouver- neur du District Autonome dans l'ordre protocolaire pour un délai ne pouvant excéder trois mois.

A la fin de ce délai, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 52 de la présente loi.

Article 46 : Les démissions des membres du Bureau du District Autonome sont adressées au Ministre de tutelle, sous le couvert du Gouverneur du District Autonome, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elles sont définitives après un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception, en cas de silence de l'autorité de tutelle.

Les membres du Bureau du District Autonome continuent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs dans les quinze jours, sans préjudice des dispositions de l'article 33 ci-dessus.

Article 47 : Les membres du Bureau du District Autonome qui, pour une cause postérieure à leur désignation, ne remplissent plus les conditions requises pour exercer cette fonction ou qui se trouvent dans un des cas d'incompatibilité prévus par la loi doivent cesser immédiatement leurs fonctions.

Article 48 : Si les membres du Bureau du District Autonome mentionnés à l'article précédent refusent de démissionner, l'autorité de tutelle, sur rapport du Gouverneur du District Autonome, prononce la suspension. S'il y a lieu, la révocation peut être décidée par décret du Président de la République.

Dans les cas d'inéligibilité, la révocation est de droit.

Toute suspension ou révocation d'un membre du Bureau du District Autonome doit être précédée d'une audition de l'intéressé ou d'une invitation à fournir ses explications par écrit. La suspension ne peut excéder un mois. Ce délai peut être porté à trois mois par l'autorité de tutelle.

Article 49 : En cas de suspension ou d'absence temporaire du Gouverneur du District Autonome, celui-ci est provisoirement remplacé par un vice-Gouverneur du District Autonome dans l'ordre protocolaire. En cas de décès, de démission, de révocation ou de tout autre empêchement absolu et définitif du Gouverneur du District Autonome, il est procédé à la nomination d'un nouveau Gouverneur conformément aux dispositions de l'article 52 ci-dessous. Il est procédé à la mise en place d'un nouveau Bureau dans les trois mois qui suivent.

Article 50 : Lorsque le Gouverneur du District Autonome est révoqué, démis ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Gouverneur du District Autonome, le remplaçant est uniquement chargé de la liquidation des affaires courantes.

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Article 51 : En cas de décès, démission ou empêchement absolu d'un membre du Bureau du District Autonome autre que le Gouverneur du District Autonome, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues par la présente loi. Le remplaçant prend rang, dans le tableau, à la suite des membres déjà en fonction.

CHAPITRE III : LE GOUVERNEUR DU DISTRICT AUTONOME

Section 1 : Désignation et incompatibilités

Article 52 : Le Gouverneur du District Autonome est nommé par décret du Président de la République. Il a rang de Ministre et a préséance sur les Préfets.

Article 53 : Le mandat du Gouverneur du District Autonome a la même durée que celui du Conseil du District Autonome. Les autres membres du Bureau du District Autonome sont nommés pour un an; leur mandat est renouvelable.

Article 54 : La fonction de Gouverneur du District Autonome est incompatible avec celles de président d'institution, de membre de gouvernement, de Député, de Maire, de président de Conseil d'administration, de directeur général et de directeur général adjoint de société à participation financière publique.

Section 2 : Attributions

Article 55 : Le Gouverneur du District Autonome est l'organe exécutif du District Autonome.

A ce titre :

- il prépare et soumet au Bureau du Conseil du District Autonome l'ordre du jour des réunions ;

- il convoque et préside les réunions du Bureau et celles du Conseil du District Autonome; - il exécute les délibérations du Conseil du District Autonome ;

- il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du District, sans préjudice des dispositions particulières des lois fiscales relatives à l'enrôlement des recettes fiscales des collectivités territoriales ;

- il est le chef des services du District Autonome ;

- il gère le domaine du District Autonome et exerce, à cet effet, les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires, et aux représentants de l'Etat ;

- il représente le District Autonome, sans préjudice des pouvoirs accordés par le Conseil du District Autonome à des Conseillers du District Autonome désignés pour représenter le District Autonome au sein d'organismes extérieurs.

Article 56 : Le Gouverneur du District Autonome peut, sous sa supervision et sa responsabilité, déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Bureau du District Autonome.

Dans les mêmes conditions, il peut, pour les actes de gestion administrative courante, déléguer sa signature au directeur de l'administration ainsi qu'aux responsables des services du District Autonome.

Article 57 : Dans le cadre des missions du District Autonome, le Gouverneur du District Autonome peut conclure avec le représentant de l'Etat, des conventions à l'effet de disposer des services extérieurs de l'Etat.

Les conditions et les modalités de l'utilisation de ces services de l'Etat sous forme de convention type sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

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Le Gouverneur du District Autonome peut, sous sa supervision et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs de ces services pour l'exécution des missions qu'il leur confie dans le cadre de ces conventions.

Article 58 : Les délégations prévues aux articles 56 et 57 ci-dessus subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées dans les mêmes formes. Toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le Gouverneur est suspendu, révoqué ou démis de son mandat.

TITRE IV : L'ADMINISTRATION DU DISTRICT AUTONOME

Article 59 : L'administration du District Autonome est placée sous l'autorité du Gouverneur du District Autonome.

Article 60 : La coordination et le contrôle des activités des services des entités décentralisées sont assurés par un Directeur Général d'Administration, sous l'autorité du Gouverneur du District Autonome.

Article 61 : Le Directeur Général d'Administration est mis à disposition du District Autonome par l'autorité de tutelle.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application de cet article.

Article 62 : Le Directeur Général d'Administration assiste aux réunions du Conseil du District Autonome avec voix consultative.

