FLASH INFO
Ce site est en construction.
Chat Icon

BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Loi n° 2020-885 21 octobre 2020 230 articles

Loi n° 2020-885 du 21 octobre 2020 portant régime financier des Collectivités Territoriales et des Districts Autonomes

Sommaire (230 articles)
  1. TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3 4 5 6
  2. TITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE DROIT BUDGETAIRE ET DE DROIT COMPTABLE
  3. CHAPITRE I : DES PRINCIPES DU DROIT BUDGETAIRE
  4. CHAPITRE II : DES PRINCIPES DU DROIT COMPTABLE
  5. TITRE III : DES ORDONNATEURS, DES CONTROLEURS FINANCIERS ET DES COMPTABLES PUBLICS
    28 29
  6. CHAPITRE I : DES ORDONNATEURS
  7. CHAPITRE II : DES CONTROLEURS FINANCIERS
    35 36
  8. CHAPITRE III : DES COMPTABLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES DISTRICTS AUTONOMES
  9. TITRE IV : DE L'ELABORATION, DU VOTE ET DE L'APPROBATION DU BUDGET
    49 50
  10. CHAPITRE I : DE LA PREPARATION ET DE LA PRESENTATION DU BUDGET
  11. CHAPITRE II : DU VOTE, DU CONTROLE ET DE L'APPROBATION DU BUDGET
  12. TITRE V : DE L'EXECUTION DU BUDGET
  13. CHAPITRE I : DES OPERATIONS DE RECETTES
  14. CHAPITRE II : DES OPERATIONS DE DEPENSES
  15. CHAPITRE III : DES OPERATIONS DE TRESORERIE
  16. CHAPITRE IV : DES REGIES DE RECETTES ET DES REGIES D'AVANCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES DISTRICTS…
  17. TITRE VI : DE LA COMPTABILITE
  18. CHAPITRE I : DE LA COMPTABILITE DE L'ORDONNATEUR
  19. CHAPITRE II : DE LA COMPTABILITE DU COMPTABLE PUBLIC
  20. TITRE VII : DU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT LOCAL
  21. TITRE VIII : DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
  22. TITRE IX : DES OPERATIONS DE FIN DE GESTION ET DE LA DETERMINATION DES RESULTATS
  23. CHAPITRE I : DES OPERATIONS DE FIN DE GESTION
  24. CHAPITRE II : DE LA DETERMINATION ET DE L'AFFECTATION DES RESULTATS
  25. TITRE X : DES CONTROLES DE L'EXECUTION DU BUDGET
    200
  26. CHAPITRE I : LE CONTROLE POLITIQUE
    201
  27. CHAPITRE II : LE CONTROLE ADMINISTRATIF
  28. CHAPITRE III : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL
    218
  29. TITRE XI : DE LA REDDITION DES COMPTES
  30. CHAPITRE I : DU COMPTE ADMINISTRATIF
  31. CHAPITRE II : DU COMPTE DE GESTION
  32. TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRE, DIVERSE ET FINALE
30 occurrences de marchés + publics — pages : 2452 2462 2471 2482 2491 2571 2604 2621
+ 6 autres pages 2634 2641 2672 2685 2722 2732
Texte extrait automatiquement pour la recherche : seul le PDF officiel fait foi. La mise en forme (tableaux, colonnes, annexes) peut être imparfaite ; chaque page renvoie à sa page exacte dans le PDF et les références à d'autres textes de la bibliothèque sont cliquables.
Page 243 du PDF · p. 242 du recueil Voir dans le PDF

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente loi fixe les règles et principes fondamentaux régissant le cadre financier et comptable des collectivités décentralisées : les collectivités territoriales et les districts autonomes.

Article 2 : Les collectivités territoriales sont des entités décentralisées qui s'administrent librement par des conseils dont les membres sont élus. Elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Les districts autonomes sont des entités territoriales de type particulier qui s'administrent par un conseil composé de membres élus et nommés. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 3 : Les collectivités territoriales et les districts autonomes règlent, par leurs délibérations, les affaires relevant de leurs compétences.

Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie, dans la limite de leurs compétences.

Article 4 : La loi détermine le transfert des compétences de l'Etat aux collectivités et la répartition de ces compétences entre lesdites collectivités ainsi que la répartition des ressources publiques.

Toutefois, la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et les districts autonomes ne peut autoriser l'une d'entre elles à exercer un pouvoir de tutelle ou de hiérarchie, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles.

La répartition des ressources publiques est inscrite dans la loi de finances.

Article 5 : La jouissance de la personnalité morale et de l'autonomie financière est soumise aux conditions déterminées par les lois portant organisation des collectivités territoriales et des districts autonomes.

Article 6 : Pour la mise en oeuvre de leur autonomie financière et l'accomplissement de leur mission de développement, les collectivités territoriales et les districts autonomes sont dotés d'un programme triennal d'actions et d'opérations de développement dont la traduction financière annuelle est le budget.

Le budget est le document qui retrace les prévisions de recettes et de dépenses annuelles de la collectivité territoriale et du district autonome.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les règles relatives au processus de programmation et de budgétisation.

TITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE DROIT BUDGETAIRE ET DE DROIT

COMPTABLE

CHAPITRE I : DES PRINCIPES DU DROIT BUDGETAIRE

Article 7 : Le régime financier des collectivités territoriales et des districts autonomes se fonde sur les principes du droit budgétaire définis dans les lois organiques relatives au code de transparence dans la gestion des finances publiques et aux lois de finances.

Article 8 : Les principes du droit budgétaire applicables aux collectivités territoriales ou aux districts autonomes sont l'annualité, l'unité, l'universalité, l'antériorité, la sincérité,

Page 244 du PDF · p. 243 du recueil Voir dans le PDF

l'équilibre du budget, la légalité de l'impôt et la spécialité des crédits.

Article 9 : Le principe d'annualité budgétaire consiste à fixer, pour une année, la durée de l'autorisation budgétaire. Il implique que toutes les dépenses et toutes les recettes font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et l'exécution des recettes et des dépenses est autorisée pour la durée d'un exercice budgétaire qui coïncide avec l'année civile.

Ce principe est soumis à une dérogation, à savoir l'engagement pluriannuel des dépenses d'investissement.

Article 10 : Le principe de l'unité implique que, pour chaque exercice, toutes les recettes et toutes les dépenses soient inscrites dans un document unique dénommé budget de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Ce principe connaît des aménagements et dérogations que sont les budgets annexes et les budgets autonomes.

Le budget annexe est le document qui retrace l'ensemble des recettes et des dépenses prévues et autorisées pour un service particulier doté de l'autonomie budgétaire et financière mais pas de la personnalité juridique.

Ce budget est indépendant du budget principal de la collectivité territoriale ou du district autonome mais voté par l'organe délibérant.

Le budget autonome est le document qui retrace l'ensemble des recettes et des dépenses prévues et autorisées pour un service particulier doté de l'autonomie budgétaire et financière et de la personnalité juridique. De ce fait, le service public concerné est dirigé par un conseil d'administration, présidé de droit par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Article 11 : Le principe d'universalité signifie que l'ensemble des recettes du budget couvre l'ensemble des dépenses. Aucune recette ne peut être affectée à une dépense prédéterminée, sauf, par exception, lorsqu'un lien économique réel existe entre une recette donnée et la dépense qu'elle finance, notamment en ce qui concerne les taxes rémunératoires ou les redevances ainsi que les budgets annexes qui retracent des recettes affectées à des dépenses précises.

Toutefois les dons, legs, aides spécifiques et subventions d'équipement affectés à un équipement ou à une catégorie d'équipements particuliers doivent conserver leur destination.

Article 12 : L'antériorité est le principe selon lequel le budget, acte de prévision, doit être voté préalablement à toute dépense.

Des exceptions à ce principe sont observées, notamment l'autorisation de l'adoption du budget primitif jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année en cours.

Article 13 : Le principe de la sincérité implique que le budget présente de façon fiable et fidèle l'ensemble des ressources et des charges de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de l'élaboration du budget et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

Article 14 : Le principe de l'équilibre budgétaire impose une égalité entre les recettes et les dépenses des collectivités territoriales ou des districts autonomes aussi bien au niveau de la section de fonctionnement qu'au niveau de la section d'investissement. Il implique une complète couverture des dépenses par les recettes et un vote en équilibre des recettes et des dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Page 245 du PDF · p. 244 du recueil Voir dans le PDF

Article 15 : Le principe de la légalité de l'impôt implique que la création des impôts et taxes est du domaine de la loi. Le conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome, par sa délibération, fixe le taux des impôts et taxes locaux dans la limite du plafond déterminé par la loi.

Article 16 : Le principe de la spécialité implique que chaque crédit ait une destination déterminée et soit affecté à un but spécial et ce, afin d'éviter toute confusion entre les différents crédits au moment de l'autorisation ou au moment de l'exécution.

Les virements de crédits, les transferts de crédits et les fonds spéciaux qui constituent des aménagements à ce principe, seront autorisés conformément aux dispositions réglementaires.

Toutefois, il peut être prévu des crédits globaux pour faire face aux dépenses imprévues.

CHAPITRE II : DES PRINCIPES DU DROIT COMPTABLE

Article 17 : Les principes du droit comptable applicables aux collectivités territoriales ou aux districts autonomes sont la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable, l'unité de caisse, l'unité de trésorerie, les droits constatés, l'intangibilité du bilan d'ouverture, le principe de la permanence des méthodes, le principe de la transparence, le principe de la prudence, le principe de l'indépendance des exercices et le principe des coûts historiques.

Article 18 : Le principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable signifie que l'exécution du budget de la collectivité territoriale ou du district autonome est confiée à deux catégories d'agents publics que sont l'ordonnateur et le comptable public.

Article 19 : Le principe de l'unité de caisse signifie qu'une seule caisse recueille toutes les recettes et paie toutes les dépenses des collectivités publiques, sauf dérogation expresse donnée par le ministre en charge des Finances.

Article 20 : Le principe de l'unité de trésorerie oblige tous les organismes publics à déposer leurs fonds au Trésor public.

Cette règle du dépôt obligatoire connaît, toutefois, certaines atténuations dans des cas déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 21 : Le principe des droits constatés oblige l'enregistrement des créances et des dettes dès leur naissance sans attendre l'encaissement ou le décaissement effectifs.

Article 22 : Le principe de l'intangibilité du bilan est le principe selon lequel le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. Ainsi, les soldes des comptes à la clôture sont reportés, pour leur montant identique, au titre des soldes à l'ouverture de l'exercice suivant.

Article 23 : Le principe de la permanence des méthodes est le principe selon lequel, à moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation de la collectivité territoriale ou du district autonome, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre.

Article 24 : Le principe de transparence ou de clarté vise une information loyale qui respecte les référentiels comptables en vigueur et la présentation de l'information sans intention de dissimuler la réalité des opérations.

Article 25 : Le principe de la prudence est le principe selon lequel tout événement qui risque de diminuer la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale ou du district autonome doit être pris en compte.

Page 246 du PDF · p. 245 du recueil Voir dans le PDF

Tout évènement pouvant augmenter la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale ou du district autonome ne peut faire l'objet d'un enregistrement comptable.

Article 26 : Le principe de l'indépendance des exercices exige que les opérations soient prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

Article 27 : Le principe des coûts historiques est le principe selon lequel les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur estimée et les biens produits à leur coût de production, à la date d'entrée dans le patrimoine de la collectivité territoriale ou du district autonome.

TITRE III : DES ORDONNATEURS, DES CONTROLEURS FINANCIERS

ET DES COMPTABLES PUBLICS

Article 28 : Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets des collectivités territoriales ou des districts autonomes incombent aux ordonnateurs, aux contrôleurs financiers et aux comptables publics.

Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie, les valeurs et le patrimoine.

Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes réglementaires et soumises aux contrôles des autorités habilitées à cet effet.

Article 29 : Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Il en résulte que les conjoints, ascendants et descendants des ordonnateurs ne peuvent être comptables des collectivités territoriales ou des districts autonomes auprès desquelles lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.

Les activités incompatibles avec les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE I : DES ORDONNATEURS

Article 30 : Les ordonnateurs du budget des collectivités territoriales ou des districts autonomes prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses du budget.

A cet effet, ils constatent les droits de la collectivité territoriale ou du district autonome, liquident, ordonnent les recettes, engagent, liquident et mandatent les dépenses.

Article 31 : Les ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués ou suppléants, qui prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses, doivent être accrédités auprès du contrôleur financier et du comptable public assignataire de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Article 32 : L'accréditation est l'obligation qui est faite à un agent intervenant dans les opérations financières d'un organisme public de notifier à d'autres agents désignés par les lois et règlements son acte de nomination et son spécimen de signature.

Article 33 : Les ordonnateurs et leurs délégués sont responsables des certifications qu'ils délivrent. Les ordonnateurs, encourent, en cas d'infraction dans l'exercice de leurs attributions, les sanctions prévues par les dispositions en vigueur.

Article 34 : Les actes des ordonnateurs sont retracés dans la comptabilité budgétaire permettant de suivre le déroulement des opérations budgétaires et d'effectuer le rapprochement avec les écritures du comptable public.

Page 247 du PDF · p. 246 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE II : DES CONTROLEURS FINANCIERS

Article 35 : Les contrôleurs financiers, nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du Budget, sont désignés auprès des collectivités territoriales et districts autonomes conformément aux textes en vigueur.

Il peut être désigné un contrôleur financier auprès d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou districts autonomes.

Article 36 : Le contrôle financier a pour missions d'apprécier la soutenabilité de la programmation et de l'exécution du budget des collectivités territoriales et des districts autonomes et de garantir la qualité de la comptabilité budgétaire.

Ce contrôle porte sur la légalité, la sincérité de l'évaluation des recettes et des dépenses, la régularité des opérations de dépenses et la réalité du service fait.

Il s'exerce au moyen de contrôle a priori et de contrôle a posteriori effectués sur pièces et sur place de manière systématique ou par sondage. Il participe à l'évaluation de la performance des actions et opérations de développement.

Le contrôleur financier est personnellement responsable des contrôles portant sur la disponibilité des crédits; sur la vérification des prix par rapport à la valeur mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la créance, sur l'exactitude des calculs de liquidation de dépense et sur la réalité du service fait.

CHAPITRE III : DES COMPTABLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES DISTRICTS AUTONOMES

Article 37 : Il est nommé, auprès de chaque collectivité territoriale et district autonome, un comptable public chargé de la gestion comptable. Ace titre, il tient la comptabilité des deniers, des valeurs, du patrimoine et des tiers.

Le comptable de la collectivité territoriale ou du district autonome est un comptable direct du Trésor.

Il s'agit :

- du payeur de région pour la région ;

- du payeur du district autonome pour le district autonome ;

- du trésorier municipal pour la commune.

La collectivité territoriale ou le district autonome doit supporter les charges de fonctionnement et d'équipement du poste comptable.

Un arrêté interministériel des ministères en charge des collectivités territoriales, du budget et des finances, précisera les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'équipement du poste comptable par la collectivité territoriale ou le district autonome.

Article 38 : Le ministre chargé des finances peut désigner un comptable public pour gérer deux ou plusieurs collectivités territoriales ou districts autonomes.

Dans ce cas, chaque collectivité devra supporter les charges de fonctionnement et d'équipement telles qu'indiquées à l'article 37 de la présente loi.

Article 39 : Avant d'être installé à son poste, le comptable public de la collectivité territoriale ou du district autonome est astreint à la constitution d'un cautionnement et à la prestation de serment.

Article 40 : Le cautionnement du comptable public et l'indemnité de responsabilité dont il bénéficie en contrepartie sont fixés par les dispositions réglementaires applicables aux comptables du Trésor.

Le montant du cautionnement, constituant les garanties exigées des comptables publics,

Page 248 du PDF · p. 247 du recueil Voir dans le PDF

est fixé en fonction des différentes gestions rattachées au poste conformément au décret portant fixation des garanties que les comptables publics et fonctionnaires et agents assimilés doivent constituer avant leur installation ou leur prise de fonctions et précisant les modalités de constitution de ces garanties.

Le comptable public bénéficie d'une indemnité de responsabilité à la charge de l'Etat.

En outre, il bénéficie d'une indemnité de fonction, à la charge de la collectivité territoriale ou du district autonome, dont les Modalités sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 41 : Est comptable de fait, toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'immisce dans la gestion de deniers publics.

Article 42 : Le comptable public de la collectivité territoriale ou du 'district autonome est seul chargé :

- de la prise en charge et du recouvrement des titres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont il assure la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que la collectivité territoriale ou le district autonome est habilitée à recevoir sans préjudice des impôts et taxes recouvrés par la direction générale des Impôts ;

- du paiement des dépenses soit sur ordre émanant de l'ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de sa propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ; de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à la collectivité territoriale ou au district autonome ;

- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

- de la tenue de la comptabilité générale de la collectivité territoriale ou du district autonome ;

- de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité.

Article 43 : Le comptable public est tenu d'exercer : En matière de recettes, le contrôle :

- dans les conditions prévues par décret, de l'autorisation de percevoir la recette ;

- dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances de la collectivité territoriale ou du district autonome et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ;

- du visa du contrôleur financier sur l'ordre de recette émis.

En matière de dépenses, le contrôle :

- de la) qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

- de la justification du service fait ;

- du visa du contrôleur financier sur le mandat ;

- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

- de la disponibilité des crédits ;

- du caractère libératoire du règlement ;

- de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 44 ci-après de la présente loi.

Page 249 du PDF · p. 248 du recueil Voir dans le PDF

En matière de patrimoine, le contrôle :

- de la prise en charge à l'inventaire des actifs financiers et non financiers acquis ;

- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques.

Article 44 : Le contrôle de la validité de la créance porte sur :

- la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;

- l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications.

Le comptable public de la collectivité territoriale ou du district autonome vérifie l'existence du visa du contrôleur financier sur les engagements et la certification du service fait par l'ordonnateur.

Le comptable public de la collectivité territoriale ou du district autonome vérifie également l'application des règles de prescription et de déchéance.

Article 45 : Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 42 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 43 et 44 ci-dessus de la présente loi.

Article 46 : Pour faciliter l'encaissement des recettes au comptant ou le paiement de certaines dépenses urgentes ou de faible montant, des régisseurs peuvent être chargés, pour le compte du comptable public de la collectivité territoriale ou du district autonome, d'opérations d'encaissement ou de paiement.

Article 47 : Les modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes et des régies d'avances, ainsi que les conditions de nomination des régisseurs sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 48 : Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances sont habilités à exécuter respectivement des opérations d'encaissement et des opérations de décaissement.

Ils sont sous l'autorité du comptable public et sont personnellement et pécuniairement responsables de leurs opérations.

TITRE IV : DE L'ELABORATION, DU VOTE ET

DE L'APPROBATION DU BUDGET

Article 49 : Deux mois avant l'examen du budget, le conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome débat et fixe les orientations budgétaires de même que les engagements pluriannuels envisagés dans le strict respect du calendrier de programmation et de budgétisation établi par un arrêté pris par l'autorité de tutelle.

Article 50 : Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. Les autorisations d'engagement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité.

Les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Page 250 du PDF · p. 249 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE I : DE LA PREPARATION ET DE LA PRESENTATION DU BUDGET

Article 51 : Dans le cadre de l'élaboration du budget, l'ordonnateur dispose des services techniques de la collectivité territoriale ou du district autonome. Il est tenu de consulter le contrôleur financier et le comptable public et peut recourir aux services compétents déconcentrés de l'Etat.

L'ordonnateur peut également solliciter les conseils de l'autorité de tutelle.

Article 52 : Le budget de la collectivité territoriale ou du district autonome est élaboré sur la base de la lettre de cadrage du Premier Ministre.

La lettre de cadrage contient des indications visant une bonne prévision budgétaire.

Article 53 : Le budget de la collectivité territoriale ou du district autonome est divisé en deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement. Chaque section, subdivisée en chapitres et articles, comporte, d'une part, les recettes et, d'autre part, les dépenses.

Les collectivités territoriales et les districts autonomes peuvent également présenter leur budget par programme. Dans ce cas, le budget de la collectivité ou du district autonome est soumis aux règles de présentation, de vote et de redevabilité telles que fixées par la loi organique relative aux lois de finances.

Le budget de la collectivité territoriale ou du district autonome est présenté et exécuté conformément à la nomenclature budgétaire et au plan comptable fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 54 : L'ordonnateur de la collectivité soumet le projet de programme triennal et le projet de budget de la collectivité à l'avis exprès du contrôleur financier avant l'adoption par le conseil de la collectivité.

L'avis du contrôleur financier porte sur :

- les compétences de la collectivité ;

- la capacité financière ;

- les conséquences budgétaires de la programmation sur les années ultérieures ;

- l'appréciation de la prise en compte des résultats des gestions antérieures ;

- la gestion de la dette ;

- la conformité des investissements prévus au budget avec ceux de la première année du programme triennal ;

- la soutenabilité du budget ;

- la couverture des dépenses obligatoires et inéluctables ;

- la cohérence entre l'effectif organique et l'effectif budgétisé.

Section 1 : Les recettes

Article 55 : Les recettes de la section de fonctionnement sont constituées par :

- le produit des impôts et taxes de toutes natures ;

- les recettes des prestations et des services de la collectivité territoriale ou du district autonome ;

- les produits du patrimoine et des activités ;

- les taxes et redevances relatives aux services d'hygiène et de salubrité publique et aux services funéraires assurés par la collectivité territoriale ou le district autonome ;

- les revenus du portefeuille ;

- les dotations ou subventions de l'Etat ;

Page 251 du PDF · p. 250 du recueil Voir dans le PDF

- l'excédent de fonctionnement des exercices précédents ;

- les dons et legs ;

- les recettes diverses.

Article 56 : Les recettes de la section d'investissement comprennent :

- les dotations et subventions d'investissement de l'Etat ou d'autres organismes ;

- les ressources ou dotations d'investissement affectées ;

- le produit des prélèvements sur les recettes de la section de fonctionnement ;

- l'excédent de la section d'investissement des exercices précédents ;

- les fonds de concours ;

- les emprunts ;

- les dons et legs ;

- les recettes diverses.

Article 57 : Le régime fiscal des collectivités territoriales ou des districts autonomes est déterminé par la loi.

Le régime des taxes rémunératoires et des redevances est déterminé par décret pris en Conseil des ministres.

Article 58 : Les ressources propres des collectivités territoriales ou des districts autonomes sont constituées des taxes de toutes natures autorisées par la loi, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des produits financiers, des dons et legs ainsi que le produit des impôts reversés aux collectivités territoriales ou aux districts autonomes.

Le conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome détermine par délibération pour chaque exercice, les tarifs et les modalités de perception des droits et taxes.

Article 59 : Les dotations ou subventions de l'Etat comprennent :

- la dotation globale de fonctionnement ;

- la dotation générale de décentralisation ;

- les subventions d'équilibre ;

- les subventions d'équipement.

Article 60 : L'Etat attribue annuellement aux collectivités territoriales et aux districts autonomes une dotation globale de fonctionnement destinée à couvrir une partie de leurs charges de fonctionnement.

Article 61 : L'Etat attribue annuellement aux collectivités territoriales et aux districts autonomes une dotation générale de décentralisation pour accompagner le transfert de compétences.

Article 62 : Les modalités de fixation, de calcul et de répartition de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 63 : Le montant annuel de chacune des deux dotations est inscrit dans la loi de finances.

Article 64 : En cas de nécessité et à titre exceptionnel, l'Etat peut allouer aux collectivités territoriales ou aux districts autonomes une subvention d'équilibre au budget de fonctionnement.

La subvention n'est accordée que si l'équilibre du budget de fonctionnement est impossible à réaliser, soit par réduction de certaines dépenses, soit par inscription de recettes supplémentaires y compris le prélèvement sur fonds de réserve ordinaire.

Page 252 du PDF · p. 251 du recueil Voir dans le PDF

Article 65 : Des subventions d'équipement peuvent être accordées aux collectivités territoriales ou aux districts autonomes pour les aider à réaliser certaines opérations de leur programme de développement.

Article 66 : L'Etat peut céder à la collectivité territoriale ou au district autonome tout ou partie des revenus de son domaine privé situé dans les limites de ceux-ci.

Section 2 : Les dépenses

Article 67 : Les dépenses du budget de la collectivité territoriale ou du district autonome comprennent :

- les dépenses obligatoires ;

- les dépenses facultatives.

Les dépenses obligatoires telles que définies aux articles 94 et 95 de la présente loi sont celles mises à la charge des collectivités territoriales ou des districts autonomes par la loi.

Les dépenses facultatives sont toutes celles qui ne sont pas obligatoires.

Article 68 : es dépenses de fonctionnement sont constituées par les dépenses nécessaires au fonctionnement des services des collectivités territoriales ou des districts autonomes et les autres charges de fonctionnement.

Article 69 : La section de fonctionnement doit faire apparaître un fonds à transférer à la section d'investissement, afin d'assurer l'autofinancement des collectivités territoriales ou des districts autonomes.

La quotité minimale du fonds à transférer est fixée par l'annexe fiscale à la loi de finances.

Article 70 : Les dépenses d'investissement sont celles qui permettent la réalisation des équipements, des bâtiments et infrastructures, ainsi que l'acquisition de matériels relatifs à ces travaux. Elles ont une incidence sur le patrimoine de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Les dépenses de la section d'investissement comprennent :

- les dépenses d'équipements et d'immobilisations ;

- les acquisitions de titres et valeurs.

Article 71 : Le conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 5% des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

Article 72 : Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'article 71 de la présente loi et les dépenses de fonctionnement ne peuvent être financées par l'emprunt.

Article 73 : Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du district autonome.

A la première séance qui suit le mandatement de chaque dépense, l'ordonnateur rend compte au conseil, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit.

Ces pièces demeurent annexées à la délibération.

Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

Le caractère urgent des dépenses est décidé par la municipalité ou le bureau du conseil régional ou le bureau du conseil du district.

Page 253 du PDF · p. 252 du recueil Voir dans le PDF

Les modalités d'exécution de ces crédits sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge des Collectivités territoriales et du ministre en charge du Budget.

Section 3 : Les documents budgétaires

Article 74 : Les documents budgétaires sont :

- le budget primitif, voté par le conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome et mis en exécution en début d'exercice ;

- les budgets modificatifs, dont l'un, appelé «budget supplémentaire», permet d'intégrer les résultats de l'année précédente ;

- éventuellement, un ou plusieurs budgets annexes pour les services dotés de l'autonomie financière mais non dotés de la personnalité morale.

Article 75 : Le budget est accompagné des documents ci-après :

- l'avis du contrôleur financier ;

- la délibération des taxes de la collectivité au titre de l'année considérée ;

- le cadre organique des emplois ;

- les tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

- l'état des provisions ;

- l'état des méthodes utilisées pour les amortissements ;

- l'état des charges transférées en investissement ;

- l'état de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

- l'état du personnel ;

- l'état du patrimoine ;

- la liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale ou le district autonome est membre ;

- la liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale ou le district autonome ;

- le tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions ;

- le procès-verbal des réunions des commissions compétentes du Conseil ;

- le procès-verbal des réunions de l'organe consultatif pour les districts autonomes et les collectivités territoriales qui en sont dotées.

CHAPITRE II : DU VOTE, DU CONTROLE ET DE L'APPROBATION DU BUDGET

Article 76 : Le budget de la collectivité territoriale ou du district autonome est proposé par l'ordonnateur, voté par le conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome et approuvé, après examen, par l'autorité de tutelle.

Les documents budgétaires des collectivités territoriales ou des districts autonomes sont obligatoirement transmis à l'autorité de tutelle dans un délai maximum de quinze jours consécutifs à la date de leur signature par l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale ou du district autonome.

L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de la transmission du budget, pour se prononcer.

Passé ce délai, le budget est réputé approuvé.

Dans ce cas, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du district autonome se réunit à nouveau pour prendre une délibération qui constate l'expiration du délai d'approbation et rend exécutoire le budget.

Page 254 du PDF · p. 253 du recueil Voir dans le PDF

Cette délibération ne requiert pas l'approbation de l'autorité de tutelle.

Article 77 : Le vote du budget relève de la compétence exclusive du conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome qui peut modifier le projet présenté par l'ordonnateur.

Article 78 : Le budget de la collectivité territoriale ou du district autonome doit être adopté par le Conseil et, le cas échéant, approuvé par l'autorité de tutelle avant le lu janvier de l'exercice auquel il se rattache.

Article 79 : Dans le cas où le budget de la collectivité territoriale ou du district autonome n'a pas été adopté avant cette date, l'ordonnateur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, dans les conditions définies par décret, mettre en recouvrement les recettes.

En conséquence, il peut mensuellement engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite du douzième des crédits inscrits au budget de l'année précédente à la double condition :

- que ces dépenses aient été inscrites pour la même nature au budget approuvé de l'exercice précédent ;

- qu'elles soient prévues au projet de budget transmis à l'autorité de tutelle.

Article 80 : Sur autorisation du conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome, l'ordonnateur peut mandater les dépenses afférentes au remboursement des annuités d'emprunts venant à échéance avant le vote du budget.

Les autorisations du conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome prises dans le cadre du présent article sont transmises à l'autorité de tutelle et sont exécutoires si elles ne font pas l'objet d'une opposition à l'issue d'un délai fixé par décret.

Article 81 : Au cas où le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice concerné, l'autorité de tutelle règle le budget et le rend exécutoire après avis du contrôleur financier auprès de la collectivité territoriale concernée.

En ce qui concerne le district autonome, l'autorité de tutelle prend elle-même par arrêté les mesures demandées et adresse le budget rectifié pour exécution, après avis du contrôleur financier auprès du district autonome concerné.

Article 82 : Lorsque des informations devant faciliter l'établissement du budget sont communiquées avec retard, celles-ci sont prises en compte dans le budget supplémentaire.

Article 83 : Le budget mis en exécution au début de l'exercice est appelé budget primitif. Toute modification du budget doit être approuvée avant Ii30 septembre de l'exercice auquel il s'applique.

Les modifications apportées au budget doivent être préparées et votées dans les mêmes conditions que le budget initial.

Toutefois, hormis le cas où le conseil a décidé que le budget sera voté par article, les virements à l'intérieur d'un même chapitre du budget peuvent être opérés par décision de l'autorité chargée du pouvoir exécutif après autorisation préalable du conseil.

Article 84 : La section de fonctionnement et la section d'investissement sont votées respectivement en équilibre réel.

Article 85 : Les crédits sont votés :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement. Toutefois, le conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome peut, au niveau de certains chapitres, spécialiser des articles ;

- au niveau de l'article pour la section d'investissement. Toutefois, le conseil de la collectivité territoriale ou du district

Page 255 du PDF · p. 254 du recueil Voir dans le PDF

autonome peut décider de voter des «opérations» qui correspondent à des chapitres budgétaires.

L'opération est constituée par un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature.

Article 86 : Lorsque le vote est effectué par article non spécialisé, l'ordonnateur peut décider seul des virements de crédits d'article non spécialisé à article non spécialisé à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire.

Les crédits ouverts à la suite de ces virements ne sont régulièrement ouverts qu'après avoir fait l'objet d'une décision expresse de l'ordonnateur après visa du contrôleur financier.

Cette décision doit être transmise à l'autorité de tutelle pour être exécutoire, puis notifiée au comptable public.

Article 87 : Au cas où le conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome spécialise ces crédits d'un article, le montant et la destination de ces crédits ne peuvent être modifiés que par cette même assemblée.

Article 88 : Lorsque le vote est effectué au niveau du chapitre, l'ordonnateur peut engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite des crédits inscrits à ce chapitre.

Une nouvelle délibération du conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome est nécessaire pour modifier le montant de ces crédits. Dans ce cas, la répartition des crédits par article se fait sur décision de l'ordonnateur, préalablement visée par le contrôleur financier et notifiée au comptable public.

Article 89 : Le conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome a la possibilité d'opter pour le vote d'une ou plusieurs opérations en section d'investissement.

Article 90 : Le budget de la collectivité territoriale ou du district autonome doit être voté en équilibre réel.

Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère.

Article 91 : Pour que le budget d'une collectivité territoriale ou d'un district autonome soit en équilibre réel, les conditions suivantes doivent être remplies :

- les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère, sans omission, majoration, ni minoration ;

- le remboursement de la dette en capital doit être exclusivement couvert par des ressources définitives ;

- l'équilibre doit être réalisé par section :

la section de fonctionnement et la section d'investissement doivent être l'une et l'autre votées en équilibre ;

- toutes les dépenses obligatoires, correctement évaluées, doivent figurer au budget.

Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour résorber ce déficit.

Article 92 : Lorsque le budget d'une collectivité territoriale ou d'un district autonome n'est pas voté en équilibre réel, l'autorité de tutelle le constate et propose à la collectivité territoriale ou au district autonome, dans un délai de trente jours à compter de la transmission, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome une nouvelle délibération.

Page 256 du PDF · p. 255 du recueil Voir dans le PDF

La nouvelle délibération du conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions de l'autorité de tutelle.

Au cas où le conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome ne délibère pas dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes, l'autorité de tutelle qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération :

- règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence pour ce qui est des collectivités territoriales ;

- prend par arrêté les mesures demandées et adresse le budget rectifié pour exécution en ce qui concerne les districts autonomes.

Article 93 : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales et les districts autonomes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses citées aux articles 94 et 95 de la présente loi.

Sur saisine du contrôleur financier et du comptable public concernés ou de toute personne y ayant intérêt, l'autorité de tutelle constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante.

Elle opère cette constatation dans le délai d'un (01) mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

Au cas où, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'autorité de tutelle inscrit cette dépense au budget de la collectivité territoriale ou du district autonome et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire.

En conséquence, l'autorité de tutelle règle et rend exécutoire le budget rectifié des collectivités territoriales, après avis du contrôleur financier auprès de la collectivité territoriale concernée.

En ce qui concerne les districts autonomes, l'autorité de tutelle prend elle-même par arrêté les mesures demandées et adresse le budget rectifié pour exécution, après avis du contrôleur financier auprès du district autonome concerné.

Article 94 : Les dépenses obligatoires des collectivités territoriales ou des districts autonomes sont :

1) les dépenses mises par la loi ou en vertu de la loi à la charge des collectivités territoriales ou des districts autonomes et en particulier celles découlant :

- des rémunérations et des indemnités légales réglementaires du personnel régulièrement engagé par la collectivité territoriale ou le district autonome ou lui apportant des prestations ainsi que toutes les charges légales et contractuelles se rapportant à ce personnel ;

- des frais de bureau de l'administration de la collectivité territoriale ou du district autonome ;

- de l'entretien du patrimoine de la collectivité territoriale ou du district autonome ;

- du fonctionnement de la paierie ou de la trésorerie chargée de la gestion financière et comptable de la collectivité territoriale ou du district autonome ;

- des lois relatives à la protection sociale des travailleurs ; des lois relatives à la responsabilité civile ;

Page 257 du PDF · p. 256 du recueil Voir dans le PDF

- des condamnations judiciaires à la charge de la collectivité territoriale ou du district autonome ;

- des prescriptions légales et réglementaires relatives aux transferts de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ;

2) les dépenses résultant des marchés, contrats ou conventions régulièrement conclus ou d'actes unilatéraux régulièrement formés ayant créé des droits au profit des tiers et en particulier :

- les intérêts et l'amortissement des emprunts ;

- les loyers et frais d'entretien des bâtiments pris en location par la collectivité territoriale ou le district autonome ;

- les factures régulièrement émises par les cocontractants de la collectivité territoriale ou du district autonome et non encore ordonnancées ;

3) les dépenses résultant de l'exercice des compétences énumérées par la loi portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales ou aux districts autonomes ;

4) la prise en compte de l'apurement du déficit ;

5) les crédits pour dépenses imprévues ;

6) en général, toutes les dépenses que la loi met à la charge de la collectivité territoriale ou du district autonome sous réserve et dans les limites de l'intérêt local.

Article 95 : Outre celles énumérées à l'article précédent, constituent des dépenses obligatoires pour les communes :

- les aides aux indigents, aux handicapés et aux personnes âgées ;

- les dépenses d'inhumation des indigents ;

- les dépenses de clôture et d'entretien des cimetières.

TITRE V : DE L'EXECUTION DU BUDGET

CHAPITRE I : DES OPERATIONS DE RECETTES

Article 96 : Les créances de la collectivité territoriale ou du district autonome font l'objet d'un rôle ou d'un titre qui matérialise ses droits.

Elles sont principalement perçues par voie d'émission de titre de recette avant recouvrement.

Article 97 : Les rôles relatifs aux taxes fiscales, impôts et, le cas échéant, aux redevances et droits sont rendus exécutoires par l'ordonnateur du budget à l'exception de ceux émis pour le compte de la collectivité territoriale ou du district autonome par les services de l'Etat.

Les titres émis par l'ordonnateur du budget ont force exécutoire.

Article 98 : Les recettes des collectivités territoriales ou des districts autonomes dont la perception doit s'effectuer par voie de rôle sont déterminées par la loi en ce qui concerne les recettes fiscales et par décret pour toutes les autres recettes.

S'agissant des recettes fiscales, les règles relatives à l'établissement et à l'apurement des rôles ainsi que les modalités de recouvrement et de perception sont également déterminées par la loi.

Article 99 : Sans préjudice des attributions et des responsabilités qui sont propres au comptable public, en matière de recouvrement, l'ordonnateur doit, en liaison avec celui-ci, engager les procédures appropriées en vue de recouvrer les recettes de toute nature prévues au budget.

Page 258 du PDF · p. 257 du recueil Voir dans le PDF

Il suit régulièrement les opérations de perception et les poursuites éventuelles entreprises par le comptable public.

Il l'appuie, en tant que de besoin, pour le recouvrement diligent et intégral de toutes les recettes de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Article 100 : Outre les dispositions de l'article 99 de la présente loi, les services des impôts, dans le ressort de la collectivité territoriale ou du district autonome, dirigent et sur-veillent l'assiette de tous les impôts d'Etat émis sur rôles ou non dont le recouvrement, au profit de la collectivité territoriale ou du district autonome, a été autorisé. Ces services sont tenus de communiquer les informations relatives aux recouvrements à l'ordonnateur, au contrôleur financier et au comptable public de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Le comptable public de la collectivité territoriale ou du district autonome, avec l'assistance des services des impôts, dans le ressort de la collectivité territoriale ou du district autonome, dirige et surveille l'assiette et le recouvrement de toutes les taxes locales, redevances et droits ayant fait l'objet d'émission par l'ordonnateur.

Les modalités de l'assistance apportée aux collectivités territonales ou aux districts autonomes par les services des impôts sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des Collectivités territoriales et du ministre chargé du Budget.

Article 101 : Les rôles et titres de recettes transmis au comptable public sont récapitulés, dans l'ordre croissant des articles budgétaires, sur un bordereau en quatre exemplaires répartis comme suit :

- un (01) exemplaire pour les archives de la collectivité territoriale ou du district autonome où les bordereaux doivent être classés dans l'ordre chronologique ;

- un (01) exemplaire pour les archives du contrôle financier ;

- deux (02) exemplaires pour le comptable public dont un (01) exemplaire est ultérieurement joint au compte de gestion.

Chaque bordereau de rôles ou de titres est numéroté suivant une série ininterrompue commencée, pour chaque exercice, au numéro 1.

Chaque rôle ou titre de recette est numéroté suivant une série ininterrompue commencée, pour chaque exercice, au numéro 1.

Article 102 : Lorsque des recettes sont perçues avant émission de titre, soit par le comptable public, soit par le régisseur, le comptable, public de la collectivité territoriale ou du district autonome en informe l'ordonnateur en lui transmettant pour signature, les déclarations de recettes à titre de régularisation.

L'ordonnateur du budget de la collectivité territoriale ou du district autonome soumet au visa du contrôleur financier, les déclarations de recettes et les signes avant de les retourner au comptable public dans les conditions prévues à l'article 101.

Article 103 : Les réductions ou annulations de titres de recettes, qui ont pour objet de rectifier des erreurs dans les bases de calcul, les décomptes, l'indication du débiteur ou l'imputation budgétaire, sont constatées au vu de titres rectificatifs établis par l'ordonnateur, visés par le contrôleur financier et comportant les caractéristiques du titre de recettes rectifié ainsi que les motifs de la rectification.

Lorsqu'il s'agit des rôles de recettes, les erreurs dans les bases de calcul, les décomptes ou l'indication du débiteur sont constatés au vu d'un acte de dégrèvement établi par l'ordonnateur.

Page 259 du PDF · p. 258 du recueil Voir dans le PDF

Article 104 : Le contrôle global des recettes budgétaires de l'année s'effectue en retranchant du total des bordereaux des rôles et titres émis le total des bordereaux de titres annulés et les dégrèvements.

Article 105 : Le comptable public de la collectivité territoriale ou du district autonome prend en charge, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, les rôles et titres de recettes.

Il doit faire toute diligence pour recouvrer les produits aux échéances déterminées par les dispositions y afférentes du livre de procédures fiscales et toute autre réglementation en vigueur.

Il délivre une quittance pour toutes les sommes qui lui sont versées et émarge les recouvrements sur les titres. Il n'est toutefois pas délivré de quittance lorsque le redevable reçoit, pour constater ces règlements, des tickets ou timbres dont la possession justifie, à elle seule, le paiement des droits.

Article 106 : Le comptable public de la collectivité territoriale ou du district autonome est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, d'engager, contre les débiteurs en retard, le processus de recouvrement forcé des créances de la collectivité territoriale ou du district autonome, dans les conditions prévues par les dispositions y afférentes du livre de procédures fiscales.

Article 107 : L'apurement de la prise en charge par le comptable public des rôles d'impôts et ordres de recettes donne lieu de sa part à l'établissement d'états de cotes irrécouvrables qu'il communique à l'ordonnateur et au contrôleur financier en vue de leur admission en non-valeur par délibération du Conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome. Ces états sont accompagnés des motifs sommaires et des justificatifs qui s'y rapportent.

Article 108 : A la clôture de chaque exercice budgétaire, le comptable public établit, par nature de recettes, l'état des restes à recouvrer et en transmet copie à l'ordonnateur et au contrôleur financier.

L'état des restes à recouvrer est joint au compte de gestion du comptable public et au compte administratif de l'ordonnateur.

Article 109 : Cet état, accompagné des justifications de retard et des demandes d'admission en non-valeur formulées par le comptable, est soumis au Conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome qui statue :

- sur la portion des restes à recouvrer dont il convient de poursuivre le recouvrement ;

- sur la portion qu'il propose d'admettre en non-valeur, au vu des justifications produites par le comptable public, en raison, soit de l'insolvabilité des débiteurs, soit de la caducité des créances, ou de la disparition des débiteurs.

Article 110 : Les règles de prescription des créances des collectivités territoriales ou des districts autonomes sur des particuliers ou personnes morales sont régies par la loi.

CHAPITRE II : DES OPERATIONS DE DEPENSES

Article 111 : es dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées avant d'être payées dans les conditions prévues par le Règlement général sur la Comptabilité publique.

Toutefois, certaines catégories de dépenses, limitativement énumérées, peuvent, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre en charge des Collectivités territoriales, du ministre en charge des Finances et du ministre en charge du Budget, être payées avant ordonnancement, mais doivent faire l'objet d'un ordonnancement de régularisation dans les délais impartis.

Page 260 du PDF · p. 259 du recueil Voir dans le PDF

Article 112 : L'ordonnateur ne peut engager, liquider ou ordonnancer une dépense à la charge de la collectivité territoriale ou du district autonome au-delà des crédits régulièrement ouverts aux articles correspondants, au budget.

Avant de signer un acte d'engagement, l'ordonnateur vérifie la réalité des coûts. Il s'assure que la dépense est prévue et spécifiée au budget de l'exercice et que les crédits restent effectivement disponibles compte tenu des engagements antérieurs éventuels.

Article 113 : Les dépenses dont la couverture est assurée par un fonds de concours ne peuvent être engagées avant la mobilisation de ce fonds.

Aucune dépense d'investissement ne peut être engagée sans que la recette servant à sa couverture n'ait été prise en écriture par le comptable.

Article 114 : Dans les limites d'un plafond fixé par l'autorité de tutelle, l'ordonnateur peut procéder seul à l'engagement des dépenses. Pour toute dépense d'un montant supérieur au plafond fixé, l'ordonnateur doit recueillir l'avis préalable du bureau du conseil ou de la municipalité sur l'opportunité de la dépense.

Toutes les opérations préliminaires à l'attribution d'un marché par les Collectivités territoriales ou les districts autonomes, au-delà d'un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des Marchés publics, sont effectuées conformément aux dispositions du Code des marchés publics.

Article 115 : Une créance ne peut être liquidée à la charge d'une collectivité territoriale ou d'un district autonome que par l'ordonnateur du budget ou son délégué, sauf dans les cas prévus à l'article 118 de la présente loi et, dans tous les cas, qu'après engagement régulier sur des crédits disponibles.

Article 116 : Les dépenses sont enregistrées au moment de la liquidation. Toutefois, les dépenses avant ordonnancement sont enregistrées au moment du paiement.

La liste exhaustive des dépenses susceptibles d'être payées avant ordonnancement est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge des Collectivités territoriales, du ministre en charge des Finances et du ministre en charge du Budget.

Article 117 : Les pièces justificatives de chaque nature de dépenses sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des Finances et du ministre en charge du Budget.

Article 118 : Lorsque le mandatement d'une dépense obligatoire inscrite au budget n'est pas effectué, l'autorité de tutelle peut mettre en demeure l'ordonnateur de l'effectuer. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office après visa du contrôleur financier.

Le mandat est adressé directement au comptable public par l'autorité de tutelle, qui en informe l'ordonnateur.

Article 119 : En cas de mandatement d'office, le comptable informe l'ordonnateur de la prise en charge du mandat et lui demande de l'inscrire sur le prochain bordereau.

En cas de refus de l'ordonnateur, le comptable reporte directement le montant du mandatement d'office sur le bordereau en cours et en transmet une copie au contrôleur financier.

Le total général des mandatements de l'exercice fait alors l'objet d'un arrêté certifié par l'autorité de tutelle.

Article 120 : Le mandat de paiement doit, obligatoirement, comporter les mentions suivantes :

- l'exercice budgétaire ;

- la date d'émission ;

Page 261 du PDF · p. 260 du recueil Voir dans le PDF

- le numéro du mandat ;

- le numéro d'ordre du bordereau d'émission ;

- le visa du contrôleur financier ;

- le nom du créancier et ses références bancaires ;

- l'imputation budgétaire de la dépense ;

- l'objet de la dépense ;

- le montant de la dépense ;

- le montant des précomptes ;

- la récapitulation des pièces justificatives de la dépense ;

- l'arrêté du montant du mandat en lettres ;

- la mention de l'acquit du bénéficiaire ;

- les modes de règlement avec toutes les indications permettant de réaliser ce règlement ;

- la signature de l'ordonnateur ou de son délégué.

Article 121 : Les mandats revêtus du visa du contrôleur financier, appuyés des pièces justificatives et des documents relatifs au mode de paiement, transmis au comptable, sont récapitulés dans l'ordre croissant des articles budgétaires sur un bordereau en quatre exemplaires :

- le primata est destiné au comptable public pour le compte de gestion ;

- le duplicata est renvoyé par le comptable à l'ordonnateur pour les archives de la collectivité territoriale ou du district autonome où les bordereaux doivent être classés dans l'ordre chronologique ;

- le triplicata est destiné au comptable public pour les archives ;

- le quadriplicata est adressé au contrôleur financier.

Chaque bordereau de mandat est numéroté suivant une série ininterrompue commencée, pour chaque exercice, au numéro 1.

Chaque mandat est numéroté suivant une série ininterrompue commencée, pour chaque exercice, au numéro 1.

Article 122 : Le comptable public de la collectivité territoriale ou du district autonome ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur.

Toutefois, il effectue, avant la prise en charge, les contrôles de régularité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Il dispose, à cette fin, d'un délai de cinq (05) jours francs à compter de la date de réception du bordereau d'émission des mandats.

Article 123 : Avant de procéder à la prise en charge des mandats, le comptable de la collectivité territoriale ou du district autonome doit vérifier sous sa responsabilité :

- la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ;

- le visa du contrôleur financier ;

- l'application des lois et règlements pour la dépense considérée ;

- la validité de la créance ; - l'imputation de la dépense ;

- la disponibilité des crédits ;

- la disponibilité des fonds.

Article 124 : Lorsqu'à l'occasion de son contrôle, le comptable public constate, soit dans les pièces justificatives, Soit dans les mandats, des erreurs matérielles, omissions ou irrégularités, il doit refuser la prise en charge de la dépense.

Page 262 du PDF · p. 261 du recueil Voir dans le PDF

Une déclaration écrite et motivée de son refus est alors adressée à l'ordonnateur accompagnée des pièces rejetées.

Il peut, au cas où les énonciations contenues dans les pièces produites ne lui paraissent pas suffisamment précises, différer le visa jusqu'à la production des pièces justificatives.

Article 125 : En cas de refus persistant, l'ordonnateur peut réquisitionner le comptable public selon les dispositions du décret portant Règlement général de la Comptabilité publique.

Dans ce cas, le comptable public procède à la prise en charge de la dépense et annexe au mandat une copie de sa déclaration de rejet et l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Une copie de la réquisition et une copie de la déclaration des rejets sont transmises au ministre en charge des Finances et à la Cour des Comptes.

Toutefois, sous réserve des dispositions particulières prévues par la réglementation en vigueur, les comptables publics ne peuvent déférer à la réquisition de l'ordonnateur dès lors que le refus de prise en charge de la dépense est motivé par :

- l'indisponibilité de crédits ;

- l'insuffisance de fonds ;

- l'absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions ;

- le caractère non libératoire du règlement.

Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas ci-dessus, à l'ordre de payer de l'ordonnateur, il cesse d'être responsable, personnellement et pécuniairement, de la dépense en cause.

Dans ce cas, la responsabilité est transférée à l'ordonnateur.

Article 126 : Les paiements de dépenses sont faits par remise d'espèces ou de chèques, par virement ou par d'autres instruments de paiement dans les conditions fixées par la loi relative aux instruments de paiement. Ces paiements doivent intervenir dans le respect des dispositions du Règlement général sur la Comptabilité publique.

Le comptable public est chargé de vérifier les droits et qualités des parties prenantes et la régularité de leurs acquits et, à cet effet, d'exiger les pièces justificatives prévues par arrêté du ministre en charge des Finances.

Article 127 : Le comptable public élabore, en relation avec l'ordonnateur et le contrôleur financier, un plan de trésorerie. L'ordonnateur élabore en relation avec les deux autres acteurs un plan d'engagement.

Le plan d'engagement et le plan de trésorerie sont mis périodiquement à jour en vue de maîtriser la gestion des dépenses et de la trésorerie de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Article 128 : Lorsque le montant des fonds de la collectivité territoriale ou du district autonome est inférieur aux sommes à payer, le comptable en informe l'ordonnateur qui fixe l'ordre dans lequel il sera procédé au paiement des mandats en suspens.

Toutefois, les instructions données à ce sujet par l'ordonnateur ne peuvent conduire le comptable à retarder le paiement :

- des salaires et accessoires de soldes ;

- des arrêtés valant mandats de l'autorité de tutelle qui doivent être compris dans le premier bordereau d'émission ;

- des dépenses effectuées sur recettes grevées d'affectation spéciale ;

- des mandats visés et impayés de la gestion précédente.

Page 263 du PDF · p. 262 du recueil Voir dans le PDF

Ces quatre catégories de dépenses sont prioritaires et doivent être payées dans l'ordre ci-dessus, sous la responsabilité personnelle du comptable public.

Article 129 : Les réductions ou annulations de mandats sont constatées au vu d'un mandat rectificatif établi par l'ordonnateur, visé par le contrôleur financier et comportant les caractéristiques du mandat rectifié et l'indication des motifs et des bases de liquidation de la rectification.

Article 130 : Le contrôle global des dépenses budgétaires de l'année s'effectue en retranchant du montant total des bordereaux de mandats émis, le montant total des bordereaux de mandats annulés ou rejetés.

Article 131 : Un arrêté conjoint de l'autorité de tutelle, du ministre en charge des Finances et du ministre en charge du Budget détermine les conditions dans lesquelles les mandats rectificatifs sont émis.

Article 132 : En cours d'année, le comptable public annote, de la mention des paiements, les bordereaux d'émission de mandats et les états des restes à payer des gestions précédentes.

A la clôture de l'exercice budgétaire, il établit l'état des restes à payer de la gestion et en informe l'ordonnateur et le contrôleur financier.

Cet état présente par section, chapitre et article, le détail des mandats visés par le comptable et non payés à la clôture de la gestion. Il est joint par le comptable public au compte de gestion et par l'ordonnateur au compte administratif.

Article 133 : Sont prescrites au profit de la collectivité territoriale ou du district autonome toutes créances de tiers qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre (04) ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

L'interruption, la suspension ou l'exemption de la prescription qui découle des dispositions du présent article sont définies par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE III : DES OPERATIONS DE TRESORERIE

Article 134 : Les opérations de trésorerie sont celles relatives à tous les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, de comptes courants, de créances et de dettes à court, moyen et long termes.

Les opérations de trésorerie comprennent :

- les opérations d'encaissement et de décaissement ;

- les mouvements internes entre comptes financiers ;

- les tirages sur financements extérieurs, l'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts publics à court. moyen et long termes ;

- les opérations de prêts et avances ;

- l'encaissement des produits des cessions d'actifs.

Article 135 : Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics.

Elles sont décrites par nature pour leur totalité et sans contraction entre elles.

Les fonds appartenant aux collectivités territoriales et aux districts détenus par les comptables publics sont des deniers publics et sont insaisissables par les tiers.

CHAPITRE IV : DES REGIES DE RECETTES ET DES REGIES D'AVANCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES

DISTRICTS AUTONOMES

Article 136 : Les collectivités territoriales et les districts autonomes peuvent disposer

Page 264 du PDF · p. 263 du recueil Voir dans le PDF

d'une ou plusieurs régies d'avances ou de recettes selon les besoins.

Article 137 : Les opérations d'exécution de recettes et de dépenses des régies des collectivités territoriales et des districts autonomes sont soumises au visa du contrôleur financier.

Les opérations d'exécution des dépenses des régies sont soumises aux procédures de marché public.

Article 138 : Le comptable public de la collectivité territoriale ou du district autonome a l'obligation de contrôler, sur pièces et sur place, les opérations et la comptabilité des régisseurs. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations des régisseurs dans la limite des contrôles qui lui incombent.

Article 139 : Ces régisseurs sont habilités à exécuter respectivement des opérations d'encaissement et des opérations de décaissement. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leurs opérations.

Article 140 : Les modalités de création et de fonctionnement des régies de recettes et des régies d'avances, ainsi que les conditions de nomination des régisseurs sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

TITRE VI : DE LA COMPTABILITE

Article 141 : La comptabilité de la collectivité territoriale ou du district autonome est basée sur le principe de la séparation des fonctions d'ordonnateurs et de comptables publics.

Article 142 : La comptabilité de la collectivité territoriale ou du district autonome est organisée en vue de permettre :

- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

- la connaissance de la situation du patrimoine ;

- la détermination des résultats annuels ;

- la connaissance de la situation des valeurs.

CHAPITRE I : DE LA COMPTABILITE

DE L'ORDONNATEUR

Section 1 : La comptabilite administrative

Article 143 : La comptabilité administrative est tenue par l'ordonnateur.

Elle fait apparaître à tout moment :

- les prévisions de recettes et les autorisations de dépenses ;

- les crédits disponibles pour engagement ;

- les crédits disponibles pour mandatement ;

- les recettes et les dépenses réalisées ;

- les restes à recouvrer et les restes à payer ;

- l'emploi fait des recettes grevées d'affectation spéciale.

Article 144 : Les livres de la comptabilité administrative sont totalisés et arrêtés mensuellement et définitivement clos à la fin de l'exercice budgétaire.

Article 145 : Les livres de tenue de la comptabilité des dépenses comprennent obligatoirement :

- le journal des engagements ;

- le journal des mandatements constitué par le recueil des bordereaux de mandats ;

- le grand-livre des dépenses constitué de fiche-compte par nature de dépenses,

Page 265 du PDF · p. 264 du recueil Voir dans le PDF

signalant par section, chapitre et article les crédits ouverts, les engagements et mandatements effectués ainsi que les crédits disponibles.

Article 146 : Dès que la décision est prise de procéder à une dépense ou de formaliser, par bon de commande, un marché ou tout autre acte de la collectivité territoriale ou du district autonome, le montant prévisionnel de la dépense doit obligatoirement faire l'objet d'un engagement.

Le nouveau crédit disponible s'obtient en faisant la différence entre le crédit disponible précédent et le montant de l'engagement.

Au cas où un engagement est annulé, son montant est déduit des engagements précédents, ce qui rétablit à due concurrence les crédits disponibles.

Article 147 : La constatation de la réalité du service fait par le contrôleur financier, permet de suivre l'exécution matérielle de la dépense dans la comptabilité des engagements. Elle permet d'établir, en fin d'exercice, l'état des restes à mandater.

Article 148 : Les mandatements sont constatés distinctement des engagements.

Article 149 : La comptabilité des recettes permet de connaître à tout moment, au niveau du vote retenu par le conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome et par articles budgétaires, le montant des émissions réalisées.

Article 150 : Les opérations de recettes sont décrites par l'ordonnateur du budget de la collectivité territoriale ou du district autonome, dans :

- le journal des recettes ;

- le grand-livre de recettes constitué de fiche-compte par nature des recettes signalant par section, chapitre et article, les prévisions budgétaires et les émissions, réductions ou annulations de titres.

Article 151 : Un arrêté conjoint des ministres en charge des Collectivités territoriales, des Finances et du Budget détermine les registres et documents tenus par l'ordonnateur et destinés à suivre les différentes opérations d'exécution du budget.

Article 152 : L'ordonnateur établit chaque fin de mois, dans les huit (08) jours suivant l'arrêté des écritures, un état mensuel d'exécution du budget qu'il certifie exact, date et signe, après avoir recueilli le visa du contrôleur financier et du comptable public.

Il soumet l'état à la municipalité ou au bureau du conseil et le communique pour information aux membres de la commission chargée des questions budgétaires et financières.

Article 153 : L'état mensuel cumulé correspondant aux fins de trimestre est soumis dans les quinze (15) jours de l'arrêté des écritures au conseil, pour délibération, après avis de la commission chargée des questions budgétaires et financières.

Le procès-verbal des délibérations et l'état mensuel cumulé sont ensuite transmis à l'autorité de tutelle.

Article 154 : Dès l'arrêté de ses livres, l'ordonnateur établit son compte administratif qui présente les résultats de l'exécution du budget.

Section 2 : La comptabilité des matières

Article 155 : La comptabilité des matières a pour objet la description des existants et des mouvements concernant :

- les valeurs immobilières et mobilières, les titres ainsi que les objets remis en dépôt ;

- les immobilisations corporelles ;

- les stocks de marchandises, fournitures, emballages commerciaux et produits semi-ouvrés.

Page 266 du PDF · p. 265 du recueil Voir dans le PDF

Article 156 : Les valeurs immobilières et mobilières et les titres doivent faire l'objet de fiches individuelles inventoriant les différents achats par nature à l'intérieur de chaque compte.

Chaque fiche ainsi constituée devra s'appuyer sur un dossier comprenant un exemplaire des pièces justificatives résultant de l'ensemble des transactions s'étalant depuis leur achat jusqu'à leur revente.

Article 157 : Les immobilisations corporelles doivent faire également l'objet de suivi par fiche.

Chaque fiche mentionne la nature de l'immobilisation, la date de mise en service et le plan d'amortissements de manière à connaître à tout moment la valeur nette de l'immobilisation.

Article 158 : Un livre d'inventaire permanent des biens mobiliers et immobiliers inscrits au patrimoine de la collectivité territoriale ou du district autonome est obligatoirement tenu, mis à jour et conservé.

L'inventaire des immobilisations est arrêté à la fin de chaque année comptable. Il doit concorder avec les indications du bilan arrêté à la même date.

Article 159 : Les mouvements des stocks de marchandises, fournitures, emballages commerciaux et produits semi-ouvrés sont suivis par le biais des fiches de stocks.

A la sortie du magasin ou à l'inventaire, les biens interchangeables sont évalués selon les méthodes du premier entré premier sorti ou du coût moyen pondéré.

Article 160 : Les modalités d'application de la comptabilité matière sont déterminées par un décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE II : DE LA COMPTABILITE DU COMPTABLE PUBLIC

Article 161 : Le comptable public tient à son niveau deux (02) types de comptabilité :

- la comptabilité budgétaire ;

- la comptabilité générale.

Article 162 : La comptabilité budgétaire permet au comptable public de suivre, en permanence, la consommation des crédits par rapport au niveau de vote et de retracer les recettes et les dépenses au niveau le plus fin ouvert dans la nomenclature budgétaire.

Article 163 : Les livres de la comptabilité budgétaire comprennent obligatoirement :

- le journal des recettes ;

- le journal des dépenses.

Article 164 : La comptabilité générale de la collectivité territoriale ou du district autonome a pour objet de décrire le patrimoine de la collectivité territoriale ou du district autonome et son évolution. Elle est tenue en partie double et est fondée sur le principe de la constatation des droits et des obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

Article 165 : La période couverte par la comptabilité budgétaire est l'année civile.

Une circulaire du ministre chargé du Budget fixe les délais limites pour l'arrêté des opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement au titre de l'exécution du budget d'une année donnée.

Article 166 : Les livres de la comptabilité générale comprennent obligatoirement :

- le journal des recettes ;

- le journal des dépenses ;

- le journal des opérations diverses ;

- le grand livre centralisateur.

Page 267 du PDF · p. 266 du recueil Voir dans le PDF

Article 167 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine les documents et livres comptables tenus par le comptable public ainsi que les modalités d'établissement, d'examen, d'arrêt et d'approbation des comptes de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Article 168 : A la fin de chaque mois, le comptable public présente à l'ordonnateur et au contrôleur financier la balance générale des comptes, la situation financière et la situation d'exécution budgétaire.

A la fin de l'année, il produit les états financiers de la collectivité territoriale ou du district autonome qui accompagnent le compte de gestion.

Les états financiers comprennent le compte de résultat, le bilan, le tableau de flux de trésorerie et les états annexés. Article 169 : Les états financiers de la collectivité territoriale ou du district autonome faisant la synthèse des informations comptables sont arrêtés à chaque fin d'exercice qui coïncide avec l'année civile.

Toutefois, les écritures comptables sont également arrêtées par quinzaine et par mois.

A chaque fin d'exercice, une période complémentaire fixée à un (01) mois permet de procéder aux opérations de régularisation comptable à l'exclusion de toute opération budgétaire.

TITRE VII : DU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Article 170 : La collectivité territoriale ou le district autonome concourt avec l'Etat au développement économique, social et culturel.

Article 171 : Le financement des collectivités territoriales ou des districts autonomes repose sur un système combinant les impositions, les dotations ou subventions, les emprunts et autres ressources.

Article 172 : Les associations, fondations et autres organismes régulièrement déclarés concourent, également, au développement local. A ce titre, ils peuvent bénéficier de concours financiers de la part de la collectivité territoriale ou du district autonome, dans les conditions prévues par décret pris en Conseil des ministres.

Article 173 : Sans préjudice des prérogatives reconnues aux organismes nationaux de contrôle, tout bénéficiaire d'un concours financier mentionné à l'article 172 de la présente loi de loi est soumis au contrôle de la collectivité territoriale ou du district autonome qui l'a accordé.

Il est tenu de fournir à cette collectivité territoriale ou à ce district autonome, au contrôle financier et à l'autorité de tutelle une copie certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité dans un délai de trois (03) mois après leur adoption.

Article 174 : Les modalités de mise en oeuvre du financement par l'emprunt et de la coopération mentionnée à l'article 173 de la présente loi sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sans préjudice de l'application des dispositions des lois relatives à l'organisation des collectivités territoriales et des districts autonomes.

TITRE VIII : DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Article 175 : Les collectivités territoriales et les districts autonomes ou leur groupement peuvent créer, exploiter ou faire exploiter des services publics à caractère industriel et commercial dont les conditions de fonctionnement sont similaires à celles des entreprises privées sans préjudice des dispositions des lois portant organisation des collectivités territoriales et des districts autonomes.

Page 268 du PDF · p. 267 du recueil Voir dans le PDF

Article 176 : Le service public à caractère industriel et commercial est financé par l'usager au travers d'une redevance.

Les tarifs de ce service doivent trouver leur contrepartie dans le service rendu aux usagers.

Article 177 : Des budgets annexes sont établis pour les services publics locaux dotés de l'autonomie financière, mais sans personnalité morale.

Les budgets annexes retracent les opérations résultant de leurs activités de production de biens ou de prestation de services donnant lieu à paiement d'un prix.

Les budgets annexes sont votés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget principal de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que le budget principal.

Article 178 : L'ensemble des règles budgétaires et comptables des collectivités territoriales ou des districts autonomes sont applicables aux régies de leurs services publics à caractère industriel et commercial sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la réglementation en vigueur.

Article 179 : Les services publics locaux peuvent être exploités en gestion directe, gestion déléguée ou gestion mixte.

Article 180 : La gestion directe consiste pour une collectivité territoriale à gérer directement le service dans le cadre fixé par la loi.

Lorsque le service est exploité en régie simple ou directe, l'ensemble de l'investissement et de l'exploitation liés à l'exécution du service est pris en charge par la collectivité. Ces opérations font l'objet d'un budget annexe.

Au cas où le service est exploité en régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale, les opérations de recettes et de dépenses font l'objet d'un budget propre.

Article 181 : La gestion déléguée consiste, pour une collectivité territoriale, à confier la gestion d'un service public à une autre personne physique ou morale dans les conditions et modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Les différents modes de gestion déléguée retenus sont :

- la concession ;

- l'affermage ;

- la régie intéressée ;

- la gérance ;

- tout autre mode de gestion déléguée prévu par la réglementation en vigueur.

Article 182 : La concession est le mode de gestion d'un service publique dans lequel un opérateur privé ou public, le concessionnaire, est sélectionné conformément aux dispositions du Code des Marchés publics. Elle se caractérise par le mode de rémunération de l'opérateur à qui est reconnu le droit d'exploiter l'ouvrage à titre onéreux pendant une durée déterminée.

En cas de concession, la collectivité territoriale contractante charge une entreprise de réaliser, à ses frais, les investissements nécessaires à la création du service et de faire fonctionner celui-ci à ses risques et périls, l'entreprise se rémunérant au moyen d'une redevance ou d'un prix payé par les usagers.

Pour les services concédés, il n'y a pas lieu d'individualiser budgétairement les opérations qui ne retracent que les relations comptables avec le concessionnaire.

Page 269 du PDF · p. 268 du recueil Voir dans le PDF

Article 183 : L'affermage est le mode de gestion d'un service public dans lequel un opérateur public ou privé, le fermier, loue les infrastructures d'une entité publique pour une durée déterminée contre versement d'une redevance ou d'un loyer.

Dans le cas de l'affermage, les ouvrages nécessaires à l'exploitation du service ne sont pas construits par l'exploitant ou le fermier, mais confiés par la collectivité territoriale ou le district autonome qui, en règle générale, en a assuré le financement.

Les opérations de recettes et de dépenses sont décrites par le fermier dans des comptabilités annexes à sa propre comptabilité.

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la collectivité territoriale ou le district autonome doivent être décrites dans un budget annexe, afin de permettre d'établir l'équilibre financier du service.

Le budget annexe retrace donc les opérations patrimoniales, ainsi que les opérations financières effectuées avec le fermier.

Article 184 : La régie intéressée est la forme d'exploitation par laquelle un professionnel est contractuellement chargé de faire fonctionner un service public.

Le régisseur intéressé est rémunéré par la collectivité territoriale ou le district autonome au moyen d'une rétribution qui comprend un intéressement au résultat de l'exploitation.

La collectivité assume le risque principal du déficit et finance l'établissement du service. Elle est chargée de la direction du service mais peut conférer une certaine autonomie de gestion au régisseur.

La totalité des opérations de recettes ou de dépenses est retracée dans le budget annexe de la collectivité territoriale ou du district autonome.

La collectivité verse au gérant une rémunération forfaitaire et décide seule de la fixation des tarifs. Le gérant n'assume aucun risque dans l'exploitation du service.

Article 185 : La gérance est un contrat de prestation de service dans lequel une rémunération forfaitaire est versée au gérant pour sa participation à la gestion du service.

TITRE IX : DES OPERATIONS DE FIN DE GESTION ET

DE LA DETERMINATION DES RESULTATS

CHAPITRE I : DES OPERATIONS DE FIN DE GESTION

Section 1 : Les amortissements et provisions

Article 186 : La collectivité territoriale ou le district autonome est tenue de constituer des dotations aux amortissements des immobilisations et des dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 187 : La collectivité territoriale ou le district autonome doit tenir compte des charges ou des risques qui, s'ils advenaient, auraient une incidence directe sur son patrimoine.

Les catégories de provisions à pratiquer par la collectivité territoriale ou le district autonome sont :

- les provisions pour dépréciation des éléments d'actif ;

- les provisions pour risques et charges ;

- les provisions réglementées, créées par arrêté interministériel.

Article 188 : La constatation de l'amortissement comme celle de la provision se traduit par l'émission simultanée d'un mandat sur la section de fonctionnement et d'un titre de recette sur la section d'investissement.

Page 270 du PDF · p. 269 du recueil Voir dans le PDF

Article 189 : A la fin de chaque exercice, les provisions sont ajustées par la constitution d'un complément de provision ou par la reprise de tout ou partie de la provision.

Section 2 : Le rattachement des charges et produits

Article 190 : En fin de gestion, il est procédé au rattachement des charges et produits liés à l'exercice, dans le respect du principe de l'indépendance des exercices.

Article 191 : Les dépenses engagées non mandatées, ayant fait l'objet de service fait, constaté par le contrôleur financier, au 31 décembre de l'exercice en cours et pour lesquelles aucune facture n'a été reçue à l'issue de la période complémentaire, doivent faire l'objet de rattachement. Il en est de même des produits correspondant à des droits acquis au cours de l'exercice considéré et pour lesquels aucun titre n'est émis.

Article 192 : Les charges à rattacher sont regroupées par article budgétaire et font l'objet d'un mandat émis à l'ordre du comptable de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Le mandat, daté au plus tard le 31 décembre, est enregistré dans la comptabilité administrative de l'ordonnateur et transmis, après visa du contrôleur financier, au comptable suivi d'un état récapitulatif faisant apparaître notamment :

- la nature de la dépense ; - les bases de liquidation ; - la date du service fait ; - la désignation du créancier.

Article 193 : Les produits à rattacher sont, également, regroupés dans les mêmes conditions que pour les charges. L'état récapitulatif fait apparaître les mentions suivantes :

- la nature de la recette ;

- les bases de liquidation ;

- la date d'acquisition des droits ;

- la désignation du débiteur.

CHAPITRE II : DE LA DETERMINATION ET DE L'AFFECTATION DES RESULTATS

Section 1 : La détermination des résultats

Article 194 : Le résultat comptable ou résultat de la section de fonctionnement d'un exercice équivaut au solde positif ou négatif de la section de fonctionnement qui apparaît dans le compte administratif de l'ordonnateur.

Il traduit l'enrichissement ou l'appauvrissement constaté au cours de l'année.

Article 195 : Le résultat d'investissement traduit, pour une année donnée, le surplus ou le besoin de recettes d'investissement par rapport aux dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice.

Article 196 : Le résultat d'ensemble de l'exercice dans le compte administratif est le solde cumulé d'exécution du budget de l'année et est égal à la somme du résultat de fonctionnement et du résultat d'investissement, déduction faite des dépenses ayant fait l'objet de service fait constaté par le contrôleur financier, mais non mandatées et des produits constatés d'avance.

Section2 : L'affectation des resultats

Article 197 : Le Conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome, après avoir arrêté les comptes de l'exercice, doit affecter les résultats cumulés de la collectivité territoriale ou du district autonome. L'arrêté des comptes est constitué par le vote du Conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome sur le compte administratif.

La délibération d'affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte

Page 271 du PDF · p. 270 du recueil Voir dans le PDF

administratif et les résultats doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit l'approbation du compte administratif.

Si le Conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome vote le compte administratif après le budget primitif N+1, les résultats sont intégrés au budget supplémentaire N+1.

Article 198 : L'affectation des résultats concerne les résultats cumulés et non pas seulement celui du dernier exercice écoulé.

Si le résultat de la section de fonctionnement est positif, il sert en priorité à couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Le reliquat est affecté en recettes de fonctionnement pour financer de nouvelles dépenses.

Si le résultat global de la section de fonctionnement est négatif, il est reporté en dépenses de fonctionnement et le besoin de la section d'investissement est reporté en dépense d'investissement.

Le résultat de la section d'investissement sert exclusivement à financer les investissements.

Article 199 : Si le Conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome décide, une année donnée, de ne pas affecter en totalité le résultat à la section d'investissement, il reste alors un reliquat qui sera maintenu provisoirement en report à nouveau à la section de fonctionnement.

TITRE X : DES CONTROLES DE L'EXECUTION

DU BUDGET

Article 200 : L'exécution du budget des collectivités territoriales ou des districts autonomes est soumise à un contrôle politique, administratif et juridictionnel.

CHAPITRE I : LE CONTROLE POLITIQUE

Article 201 : Le conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome exerce un contrôle sur l'exécution du budget ainsi que des budgets annexes.

Les conseillers de la collectivité territoriale ou du district autonome ou toute personne y ayant intérêt peuvent saisir l'autorité de tutelle des faits répréhensibles constatés.

CHAPITRE II : LE CONTROLE ADMINISTRATIF

Section 1 : Le contrôle financier

Article 202 : Le contrôle exercé par le contrôleur financier porte tant sur les opérations de recette que sur les opérations de dépenses ; et de manière générale sur tout acte à incidence financière. Le contrôleur financier produit des rapports d'activités trimestriels et un rapport annuel sur la gestion budgétaire de la collectivité transmis au directeur du contrôle financier.

Article 203 : Le contrôleur financier s'assure de la légalité, de la sincérité de l'évaluation des recettes.

A cet effet, il s'assure de la cohérence entre les recettes mobilisées et la réalité du terrain. II peut mettre en oeuvre à cet effet, toute mesure qu'il juge utile.

Article 204 : Tous les titres de recettes émis par l'ordonnateur de la collectivité sont revêtus du visa du contrôleur financier avant leur transmission au comptable public.

Lorsque les recettes sont encaissées avant l'émission d'un titre de recettes, les déclarations de recettes établies par le comptable public sont transmises à l'ordonnateur qui les soumet au visa du contrôleur financier avant de les signer et les retourner au comptable public.

Article 205 : A la réception des ordres de recettes, le contrôleur financier vérifie la régularité de la recette à travers :

Page 272 du PDF · p. 271 du recueil Voir dans le PDF

- la qualité de l'ordonnateur ;

- la délibération des taxes ;

- le respect de l'exacte imputation budgétaire des recettes ;

- la conformité aux lois et règlements en vigueur ;

- les pièces justificatives de la recette ;

- la conformité par rapport au rôle et aux ordres de recettes ;

- la situation de mobilisation des recettes au regard des prévisions budgétaires.

Article 206 : Le principe du contrôle des actes de dépenses est le contrôle a priori et a posteriori exercé par les contrôleurs financiers.

Le contrôle a priori, exercé par le contrôleur financier, porte sur les opérations budgétaires. Tous les actes des ordonnateurs portant engagement de dépenses, notamment les marchés publics ou contrats, arrêtés, mesures ou décisions émanant d'un ordonnateur ayant une incidence financière, sont soumis au visa préalable du contrôleur financier.

Le contrôle des opérations de dépenses est exercé au regard des critères suivants :

- le respect des lois et règlements en vigueur ;

- l'imputation de la dépense ;

- la disponibilité des crédits ;

- l'exactitude de l'évaluation ;

- l'impact sur les finances publiques ;

- l'utilité de la dépense.

Article 207 : Le mandat de paiement ne peut être présenté à la signature de l'ordonnateur qu'après avoir été soumis au visa préalable du contrôleur financier.

Les mandats de paiement non revêtus du visa du contrôleur financier sont nuls et de nul effet.

Article 208 : Le rejet ou le différé doit être écrit et motivé. En cas de désaccord entre l'ordonnateur et le contrôleur financier, l'ordonnateur se réfère au directeur du contrôle financier.

Si le désaccord persiste, l'ordonnateur se réfère au ministre en charge du Budget.

II ne peut être passé outre le refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation écrite du ministre en charge du Budget.

Article 209 : Le contrôleur financier dispose d'un délai de huit jours ouvrables à compter de la date à laquelle le projet d'acte de dépenses lui a été communiqué pour donner un avis.

En cas de non-respect des délais, l'ordonnateur peut se référer au directeur du contrôle financier.

Article 210 : Le contrôleur financier collecte et transmet périodiquement les informations et données relatives aux biens corporels et incorporels au ministre en charge de la comptabilité des matières par la voie hiérarchique.

Il a également une mission de contrôle a posteriori de l'existence et de la conservation des biens corporels et incorporels confiés aux services utilisateurs.

Article 211 : Le contrôle de l'exécution physique de la commande publique consiste à s'assurer de l'effectivité du service fait et de sa conformité avec les documents contractuels.

Article 212 : Le contrôle de l'exécution physique de la commande publique porte sur toutes les dépenses des différents budgets des collectivités territoriales et des districts autonomes.

Page 273 du PDF · p. 272 du recueil Voir dans le PDF

Article 213 : A l'occasion du contrôle de l'exécution physique de la commande publique, le contrôleur financier vérifie la traçabilité des biens, objet de la commande publique et l'affectation effective des acquisitions aux bénéficiaires.

Article 214 : Chaque mission de contrôle de l'exécution physique de la commande publique est sanctionnée par un rapport de contrôle signé du contrôleur financier.

Article 215 : Les modalités d'exercice du contrôle financier sont précisées par un décret pris en Conseil des ministres.

Section 2 : L'inspection

Article 216 : L'inspection annuelle des collectivités territoriales ou des districts autonomes par l'autorité de tutelle, effectuée en conformité des lois portant organisation des collectivités territoriales ou des districts autonomes, comporte obligatoirement le contrôle et la vérification des écritures de l'ordonnateur.

Cette inspection est étendue aux établissements publics locaux ainsi qu'aux associations et entités privées ayant reçu une subvention, un aval ou une caution de la collectivité territoriale ou du district autonome.

L'inspection comporte forcément le rapprochement des écritures de l'ordonnateur avec celle du comptable public de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Les organes d'inspection et les services de l'autorité de tutelle peuvent, chacun en fonction de sa compétence, procéder au contrôle a posteriori de la gestion de l'ordonnateur.

Article 217 : Un contrôle de régularité et de performance de la gestion des collectivités territoriales ou des districts autonomes et des établissements publics locaux ainsi que des entités privées ayant reçu une subvention, un aval ou une caution de la collectivité territoriale ou du district autonome peut être mené par les services spécialisés de l'Etat, conformément à la loi.

CHAPITRE III : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL

Article 218 : Le contrôle juridictionnel des collectivités territoriales ou des districts autonomes est exercé par la Cour des Comptes.

TITRE XI : DE LA REDDITION DES COMPTES

CHAPITRE I : DU COMPTE ADMINISTRATIF

Article 219 : A la clôture de l'exercice budgétaire l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du district autonome établit, avec le concours du comptable, par section, chapitre et article, l'état des dépenses engagées et non mandatées de la gestion.

Cet état arrêté par l'ordonnateur est visé par le contrôleur financier et transmis au comptable public.

L'ordonnateur est tenu de mandater, en priorité, les dépenses y figurant lorsque les créances sont exigibles.

Le comptable public doit refuser le paiement de toutes les autres dépenses dès lors que l'obligation ci-dessus n'a pas été satisfaite.

La copie de cet état est jointe, par l'ordonnateur, au compte administratif.

Article 220 : En fin d'exercice, au plus tard le 28 février de l'année suivant l'exercice considéré, l'ordonnateur établit un rapport sur la gestion financière de la collectivité territoriale ou du district autonome matérialisé par le compte administratif conformément aux modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Le rapport sur la gestion financière de la collectivité territoriale ou du district autonome, appuyé du dernier état mensuel et de l'état cumulé de la gestion et accompagné

Page 274 du PDF · p. 273 du recueil Voir dans le PDF

d'un exemplaire du compte de gestion du trésorier ou du payeur, est soumis pour avis à la commission chargée des questions budgétaires et financières de la collectivité territoriale ou du district autonome avant d'être transmis, au plus tard le 15 avril de l'année suivant l'exercice concerné, au conseil pour délibération en dehors de la présence de l'ordonnateur et sous la présidence du doyen d'âge du conseil.

Le conseil donne, à cette occasion, quitus à l'ordonnateur de sa gestion.

Le procès-verbal des délibérations et le rapport annexé sont transmis à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la délibération.

En plus des états annexés aux documents budgétaires, prévus à l'article 75 ci-dessus, l'ordonnateur doit joindre au compte administratif l'état de variation des immobilisations.

Article 221 : Le compte administratif de l'ordonnateur, accompagné du compte de gestion du comptable public, est soumis à la délibération du Conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Il est transmis, au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné, pour approbation, à l'autorité de tutelle appuyé de la délibération du Conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome et d'une copie du compte de gestion du comptable.

L'approbation est réputée acquise si aucune suite n'est donnée à l'issue d'un délai de trente jours.

Le compte administratif approuvé par l'autorité de tutelle est transmis à la collectivité territoriale ou au district autonome où il est tenu à la disposition du public.

L'ordonnateur en transmet deux exemplaires au comptable public.

CHAPITRE II : DU COMPTE DE GESTION

Article 222 : A la clôture de l'exercice budgétaire, le comptable public en fonction arrête les écritures et établit le compte de gestion au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice considéré.

En cas de gestion d'un poste par des comptables successifs en cours d'année, le compte est divisé suivant la durée de la gestion des différents comptables dont chacun demeure responsable des opérations qu'il a effectuées.

Le compte de gestion comprend trois parties :

- la première est relative à l'exécution du budget ;

- la deuxième à la situation de la comptabilité générale ;

- la troisième à la situation des valeurs inactives.

Article 223 : Les modalités de présentation et de contrôle de qualité des comptes de gestion sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 224 : Un exemplaire du compte de gestion est transmis à l'ordonnateur par le comptable public avant le 16 février suivant la clôture de l'exercice, afin d'être présenté au Conseil de la collectivité territoriale ou du district autonome en même temps que le compte administratif.

Article 225 : Le compte de gestion est adressé au directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, accompagné de toutes les justifications, pour mise en état d'examen avant sa transmission au juge des comptes.

Article 226 : Le compte de gestion et ses annexes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des Comptes dans les conditions fixées par la loi.

Page 275 du PDF · p. 274 du recueil Voir dans le PDF

Un apurement administratif d'une catégorie de comptes de gestion peut être effectué par les comptables supérieurs, à l'exception de leurs propres comptes.

TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRE,

DIVERSE ET FINALE

Article 227 : Il est créé un organe chargé de suivre, d'analyser et de formuler des avis sur toutes questions relatives aux finances locales, notamment à la fiscalité, aux dotations du budget de l'Etat, à l'accès à l'emprunt et de s'assurer de leur dynamisme, de leur modalité de répartition et de transfert, ainsi que de la bonne gestion des finances locales.

L'organisation, les attributions et le fonctionnement de cet organe sont fixés par un décret pris en Conseil des ministres.

Article 228 : En attendant la mise en place de la nomenclature budgétaire et du plan comptable des collectivités territoriales ou des districts autonomes, le décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982 fixant les règles de programmation et de budgétisation des actions et des opérations de développement des communes et de la Ville d'Abidjan ainsi que leur nomenclature budgétaire et comptable reste en vigueur pour les collectivités territoriales et les districts autonomes.

Article 229 : Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret.

Article 230 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 231: La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Page 277 du PDF · p. 276 du recueil Voir dans le PDF

Troisième édition, 3ème trimestre 2023 Dépôt légal N° 20204 du 05 septembre 2023

Page 278 du PDF · p. 277 du recueil Voir dans le PDF

MINISTERE DE L'INTERIEUR

ET DE LA SECURITE

DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION

MINISTERE DE L'INTERIEUR

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ET DE LA SECURITE

Immeuble Pérignon, Abidjan-Plateau, boulevard CLOZEL, Avenue 19

DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION