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Arrêté n° 1345/MIS/DGDDL/DTEF/SDFB 15 septembre 2023 22 articles

Arrêté n° 1345/ MIS/DGDDL/DTEF/SDFB du 15 septembre 2023, fixant les modalités et le calendrier de la programmation, de la budgétisation et de la reddition du compte administratif des collectivités territoriales

Sommaire (22 articles)
  1. TITRE I : MODALITES DE LA PROGRAMMATION, DE LA BUDGETISATION ET DE LA REDDITION DU COMPTE
  2. TITRE II : CALENDRIER DE PROGRAMMATION, DE BUDGETISATION ET DE REDDITION
    20 21 22
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où besoin sera.

TITRE I : MODALITES DE LA PROGRAMMATION, DE LA BUDGETISATION ET DE LA

REDDITION DU COMPTE

ADMINISTRATIF

Article premier : Le présent arrêté fixe les modalités et le calendrier de la programmation triennale issue de la planification participative ainsi que de la budgétisation des actions et des opérations de développement des collectivités territoriales.

Il détermine également les modalités et le calendrier de la reddition du compte administratif des autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales.

Article 2 : Les modalités et le calendrier de la programmation, de la budgétisation et de la reddition des comptes des collectivités territoriales ne peuvent déroger au principe de l'annualité budgétaire.

Article 3 : La programmation des actions et des opérations des collectivités territoriales englobe :

- l'ensemble des actions et des opérations en cours ; - l'ensemble des actions et des opérations nouvelles.

Le programme triennal est présenté conformément au modèle déterminé par le Ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 4 : Les actions inscrites au Programme Triennal se rapportent aux dépenses de fonctionnement reprises, par la suite, à la section de fonctionnement du budget.

Le Programme Triennal distingue :

- les actions relatives aux dépenses courantes ; - les actions nouvelles, notamment celles relatives aux dépenses résultant des opérations.

Article 5 : Le montant total des actions inscrites par les collectivités territoriales, sur une année budgétaire, en dehors des dépenses obligatoires, ne peut excéder 10 % du montant total du budget de fonctionnement annuel de l'entité territoriale.

Dans tous les cas, l'allocation budgétaire des actions prévues pour être exécutées directement en numéraire ne peut excéder le pourcentage de la quotité à laquelle la collectivité territoriale est astreinte pour le versement au fonds d'investissement.

Article 6 : Les actions font l'objet d'une fiche signalétique dans le document de programme triennal qui en précise, notamment, le bénéficiaire, les résultats attendus, la durée de la mise en oeuvre, le montant, les modalités de mise à disposition de l'action qui peut être exécutée en nature et/ou en numéraire dans les limites fixées à l'article 5.

Les actions peuvent être ponctuelles ou pluriannuelles. Elles ne peuvent faire l'objet d'anticipation.

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Article 7 : Les opérations inscrites au programme triennal se rapportent aux dépenses d'investissement reprises, par la suite, à la section d'investissement du budget.

Les opérations peuvent être ponctuelles ou pluriannuelles.

Les opérations font l'objet d'une fiche d'opération établie en conformité des dispositions de l'article 4 du décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982.

Le montant des dépenses postérieures à la période triennale ne peut excéder 20% du coût des opérations programmées sur ladite période.

Article 8 : Le Programme Triennale est établi, chaque année, pour couvrir les trois (03) années suivantes.

La première année du Programme Triennal correspond à celle du budget de l'exercice qui suit l'année au cours de laquelle ledit programme est établi ou fait référence, aussi bien pour ce qui concerne les opérations que les actions suivant leur ordre de priorité.

Toute dérogation au principe fixé à l'alinéa précédent est soumise à la prise d'une délibération qui est transmise à l'Autorité de tutelle pour approbation.

Article 9 : Les opérations peuvent faire l'objet d'anticipation dans le budget, à condition que la capacité financière de la collectivité territoriale le permette.