Il assure le secrétariat de séance, et les procès-verbaux sont contresignés par le Président de séance.

CHAPITRE I : LE PERSONNEL DU DISTRICT AUTONOME

Article 63 : Le personnel du District Autonome est composé de fonctionnaires mis à sa disposition et d'agents contractuels.

Article 64 : Les agents de l'Etat affectés à l'exécution de tâches du District Autonome sont placés sous l'autorité du Gouverneur du District Autonome.

Article 65 : Dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres, le personnel du District Autonome bénéficie des avantages et indemnités alloués au personnel des collectivités territoriales.

CHAPITRE II : DONS ET LEGS

Article 66 : Les dons et legs sont approuvés par délibération du Conseil du District Autonome.

Article 67 : Lorsque le District Autonome a accepté un don ou un legs, les prétendants à la succession ne peuvent réclamer contre cette libéralité, quelle qu'en soit la qualité ou la nature, si le don ou le legs est conforme à la loi relative aux successions et libéralités.

Article 68 : Le Gouverneur du District Autonome ne peut accepter, pour le compte du District Autonome, des dons et legs qu'à titre conservatoire, à charge pour lui d'en informer le Conseil du District Autonome à sa plus prochaine réunion.

Article 69 : Dans le cas où le produit de la donation ne permet plus d'assurer les charges pour lesquelles elle a été faite, le Conseil du District Autonome peut autoriser le District Autonome à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions du donateur ou du testateur.

CHAPITRE III : MARCHES, CONVENTIONS

ET CONTRATS

Article 70 : Les membres du Conseil du District Autonome, les fonctionnaires et agents du District Autonome ne peuvent, sous peine de nullité, par eux-mêmes ou par personne interposée, traiter avec le District Autonome ou se rendre soumissionnaires d'un marché du District Autonome.

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Durant l'exercice de ses fonctions, le Gouverneur du District Autonome ne peut, par lui-même ou par personne interposée, acquérir ou louer un bien immeuble qui appartient au domaine de l'Etat et du District Autonome.

Article 71 : Les modalités de passation et d'exécution des marchés, conventions, adjudications, appels d'offres et contrats du District Autonome sont déterminées conformément aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE IV : TRAVAUX DU DISTRICT

AUTONOME

Article 72 : Le Conseil du District Autonome détermine l'ordre des priorités des travaux du District Autonome inscrits au programme pluriannuel du District Autonome.

Lorsque la durée des travaux doit excéder l'exercice budgétaire, le Conseil du District Autonome évalue la dépense globale nécessaire à l'exécution de ces travaux et procède à une répartition par exercice budgétaire.

Pour les travaux financés sur emprunt ou subvention, le reliquat des crédits disponibles fait l'objet d'une inscription au titre de report à nouveau sur le budget de l'exercice suivant.

Article 73 : Le Conseil du District Autonome peut autoriser le Gouverneur du District Autonome à exécuter en régie les travaux d'entretien des propriétés du District Autonome ainsi que les constructions et reconstructions, lorsque ce mode d'exécution est le plus avantageux pour le District Autonome.

TITRE V : RESSOURCES DU DISTRICT AUTONOME

Article 74 : Les ressources du District Autonome comprennent :

1-des ressources budgétaires de l'Etat transférées aux collectivités territoriales : - la dotation générale de décentralisation ; - les subventions spéciales de l'Etat; 2-des ressources fiscales dans les limites consenties par l'Etat ;

3-des emprunts ;

4-des dons, legs et subventions.

Article 75 : Le District Autonome peut contracter des emprunts après autorisation préalable du Ministre chargé de l'Economie et des Finances et de celui chargé des Collectivités territoriales.

TITRE VI : LES COMMUNES DU DISTRICT AUTONOME

Article 76 : Les attributions des Conseils Municipaux des Communes du District Autonome sont celles fixées par la loi relative à l'organisation des collectivités territoriales à l'exclusion des attributions du District Autonome expressément réservées par la présente loi au Conseil du District Autonome.

Les délibérations et règlements des Conseils municipaux ne peuvent être contraires aux délibérations et règlements du Conseil du District Autonome.

Les Conseils municipaux des Communes du District Autonome donnent leur avis toutes les fois qu'ils sont requis par le Conseil du District Autonome.

Article 77 : Les Conseils municipaux intéressés par les actions de développement et les projets d'investissement entrepris à l'initiative du District Autonome sont obligatoirement consultés.

Article 78 : A la demande du Gouverneur du District Autonome, les Conseils municipaux des Communes du District Autonome sont tenus de collaborer à l'accomplissement des tâches d'intérêt public.

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TITRE VII : LA TUTELLE DE L'ETAT SUR LE DISTRICT AUTONOME

Article 79 : L'exercice de la tutelle de l'Etat sur le District Autonome est assuré par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

La tutelle sur le District Autonome comporte des fonctions :

1°) d'assistance, de Conseil, de soutien de son action et d'harmonisation de cette action avec celle de l'Etat et des autres collectivités territoriales ;

2°) de contrôle.

Article 80 : Le contrôle de tutelle s'exerce a priori.

Article 81 : L'autorité de tutelle procède, au moins une fois par semestre, à l'inspection du District Autonome. L'inspection fait l'objet d'un rapport dont copie est adressée au Gouverneur du District Autonome, qui le communique au Conseil du District Autonome.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

ET FINALES Article 82 : Les régimes financier, fiscal et domanial du District Autonome ainsi que le transfert des compétences de l'Etat au District Autonome sont fixés par la loi.

Article 83 : Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent les modalités d'application de la présente loi.

Article 84 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.