L'anticipation des opérations peut, également, se faire dans le cadre d'un budget supplémentaire en application de l'article 198 de la loi n° 2020-885 du 21 octobre 2020.

Article 10 : Des opérations inscrites au programme triennal précédent, non reprises dans le programme triennal en cours, peuvent, exceptionnellement, être budgétisées en année N+1 du programme triennal de référence dans la limite des coûts programmés et de la disponibilité des crédits alloués auxdites opérations.

Article 11 : Les opérations de partenariat public-privé, sous la forme de projet de bail à construction ou de BOT, sont retracées annuellement dans un document inséré en annexe au programme triennal.

Les opérations de bail à construction ou de BOT sont récapitulées dans un tableau qui indique les informations portant sur l'intitulé, le montant, la durée de réalisation, la durée d'exploitation conventionnelle, la date d'approbation de la convention de bail à construction ou de BOT, le nom ou la raison sociale du preneur ou partenaire, le régime domanial du site de réalisation, la source de financement, les redevances et/ou taxes attendues.

Article 12 : Un plan d'apurement qui récapitule l'état complet des dettes issues des gestions antérieures est obligatoirement joint au programme triennal.

Les dettes reprises au plan d'apurement ne peuvent être admises que si elles ont été préalablement identifiées au titre des engagements réguliers non mandatés, dans le compte administratif de leur année de référence.

Cet état doit indiquer pour chacune des dettes, le plan d'apurement prévu, tel qu'il résulte soit d'une convention ou d'un accord régulièrement passé et approuvé par l'Autorité de tutelle, en conformité des lois et règlements, soit, pour les autres dettes que celles résultant d'un emprunt, d'une proposition de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale,

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adoptée par le conseil de ladite collectivité. L'état des dettes et le plan d'apurement identifient séparément et regroupent :

- les dettes relatives aux intérêts et à l'amortissement des emprunts ; - les autres dettes exigibles de la collectivité territoriale ; - les dettes résultant de condamnations judiciaires.

Les dettes sont inscrites au plan d'apurement par antériorité, sans préjudice des inscriptions d'office commandées par l'Autorité de tutelle dans les budgets.

Article 13 : Les dettes sont obligatoirement enregistrées dans le plan d'apurement, pièce liquidative par pièce liquidative.

Toute dette qui n'est pas certaine, liquide et exigible ou dont les pièces justificatives suscitent un doute légitime, peut être retirée, à tout moment, du plan d'apurement par l'Autorité de tutelle.

De même, l'Autorité de tutelle peut user de son pouvoir de substitution pour inscrire d'office, au plan d'apurement des dettes, toute créance certaine, liquide et exigible, non prise en compte par la collectivité territoriale.

Article 14 : L'apurement des dettes peut faire l'objet d'anticipation dans le budget, à condition que la capacité financière de la collectivité territoriale le permette.

Article 15 : Il est interdit d'engager dans le plan d'apurement des dettes, les passifs issus d'engagements irréguliers. Tout contrevenant à cette interdiction s'expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur, sans préjudice des actions récursoires au nom de la Collectivité Territoriale.

Les passifs engagent la responsabilité personnelle de leurs auteurs.

Article 16 : A la clôture de l'exercice budgétaire, l'ordonnateur de la collectivité territoriale, au vu du compte de gestion du trésorier, établit un rapport sur la gestion financière de la collectivité territoriale matérialisé par le compte administratif.

Article 17 : Le conseil de la collectivité territoriale, après avoir arrêté les comptes de l'exercice, doit affecter les résultats cumulés.

L'arrêté des comptes est constitué par le vote du Conseil de la collectivité territoriale sur le compte administratif.

La délibération d'affectation des résultats, transmise à l'Autorité de tutelle, pour information, doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit l'approbation du compte administratif.

Si le Conseil de la collectivité territoriale vote le compte administratif après le budget primitif de l'année N+1, les résultats sont intégrés au budget à l'occasion du budget supplémentaire.

Article 18 : L'affectation des résultats concerne les résultats cumulés et non pas, seulement, celui du dernier exercice écoulé.

Si le résultat de la section de fonctionnement est positif, il sert en priorité à couvrir, dans la proportion minimum de 60%, les besoins de financement de la section d'investissement, sauf dérogation particulière de l'autorité de tutelle.

Ces besoins de financement qui portent

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particulièrement sur les opérations et les dettes d'investissement, sont identifiés comme ceux inscrits dans le programme triennal en cours.

Le reliquat issu de l'affectation prioritaire des excédents de fonctionnement à la section d'investissement est affecté, en recettes de fonctionnement, pour financer de nouvelles dépenses de cette section dans une proportion qui ne peut excéder le tiers des dépenses de fonctionnement approuvées dans le budget primitif en cours, sauf dérogation de l'Autorité de tutelle.

Si le résultat global de la section de fonctionnement est négatif, il est reporté en dépenses de fonctionnement.

Le résultat de la section d'investissement sert, exclusivement, à financer les besoins d'investissement.

Tout transfert de ressources d'investissement pour prendre en charge des dépenses de fonctionnement est strictement interdit.

Article 19 : Les programmes triennaux, les budgets, les comptes administratifs des exécutifs locaux, les actes d'engagement des dépenses, les actes des organes des collectivités territoriales et leurs suites ainsi que tous les actes qui sont soumis à approbation ou à autorisation préalable de l'Autorité de tutelle des collectivités territoriales sont impérativement saisis et renseignés dans l'applicatif dénommé Système de Gestion Intégrée des Données et Archivages Numériques des Collectivités Territoriales Ivoiriennes (SYGIDAN-CTI), avant leur transmission physique auprès des services de l'Autorité de tutelle dans les délais légaux.

TITRE II : CALENDRIER DE PROGRAMMATION, DE BUDGETISATION ET DE REDDITION

DU COMPTE ADMINISTRATIF

Article 20 : La programmation et la budgétisation des actions et opérations de développement des collectivités territoriales ainsi que la reddition du compte administratif de l'ordonnateur, se font annuellement conformément au calendrier, ci-après :

I. PROGRAMMATION

1°) Du 15 janvier au 31 mai au niveau de la collectivité territoriale :

a) identification des besoins de développement local en liaison avec les populations au cours de consultations populaires ; b) élaboration, par la Municipalité ou le Bureau du Conseil Régional, du projet de programme triennal à partir des conclusions des consultations populaires et établissement des fiches d'opérations ainsi que des fiches signalétiques des actions par le Maire ou le Président du Conseil de Région à travers le Système de Gestion Intégrée des Données et Archivages Numériques des Collectivités Territoriales Ivoiriennes (SYGIDAN-CTI) ; c) impression à partir du Système de Gestion Intégrée des Données et Archivages Numériques des Collectivités Territoriales Ivoiriennes (SYGIDAN-CTI) et examen du projet de programme triennal, appuyé des fiches d'opérations et des fiches

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signalétiques des actions, par toutes les commissions permanentes du conseil, chacune en fonction de ses attributions ; d) examen et avis de l'organe consultatif, exclusivement pour les régions ; e) examen du projet de programme triennal par le conseil municipal ou le conseil régional, qui arrête le programme et fixe la priorité à donner à chaque opération retenue ; f) transmission, au Préfet, du dossier complet en huit (08) exemplaires, comprenant obligatoirement, les avis des commissions permanentes, les procès-verbaux des séances du Conseil et la délibération du Programme Triennal pour les collectivités territoriales dont le montant du budget en cours au moment de l'élaboration du Programme Triennal est inférieur à trois cent millions (300.000.000) de FCFA ; g) transmission du fichier complet aux membres de la Commission Départementale par voie électronique via le Système de Gestion Intégrée des Données et Archivages Numériques des Collectivités Territoriales Ivoiriennes (SYGIDAN-CTI).

2°) Du 1er juin au 30 juin au niveau du Préfet, Président de la Commission Départementale des Programmes et des Budgets :

a) accusé de réception par le Préfet et transmission du calendrier d'examen de la Commission Départementale à la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local, pour information ; b) organisation de la conférence d'harmonisation avec les autres collectivités territoriales et les entités déconcentrées ; c) premier examen du dossier par le Préfet et demande d'avis aux délégués départementaux des Ministres chargés de l'Economie, du Budget, de la Construction, des Infrastructures économiques, de l'Enseignement, de l'Hydraulique, de la Santé et de toute autre administration déconcentrée dont les attributions impactent le programme de développement local ; d) le cas échéant, mise en oeuvre de toutes procédures prévues, notamment les corrections d'office de l'Autorité de tutelle ; e) préparation par le Préfet des réunions de la Commission Départementale des Programmes et des Budgets ; f) réunions et avis de la Commission Départementale ; g) transmission du programme triennal à l'exécutif local, en conformité des dispositions du décret fixant les règles de programmation et de budgétisation des actions et des opérations de développement des collectivités territoriales, ainsi que leur nomenclature budgétaire et comptable ; h) dans le cas des communes dont le montant du budget en cours est inférieur ou égal à trois cent millions (300 000 000) de francs CFA :

 approbation du programme triennal par le Préfet ;

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 envoi de trois (03) exemplaires à l'exécutif local, de deux (02) exemplaires au Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local et de deux (02) exemplaires au Comptable Public ; i) en cas de réserve et de non-approbation d'un programme triennal par le Préfet :  envoi du dossier en huit (08) exemplaires, sous huitaine, au Ministère en charge des collectivités territoriales (Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local) ;  information de l'exécutif local.

3°) Du 1er juillet au 31 août, au niveau du Ministère en charge des collectivités territoriales

Pour les programmes triennaux non approuvés par les Préfets et ceux dont le montant du budget en cours est supérieur à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA, l'approbation du programme triennal est donnée par le Ministre chargé des collectivités territoriales.

La phase d'approbation va comporter les diligences, ci-après :

a) examen du dossier par les services de la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local ; b) le cas échéant, toutes demandes d'avis ou d'informations complémentaires pour conforter l'examen ou l'approbation peuvent être entreprises si des vérifications sont jugées utiles ; c) examen, pour avis, par la commission interministérielle en charge de l'examen des documents de programmation et de budgétisation ; d) transmission au Maire ou au Président du conseil régional, de trois (03) exemplaires du dossier complet du Programme triennal approuvés assortis des observations et avis éventuels, deux (02) exemplaires au Comptable Public, un (01) exemplaire à la Direction Générale du Budget et des Finances, un (01) exemplaire à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique et d'un (01) exemplaire à la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local.

IIBUDGETISATION

1°) Du 1er septembre au 30 septembre au niveau de la collectivité territoriale :

a) présentation aux populations des actions et opérations du programme triennal à exécuter dans le budget annuel ; b) préparation du budget par le Maire ou le Président du Conseil régional à travers le Système de Gestion Intégrée des Données et Archivages Numériques des Collectivités Territoriales Ivoiriennes (SYGIDAN-CTI) ; c) examen du budget et des documents qui l'accompagnent par les commissions permanentes du conseil selon leurs attributions précisées dans le tableau annexe ci-joint ;

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d) examen et avis de l'organe consultatif de la région (exclusivement pour les régions) ; e) vote du budget par le Conseil de la collectivité territoriale ; f) transmission au Préfet du dossier complet en huit (08) exemplaires comprenant obligatoirement les procès-verbaux des séances du Conseil et sa délibération pour les collectivités territoriales dont le montant du budget en cours au moment de l'élaboration du Programme Triennal est inférieur à trois cent millions (300.000.000) de FCFA ; copie de la transmission au Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local ; g) transmission du fichier complet aux membres de la Commission Départementale par voie électronique via le Système de Gestion Intégrée des Données et Archivages Numériques des Collectivités Territoriales Ivoiriennes (SYGIDAN-CTI).

2°) Du 1er octobre au 31 octobre au niveau du Préfet, Président de la Commission Départementale des Programmes et des Budgets :

a) accusé de réception par le Préfet et transmission du calendrier d'examen de la Commission au Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local, pour information ; b) premier examen du dossier par le

Préfet et demande d'avis aux délégués départementaux des Ministres en charge de l'Economie et du budget ; c) préparation par le Préfet des réunions de la Commission Départementale des Programmes et des Budgets ; d) réunions et avis de la Commission

Départementale ; e) renvoi du budget à l'exécutif local pour les corrections éventuelles ; f) approbation du budget par le Préfet après vérification d'éventuelles corrections dans le SYGIDAN-CTI ; g) envoi de trois (03) exemplaires à l'exécutif local, de deux (02) exemplaires au Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local et deux (02) exemplaires au Comptable Public ; h) en cas de réserve et de non-approbation du budget par le Préfet :

 envoi du dossier en huit (08) exemplaires au Ministère en charge des collectivités territoriales (Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local) ;  information de l'exécutif local.

3°) Du 02 novembre au 31 décembre au niveau du Ministre chargé des collectivités territoriales pour les budgets non approuvés par les Préfets et les budgets de plus de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA :

L'approbation du budget par le Ministre chargé des collectivités territoriales comporte les opérations ci-après :

a) examen du dossier par les services

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de la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local ; b) transmission du fichier complet aux membres de la commission interministérielle en charge de l'examen des documents de programmation et de budgétisation par voie électronique via le Système de Gestion Intégrée des Données et Archivages Numériques des Collectivités Territoriales Ivoiriennes (SYGIDAN-CTI).

c) examen, pour avis, par la commission interministérielle en charge de l'examen des documents de programmation et de budgétisation ; d) renvoi du budget à l'exécutif local pour les corrections éventuelles ; e) approbation du budget par l'Autorité de tutelle après vérification d'éventuelles corrections dans le SYGIDAN-CTI ; f) transmission au Maire ou au Président du conseil régional de deux (02) exemplaires du dossier complet du budget approuvé, deux (02) exemplaires au Comptable Public, un (01) exemplaire à la Direction Générale du Budget et des Finances, un (01) exemplaire à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique et d'un (01) exemplaire à la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local.

IIIREDDITION DU COMPTE

ADMINISTRATIF

1°) Du 1er janvier au 15 avril au niveau de la collectivité territoriale :

a) préparation et transmission du compte de gestion du trésorier à l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale avant le 16 février ; b) préparation du compte administratif par l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale au regard du compte de gestion du trésorier, au plus tard, le 28 février suivant la fin de la gestion, à travers le Système de Gestion Intégrée des Données et Archivages Numériques des Collectivités Territoriales Ivoiriennes (SYGIDAN-CTI) ; c) examen du compte de gestion du comptable public et du compte administratif de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, accompagnés par le dernier état mensuel et l'état cumulé de la gestion, par les commissions permanentes du conseil en charge des questions financières et des affaires sociales ; d) vote du compte administratif, au plus tard le 15 avril suivant la fin de la gestion, accompagné par le compte de gestion du comptable public, le dernier état mensuel et l'état cumulé de la gestion, par le Conseil de la collectivité territoriale, en dehors de la présence du Maire ou du Président du Conseil Régional dans la salle de réunion et sous la présidence du doyen d'âge des conseillers présents ; e) transmission du fichier complet au

Préfet par voie électronique via le Système de Gestion Intégrée des

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Données et Archivages Numériques des Collectivités Territoriales Ivoiriennes (SYGIDAN-CTI) ; f) transmission au Préfet du dossier complet en huit (08) exemplaires comprenant obligatoirement les procès-verbaux des séances du Conseil, la délibération et l'état de variation des immobilisations ; copie de la transmission au Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local.

2°) Du 16 avril au 15 mai au niveau du Préfet, Président de la Commission Départementale des Programmes et des Budgets :

a) accusé de réception par le Préfet et transmission du calendrier d'examen au Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local, pour information ; b) premier examen du dossier par le

Préfet et les services de la Préfecture en charge des collectivités territoriales ; c) le cas échéant, mise en oeuvre de toutes procédures prévues, notamment les corrections d'office de l'Autorité de tutelle ; d) le cas échéant, renvoi du compte administratif au Maire ou au Président du Conseil régional ; e) dans le cas des Communes dont le montant du budget est inférieur ou égal à trois cent millions (300.000. 000) de francs CFA :

 approbation du compte administratif par le Préfet ;  envoi de trois (03) exemplaires à l'exécutif local, de deux (02) exemplaires au Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local et deux (02) exemplaires au Comptable Public ; f) en cas de réserve et de non-approbation du compte administratif par le Préfet et dans le cas des collectivités territoriales dont le budget annuel est supérieur à trois cent millions (300 000 000) de FCFA :

 envoi du dossier en huit (08) exemplaires au Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité (Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local) ;  information du Maire ou du Président du Conseil régional.

3°) Du 16 mai au 20 juin au niveau du Ministre en charge des collectivités territoriales pour les budgets non approuvés par les Préfets :

Approbation du compte administratif par le Ministre chargé des collectivités territoriales ; la phase d'approbation comportant les opérations ci-après :

a) examen du dossier par les services de la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local ; b) transmission au Maire ou au Président du conseil régional, de trois (03) exemplaires du dossier complet du Compte administratif approuvé, assortis des observations et avis

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éventuels, deux (02) exemplaires au Comptable Public, un (01) exemplaire à la Direction Générale du Budget et des Finances, un (01) exemplaire à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique et d'un (01) exemplaire à la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local ; c) le compte administratif approuvé par l'autorité de tutelle est tenu à la disposition du public qui est convoqué, en réunion publique, dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la notification de l'approbation, pour une séance de présentation de l'état d'exécution du budget et de mise en oeuvre des travaux de la collectivité territoriale ; d) le compte administratif approuvé est tenu à la disposition du public, dans les locaux de la collectivité territoriale, et diffusé sur les canaux numériques officiels de la Collectivité territoriale, au plus tard trente (30) jours à compter de la notification de l'approbation.

Article 21 : Le Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local, les Préfets, les Maires et les Président des Conseils régionaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui abroge l'arrêté no 31/1NT/DGCL du 13 février 1992 fixant les modalités et le calendrier de programmation et de budgétisation des Communes et de la Ville d'Abidjan.

Article 22 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et communiqué partout où besoin sera.

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ANNEXE A L'ARRETE N° 1345/ MIS/DGDDL/DTEF/SDFB DU 15 SEPTEMBRE 2023,

FIXANT LES MODALITES ET LE CALENDRIER DE LA PROGRAMMATION, DE

LA BUDGETISATION ET DE LA REDDITION DU COMPTE ADMINISTRATIF

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Fiche d'actions N°……..............

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ANNEXE II A L'ARRETE N°1345/MIS/DGDDL/DTEF/SDBF DU 15 SEPTEMBRE 2023

(ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS PERMANENTES DES

CONSEILS EN MATIERE D'AVIS OBLIGATOIRES)

NB : Les Conseils peuvent créer autant de commissions qu'elles le souhaitent en dehors des commissions dont la constitution est consacrée par la loi. Dans tous les cas prévus par la législation en vigueur, les commissions permanentes des conseils émettent un avis obligatoire selon leurs compétences mais lesdits avis ne lient pas le Conseil.

Au regard des enjeux de développement et des missions assignées aux collectivités territoriales les commissions permanentes, ci-après peuvent être créées :

- Commission des Infrastructures, des Travaux et des Appels d'Offres ; - Commission du Domaine Communal, du Transport et de la Mobilité ; - Commission de l'Education, de l'Emploi et de la Formation ; - Commission de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité.